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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.17 No Rôle: P.05.1225.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 11:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Il résulte de l'article 31 de la loi défense sociale du 9 avril 1930, énonçant que les dispositions concernant les poursuites en matière correctionnelle et criminelle sont applicables aux procédures prévues par cette loi, sauf les dérogations qu'elle établit, que l'acte par lequel soit le directeur d'un établissement pénitentiaire ou de défense sociale soit son délégué reçoit la déclaration d'appel, faite par l'avocat d'un interné, d'une décision par laquelle la commission de défense sociale rejette la demande de mise en liberté, est régi par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et non par l'article 13 paragraphe 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; l'acte d'appel est nul et l'appel est, partant, irrecevable, lorsque, indépendamment du régime linguistique de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale, son directeur ou le délégué de celui-ci l'a dressé dans une autre langue que celle de la décision dont appel, et ce, quelle que soit la langue dans laquelle le conseil de l'intimé a fait la déclaration d'appel et même s'il y avait eu changement de langue en cours de procédure. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - DIVERS Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - DIVERS Matière répressive Commission de défense sociale Nullité résultant d'une violation de la loi du 15 juin 1935 Acte d'appel dans une autre langue que celle de la décision dont appel Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Défense sociale Commission de défense sociale Emploi des langues en matière judiciaire Nullité résultant d'une violation de la loi du 15 juin 1935 Acte d'appel dans une autre langue que celle de la décision dont appel Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - COMMISSION SUPERIEURE Mots libres: DEFENSE SOCIALE - COMMISSION SUPERIEURE Recours contre la décision de refus mise en liberté Acte d'appel Emploi des langues en matière judiciaire Acte d'appel dans une autre langue que celle de la décision dont appel Texte de la décision N° P.05.1225.F J. P., G., K., interné, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Anne-Lies Croonenberghs, avocat au barreau de Bruxelles, et Thomas Meireleire, avocat au barreau d'Anvers. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 28 juillet 2005 par la commission supérieure de défense sociale. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 30 de la Constitution, l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; qu'il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ; Attendu que l'article 31 de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 énonce que les dispositions concernant les poursuites en matière correctionnelle et criminelle sont applicables aux procédures prévues par cette loi, sauf les dérogations qu'elle établit ; Qu'il en résulte que l'acte par lequel soit le directeur d'un établissement pénitentiaire ou de défense sociale, soit son délégué reçoit la déclaration d'appel, faite par l'avocat d'un interné, d'une décision par laquelle la commission de défense sociale rejette la demande de mise en liberté, est régi par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et non par l'article 13, ,§ 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ; Attendu qu'en vertu des articles 24 et 40 de cette loi du 15 juin 1935, devant toutes les juridictions d'appel il est fait usage pour la procédure, sous peine de nullité, de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée ; Attendu que l'acte d'appel est nul et l'appel est, partant, irrecevable, lorsque, indépendamment du régime linguistique de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale, son directeur ou le délégué de celui-ci l'a dressé dans une autre langue que celle de la décision dont appel, et ce, quelle que soit la langue dans laquelle le conseil de l'interné a fait la déclaration d'appel et même s'il y avait eu changement de langue en cours de procédure ; Attendu que, en décidant que, formé en néerlandais, l'appel de la décision rendue en français par la commission de défense sociale est nul, la commission supérieure de défense sociale n'a violé ni l'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 19bis de la loi de défense sociale précitée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, dans le cadre du moyen, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle qui suppose que l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire puisse être lu conjointement à l'article 13, ,§ 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ; que, toutefois, l'application de l'une de ces dispositions exclut celle de l'autre ; Qu'ainsi la Cour n'est pas tenue de poser la question préjudicielle qui repose sur une considération juridique erronée ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne comporte aucune irrégularité qui puisse infliger grief au demandeur ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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