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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.18 No Rôle: P.05.0852.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 501 - dernière vue 2026-07-03 16:43 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'intention frauduleuse requise par l'article 508, alinéa 2, du code pénal est celle de se procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite; le délit instantané visé par cet article est consommé au moment ou l'auteur a cette intention, celle-ci pouvant être concomitante ou postérieure à la prise de possession de la chose. Thésaurus Cassation: CEL Mots libres: CEL Eléments constitutifs Intention frauduleuse Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Elément moral Cel Eléments constitutifs Intention frauduleuse Notion Délit instantané Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Mots libres: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Infraction instantanée Cel Eléments constitutifs Intention frauduleuse Notion Délit instantané Texte de la décision N° P.05.0852.F I. C. C., M., A., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, II. H. E., A., D., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, les deux pourvois contre L. M., partie civile, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 mai 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse fait valoir quatre moyens et le demandeur en invoque un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de la demanderesse :

  1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il invoque une violation des articles 716 et 1583 du Code civil sans indiquer en quoi cette violation consiste, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que, pour le surplus, aux conclusions de la demanderesse alléguant avoir acquis, de la manière prévue à l'article 716 précité, la propriété des titres visés à la prévention, l'arrêt répond, d'une part, que M. M., M. M. et M. L. ont justifié de la propriété des titres litigieux par acquisition puis succession, et d'autre part, que ces titres, au moment où la demanderesse s'en est emparée, se trouvaient dans un immeuble appartenant à M. L. ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision suivant laquelle les effets faisant l'objet de la prévention ne sauraient être considérés comme une chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'intention frauduleuse requise par l'article 508, alinéa 2, du Code pénal est celle de se procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite ; Que le délit instantané visé par cet article est consommé au moment où l'auteur a cette intention, celle-ci pouvant être concomittante de ou postérieure à la prise de possession de la chose ; Qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt énonce que la nature des valeurs trouvées et les circonstances de leur découverte devaient amener la demanderesse à comprendre que ces effets appartenaient à un tiers ; que, selon les juges d'appel, au lieu de se renseigner utilement sur la portée de ses droits ou d'interroger la propriétaire de l'immeuble mis en vente, la demanderesse a " dès le départ pris soin de cacher sa découverte " de sorte qu'elle a pu ensuite, à l'abri des revendications, percevoir en tout ou en partie le produit de la vente des titres, trahissant ainsi sa volonté de rechercher un enrichissement ou un profit ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement déclaré établie l'intention frauduleuse requise par la loi ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'arrêt constate (pages cinq et six) que l'offre d'achat du 7 février 1994, acceptée le 3 mars 1994 par la défenderesse, contient une clause différant le transfert de la propriété de l'immeuble jusqu'à la passation de l'acte authentique, laquelle est intervenue le 17 mai 1994 ; Que, partant, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales invoquées par le moyen en décidant que le 17 mars 1994, date de l'appréhension des titres litigieux, la demanderesse n'était pas propriétaire de l'immeuble où elle les a découverts ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la demanderesse s'est bornée à contester, au titre de l'article 27 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, la recevabilité de l'action civile ; Attendu que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile est sans incidence sur la mise en mouvement de l'action publique lorsque le procureur du Roi a requis le magistrat instructeur d'en instruire du chef des mêmes faits ; Que les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre, quant à l'action publique, à la défense précitée ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse : Sur le surplus du quatrième moyen : Attendu qu'en tant qu'il invoque une violation de l'article 27 de la loi précitée sans indiquer en quoi cette violation consiste, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que la demanderesse a déposé des conclusions disant l'action civile irrecevable au motif que la défenderesse s'est constituée après l'expiration du délai dont l'opposant dispose, à peine de mainlevée d'office de l'opposition, pour introduire une action en revendication ; Attendu qu'en réponse à ces conclusions, l'arrêt énonce, à la page 10, que ce délai n'est " pas applicable à l'action civile exercée devant la juridiction répressive " ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; B. Sur le pourvoi du demandeur :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Attendu qu'en matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ne saisit pas le juge du fond de la qualification qui y figure mais des faits contenus dans les pièces de l'instruction ou de l'information fondant l'ordonnance ou la citation ; Attendu que cette première qualification est provisoire ; que la juridiction de jugement a le droit et le devoir de qualifier exactement les faits qui sont l'objet de la prévention, en respectant les droits de la défense ; Attendu que la constatation de la juridiction de jugement qu'il s'agit des mêmes faits est une appréciation en fait, et dès lors souveraine, sous réserve du contrôle de la Cour quant à la réponse donnée à des conclusions, quant à la déduction en droit, par le juge du fond, des constatations en fait qu'il expose, et quant à une violation éventuelle de la foi due aux actes ; Attendu que, dès l'audience du tribunal correctionnel de Charleroi du 29 avril 2002, le demandeur a été avisé que la prévention mise à sa charge comprenait non seulement les six bons de capitalisation visés dans l'ordonnance de renvoi et la citation mais également une série de titres au porteur identifiés à la suite d'investigations complémentaires effectuées alors que la cause était fixée devant ce tribunal ; Attendu que ni devant le premier juge ni devant la cour d'appel, le demandeur n'a déposé de conclusions soutenant qu'en complétant la liste des titres faisant l'objet du cel frauduleux auquel il lui était reproché d'avoir participé, les juges du fond se seraient approprié la connaissance de faits dont ils n'étaient pas saisis ; Attendu qu'après avoir constaté que le demandeur, cette fois à l'audience de la cour d'appel du 31 janvier 2005, a été invité à se défendre et s'est effectivement défendu sur la prévention complétée comme dit ci-dessus, l'arrêt attaqué énonce que les faits qualifiés de la sorte sont les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite originaire ou sont compris dans ceux qui la fondaient ; Attendu que l'arrêt s'en explique par la constatation, faite à la page cinq, troisième alinéa, que " les titres au porteur repris à la prévention " ont été découverts le 17 mars 1994 par C. C. alors qu'ils se trouvaient cachés derrière une brique descellée dans la cave de l'immeuble qu'elle occupait à J. ; Attendu que, de cette constatation souveraine impliquant l'appréhension des valeurs litigieuses par un seul acte, qualifié cel frauduleux, il ne résulte pas que la condamnation prononcée à charge du demandeur du chef de participation à ce délit instantané porterait sur un fait différent de celui visé par les pièces de l'instruction fondant l'ordonnance de renvoi ; Attendu qu'enfin, les juges d'appel ne se sont pas référés à ladite ordonnance pour définir l'étendue de leur saisine, de sorte qu'ils n'ont pu violer la foi due à cette pièce ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quinze euros vingt et un centimes dus dont I) sur le pourvoi de C. C. : cinquante-sept euros soixante centimes dus et II) sur le pourvoi d'E. H. : cinquante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.18 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091209.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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