id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.19 No Rôle: P.05.0686.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 621 - dernière vue 2026-07-04 14:10 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La notion de lieu public décrit à l'article 28 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, à laquelle le législateur a voulu donner la même signification extensive que celle qu'elle avait dans l'article 2 paragraphe 1er de la loi du 1er juillet 1956 et qu'elle a dans l'article 2 paragraphe 1er de la loi du 1er novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, s'entend des lieux qui quoique privés, sont accessibles en permanence à des catégories déterminées de personnes telles que les préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers; de la seule circonstance que les occupants d'un immeuble, fussent-ils nombreux, - propriétaires locataires ou occupants -, aient en permanence accès par une voirie étendue au parking privé qui le dessert, il ne résulte pas que celle-ci constitue un lieu public au sens dudit article
- Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 28 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 28 Lieu public Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Tribunal de police Roulage Lieu public Texte de la décision N° P.05.0686.F I. U. M., H., prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre ETHIAS ASSURANCE, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 18, partie civile, défenderesse en cassation, II. U. M., mieux qualifiée ci-dessus, prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre ETHIAS ASSURANCE, association d'assurances mutuelles, mieux qualifiée ci-dessus, partie civile, défenderesse en cassation. I. Les décisions attaquées Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus le 15 novembre 2004 et le 16 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 15 novembre 2004 : Attendu que la demanderesse se désiste de son pourvoi ; Attendu que ce désistement, motivé par l'absence de décision définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, est entaché d'erreur en tant que le pourvoi concerne la décision rendue sur l'action publique, dès lorsqu'il a été statué définitivement sur celle-ci par le jugement du 16 mars 2005 ; Qu'il n'y a pas lieu de décréter le désistement à cet égard ; Attendu qu'en ce qui concerne la décision rendue sur l'action publique, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 16 mars 2005 :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare éteinte, par suite de la prescription, l'action publique exercée à charge de la demanderesse du chef d'infraction au code de la route (prévention C) : Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse du chef d'imprégnation alcoolique et d'ivresse au volant (préventions A et B) : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'article 28 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière définit le " lieu public " en des termes qui comprennent, notamment, " les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes " ; Que cette notion, à laquelle le législateur a voulu donner la même signification extensive que celle qu'elle avait dans l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 1er juillet 1956 et qu'elle a dans l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, s'entend des lieux qui, quoique privés, sont accessibles en permanence à des catégories déterminées de personnes, tels les préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers ; Attendu que le jugement attaqué énonce " que les faits ont été commis dans un parking accessible à un grand nombre de personnes, lesquelles sont autorisées en permanence à y accéder et à emprunter l'importante voirie qui le dessert, même si l'entrée de ce parking est munie d'une pancarte mentionnant qu'il s'agit d'une propriété privée " ; Attendu que, selon les juges d'appel, s'il y a lieu de considérer l'endroit ainsi décrit comme étant un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes, au sens de l'article 28 précité, c'est au motif qu'il faut réputer tel tout terrain " pourvu d'une voirie étendue et accessible en permanence aux propriétaires, locataires et occupants de l'immeuble " ; Attendu que, de la circonstance que les occupants d'un immeuble, fussent-ils nombreux, aient en permanence accès par une voirie étendue au parking privé qui le dessert, il ne résulte pas que celui-ci constitue un lieu public au sens dudit article 28 ; Qu'en déduisant de cette seule circonstance le caractère public du lieu où il énonce que la demanderesse a commis les faits déclarés établis, le jugement ne justifie pas légalement sa décision ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé en cette branche ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la demanderesse, lesquels ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui réserve à statuer sur l'action civile de la défenderesse et en ajourne sine die l'examen : Attendu que la demanderesse se désiste de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois dirigés, d'une part, contre le jugement du 15 novembre 2004 en tant qu'il rouvre les débats sur l'action civile, et d'autre part, contre celui du 16 mars 2005 en tant qu'il réserve à statuer sur cette action et en ajourne sine die l'examen ; Rejette pour le surplus le pourvoi formé contre le jugement du 15 novembre 2004 ; Casse le jugement du 16 mars 2005 en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse du chef des préventions A et B ; Rejette le pourvoi formé contre lui pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux frais du pourvoi formé contre le jugement du 15 novembre 2004 et à un quart des frais du pourvoi formé contre celui du 16 mars 2005 ; Laisse les trois quarts restants à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent nonante-sept euros septante-six centimes dont I) sur le pourvoi de M. U. formé contre le jugement du 15 novembre 2004 : soixante-six euros cinquante-trois centimes dus et II) sur le pourvoi de M. U. formé contre le jugement du 16 mars 2005 : deux cent trente et un euros vingt-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.19 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:EAANT:2009:JUG.20090915.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131210.1 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251201.3N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div