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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051014.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051014.3 No Rôle: C.04.0307.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-03 11:03 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La signification d'une décision en Espagne qui ne s'effectue pas par le biais de l'entité territorialement compétente désignée dans le cadre le l'application du règlement CE 1248

(2000)du 29 mai 2000 ou qui s'effectue à une adresse erronée est irrégulière et ne fait pas courir le délai de cassation
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Matière civile Signification Espagne Régularité de la signification Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1073 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. DE KOSTER avant Cass., 14 octobre 2005, RG C.04.0307.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Matière civile Signification Espagne Régularité de la signification Note: C.04.0307.F Conclusions L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: Le défendeur soutient que, l'arrêt attaqué ayant été signifié aux demandeurs le 22 août 2003 à leur domicile en Espagne sis à Torrevieja d'une part par la voie des autorités officielles espagnoles et d'autre part par la voie postale, le pourvoi en cassation, déposé le 30 juin 2004 au greffe de la Cour, a été introduit en dehors du délai prescrit par l'article 1073 du Code judiciaire. Cette fin de non recevoir opposée au pourvoi en raison de sa tardiveté ne me paraît pas pouvoir être accueillie. La signification a été effectuée en application du Règlement CE 1348
(2000)du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. En ce qui concerne la signification des actes judiciaires, le Règlement prévoit un mode principal (articles 4 et suivants.) et trois modes accessoires parmi lesquels la signification par voie postale (article 14). La doctrine admet généralement que le mode principal et la signification par la poste peuvent être cumulés ( ), comme ce fut le cas en l'espèce, le règlement ne contenant aucune disposition prohibant un tel cumul. Selon Le mode principal, la signification est opérée sur le territoire de l'Etat membre où est domicilié le destinataire de l'acte à l'intervention des officiers ministériels, autorités ou personnes désignée par cet Etat soit 1'entité requise (articles 4.1 et 2.2 du règlement). La demande est adressée par une entité d'origine, également désignée par chaque Etat membre (article 2.1 du règlement). L'acte à signifier est transmis accompagnée d'une demande établie au moyen d'un formulaire type, intitulé "Demande de signification ou de notification d'actes", dont le modèle constitue la première annexe du Règlement (article 4.3 du règlement). Au plus tard dans les sept jours de la réception de l'acte accompagné de la demande de signification, l'autorité requise adresse un accusé de réception à l'autorité d'origine au moyen d'un formulaire type, intitulé "Accusé de réception", dont le modèle constitue la deuxième annexe du Règlement (article 6.1). Le cas échéant, l'autorité requise se met en contact avec l'autorité d'origine pour obtenir les renseignements ou pièces qui feraient défaut ( article 6.2) ou transmet la demande à l'autorité requise territorialement compétente pour autant que la demande de signification satisfasse aux conditions visées à l'article 4.3 (relatif au formulaire de demande), ce qui donne lieu à un "avis de retransmission de la demande et de l'acte à l'entité requise territorialement compétente" et à un "avis de réception de l'entité requise territorialement compétente à l'entité d'origine", au moyen de formulaires correspondant aux quatrième et cinquième annexes (article 6.4). A défaut pour l'entité requise d'avoir pu (faire) procéder à la signification dans le mois et/ou lorsqu'il a été procédé à la signification, elle en informe l'entité d'origine au moyen d'un formulaire type intitulé "attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes" (articles 7.2 et 10.1 6ième annexe). L'article 9.1 précise que la date de la signification est déterminée par référence à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu: la date de la signification (...) est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat requis. L'article 9.3 précise cependant que tout Etat membre peut déroger à cette règle pour des motifs valables, à tout le moins pour une période transitoire de cinq ans (article 9.3). La standardisation du processus de signification ou de notification des actes constitue l'objectif même du Règlement et le recours à des formulaires type procède de cet objectif En ce qui concerne le formulaire de demande, le septième considérant du préambule du Règlement précise qu'il répond à un impératif de sécurité de la transmission car ce formulaire contraint l'entité d'origine à une grande précision en ce qui concerne les données nécessaires à la bonne fin de la signification. Quant à la signification par la voie postale, en vertu de l'article 14.1, tout requérant établi sur le territoire d'un Etat membre peut procéder directement par la poste à la signification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre. L'article 14.2 autorise cependant chaque Etat à indiquer les conditions auxquelles il soumet une telle signification. L'application du règlement requiert que chaque Etat membre fasse connaître un ensemble d'informations. Il s'agit, notamment, de désigner les entités d'origine établies sur son territoire qui pourront adresser des demandes de signification d'acte, les entités requises auxquelles il pourra être demandé d'exécuter de telles demandes sur son territoire ou encore d'émettre certaines réserves admises comme, par exemple, celles visées à l'article 9.3 en ce qui concerne la date de la signification ou à l'article 14.2 en ce qui concerne les conditions de validité d'une signification par la poste. Le Règlement est entré en vigueur le 31 mai 2001 (article 25) et s'applique à l'ensemble des Etats membres à cette date à l'exception du Danemark (considérants 17 et 18). L'article 1er précise qu'il est d'application en matière civile et commerciale, mais qu'il ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue. Selon la doctrine majoritaire, cette exclusion ne concerne que les cas où la localisation du destinataire est impossible, non ceux où l'adresse est incomplète mais peut être précisée moyennant certaines diligences que l'on peut normalement attendre de l'entité requise ou de l'entité centrale de l'Etat requis ( ). Le Royaume d'Espagne a procédé aux communications suivantes pertinentes pour le cas d'espèce: En ce qui concerne l'article 2 relatif aux entités requises, le manuel des entités requises renseigne qu'en Espagne, les entités requises sont les Secretarios Judiciales de los Juzgados Decanos qui existent dans chacune des 430 circonscriptions (partidos judiciales). En ce qui concerne l'article 9 et la date de 1a signification ou de la notification, l'Espagne n'applique pas les dispositions de l'article 9.2. La justification donnée est la suivante: "Les motifs de cette dérogation sont le besoin de sécurité juridique et le droit à la protection judiciaire effective. Le système juridique espagnol ne peut admettre que la date de signification retenue soit différente de celle prévue au paragraphe 1, c'est-à-dire la date à laquelle le document est notifié au destinataire conformément à la législation de l'Etat membre requis. En Espagne, aucune procédure civile n'est soumise à un délai déterminé, mais la durée de la procédure commence à courir le lendemain de la date de notification du document." En ce qui concerne l'article 14 relatif à la signification par la poste, l'Espagne accepte les significations par le Service officiel des postes (Servicio Oficial de Correos) avec accusé de réception, moyennant respect des règles de traduction prévues aux articles 5 et 8 du règlement. Le Royaume de Belgique a procédé aux communications suivantes: En ce qui concerne l'article 2 relatif aux entités d'origine, la Belgique a désigné plusieurs types d'entités d'origine parmi lesquelles les huissiers de justice. Quant à l'article 9, la Belgique a dérogé au système tel que prévu par l'article 9.1 et 9.2 en étendant le champ d'application du paragraphe 2 qui devient ainsi une règle générale. La date à prendre en considération est dès lors, à l'égard du requérant, celle qui résulte de l'application de la législation de l'Etat d'origine et, à l'égard du destinataire de la signification, celle qui résulte de la législation de l'Etat requis. Pour pallier aux difficultés initiales de mise en oeuvre et notamment certains retards en ce qui concerne les communications relatives aux entités requises, la Commission européenne a indiqué qu'il y avait lieu, jusqu'à la publication des informations relatives aux entités requises d'un Etat, de s'adresser à l'entité centrale désignée par lui (l'absence de publication devant être considéré comme rentrant dans la catégorie des "cas exceptionnels" au sens de l'article 3.1.
  1. c)aux fins d'obtenir soit les renseignements permettant de s'adresser à l'autorité requise territorialement compétente, soit de faire parvenir la demande de signification à cette entité requise. Cette situation a pris fin à dater du 1 septembre 2001 ( ). Dès le 15 octobre 2001, intervenait une circulaire de la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique, entité centrale belge, informant de la publication du manuel, soit l'événement constituant le terme de la solution transitoire indiquée dans l'introduction à la publication des communications des Etats membres ( ). Dans le cas d'espèce, l'exploit produit par le défendeur révèle que la demande de signification d'acte a été adressée à la Subdireccion general de cooperacion juridica internacional, Ministerio de Justicia, San Bernardo, 62, E-28015 Madrid, Espagna. La consultation du site de la Commission européenne consacré au règlement n° 1348/2000 déterminant, pays par pays, l'entité requise territorialement compétente en fonction de la localisation du destinataire de l'acte à signifier, permet de constater que pour la ville de Torrevieja, l'entité requise est le Secretario Judicial des Juzgado Decano c/ Tommilla, 2, 03180 Torrevieja ( ). Or, il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que la demande de signification n'a pas été adressée à l'entité requise territorialement compétente, ni même à une quelconque entité requise désignée par l'Espagne mais bien à l'entité centrale espagnole. Selon l'article 3 du Règlement, l'entité centrale a pour mission de fournir des informations aux entités d'origine, de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion de la transmission des actes aux fins de signification et, dans des cas exceptionnels, de faire parvenir une demande de signification à l'entité requise territorialement compétente (article 3, alinéa 1er, c)). Cette mission confiée à l'entité centrale requise pour pallier les retards constatés en ce qui concerne la publication du manuel renseignant sur les entités requises désignées par chaque Etat membre a pris fin le 15 octobre 2001, soit bien avant la signification litigieuse. En dehors de cette application circonstancielle, la possibilité de faire appel à l'entité centrale du pays requis doit être réservée aux cas "véritablement" exceptionnels, c'est-à-dire lorsqu'il s'avère impossible de déterminer l'entité requise territorialement compétente ou d'entrer en contact avec elle ( ). L'existence d'une telle situation ne résulte assurément pas de l'exploit de signification. De plus, aucune des indications qui figurent dans l'exploit après la mention de la transmission à l'entité centrale espagnole ne fait référence à l'article 3, alinéa 1er, c), du Règlement. C'est donc erronément que l'exploit fait état d'une application de l'article 4 du Règlement puisque celui-ci vise, par une référence à l'article 2.2 et 2.4, la transmission de l'acte à signifier accompagné de la demande de signification à l'entité requise territorialement compétente, non à l'entité centrale. Il semble qu'une telle erreur ait été monnaie courante et que la pratique de l'entité centrale espagnole ait consisté à appliquer le Règlement à la lettre en considérant comme nulles et de nul effet les demandes de signification qui lui sont erronément adressées ( ). La conséquence logique de l'irrégularité paraît être de considérer que le Règlement n'a pas trouvé à s'appliquer. Par ailleurs l'exploit de signification que le défendeur produit ne contient pas en annexe un double de la demande de signification qui a normalement dû être établie selon le formulaire type dont le modèle constitue l'annexe 1 du Règlement. On constate par ailleurs que le défendeur n'a produit aucun formulaire d'accusé de réception, qu'il s'agisse de celui qu'aurait pu lui adresser l'entité centrale, purement et simplement ou avec avis de transmission à l'entité requise territorialement compétente, ou l'entité requise territorialement compétente vers laquelle l'entité centrale aurait redirigé la demande qui lui avait été erronément adressée. Enfin, l'attestation visée à l'article 10 du Règlement relative à l'accomplissement de la signification n'est pas produite or cette attestation aurait pu permettre de couvrir l'irrégularité de la transmission dès lors que celle-ci aurait néanmoins abouti ( ). Dans ce contexte, il convient de considérer que la signification n'a pas été opérée conformément au mode principal visé par le Règlement ( ) ni non plus correctement par la voie postale conformément à l'article 14.1 du Règlement. En effet, l'exploit a été envoyé aux demandeurs par d eux plis recommandés avec accusé de réception à l'adresse "Vial de Ronda Torresol, 1 - 3188 Torrevieja - Espagne" pour la demanderesse et "Vial de Ronda Torresol, 1, 3188 Torrevieja, 5300 Andenne Belgique" pour le demandeur, alors que l'adresse des demandeurs, mentionnée par ailleurs dans l'arrêt attaqué, est "Vial de Ronda Torresol 1, 3/08, E -03188 Torrevieja S CC1, Espagne". La signification par voie postale a donc été effectuée à une adresse incorrecte. De plus, les demandeurs produisent une attestation de La Poste d'Andenne qui établit que les deux envois recommandés ont été retournés à leur expéditeur, l'huissier de justice Bodart, le 3 septembre 2003. L'absence d'accusé de réception est également de nature à rendre caduque la signification opérée selon ce mode eu égard à la réserve émise par l'Espagne en ce qui concerne l'article 14, réserve consistant à exiger l'utilisation d'accusé de réception, ce qui suppose que celui-ci soit produit, à tout le moins en cas de contestation sur le point de la réception effective du pli. A cet égard, et bien qu'il ne s'applique expressément qu'en cas de signification d'un acte introductif d'instance, lorsque 1e destinataire ne comparaît pas, il semble que l'article 19 du Règlement puisse servir de guide à la réflexion en ce qui concerne l'exigence de prouver la remise ou du moins la présentation effective de l'acte comme condition de son efficacité juridique. Il s'agit d'ailleurs d'une exigence élémentaire au regard des droits de la défense. Les considérations qui prévalent à cet égard en matière de notification ( ) paraissent pouvoir être appliquées à la signification lorsqu'elle utilise, exceptionnellement, la voie postale. Je considère donc qu' à défaut d'avoir été effectuée valablement, la signification de l'arrêt attaqué n'a pu faire courir le délai de cassation et qu' en conséquence le pourvoi n'est pas tardif ( ) . La fin de non recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi ne peut être accueillie. (...) Texte de la décision N° C.04.0307.F 1. W. J., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineure V. F., 2. F. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre D. L., défendeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 3 août 2004 (pro Deo n° G.04.0106.F), représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté : Attendu que le défendeur soutient que l'arrêt attaqué a été signifié aux demandeurs le 22 août 2003 et que, dès lors, le pourvoi en cassation, déposé le 30 juin 2004 au greffe de la Cour, a été introduit en dehors du délai prescrit par l'article 1073 du Code judiciaire ; Attendu qu'en vertu du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, lorsqu'un acte judiciaire doit être transmis d'un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié, la transmission peut notamment être réalisée suivant l'article 4 par l'entité d'origine à l'entité requise ou suivant l'article 14 par un envoi postal adressé directement au destinataire ; Attendu que le défendeur allègue avoir utilisé ces deux modes de transmission ; Attendu que, s'agissant de la signification par transmission de l'entité d'origine à l'entité requise, l'exploit a été adressé à la " Subdireccion general de cooperacion juridica internacional, Ministerio de Justicia " à Madrid qui constitue " l'entité centrale " au sens de l'article 3 du Règlement, alors que " l'entité requise " désignée par l'Espagne pour procéder aux significations d'actes judiciaires à Torrevieja, où sont domiciliés les demandeurs, est le " Secretario Judicial des Juzgado Decano c/ Tomilla, 2, 03180 Torrevieja " ; qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que " l'entité centrale " ait fait parvenir une demande de signification à " l'entité requise compétente ", comme le lui permettait l'article 3.
  2. c)du Règlement, ni qu'une attestation de ce que la signification a été accomplie ait été adressée à l'entité d'origine conformément à l'article 10 ; Attendu que, s'agissant de la signification par la poste, l'exploit a été envoyé aux demandeurs par deux plis recommandés avec accusé de réception à l'adresse " Vial de Ronda Torresol, 1 - 3188 Torrevieja Espagne " pour la demanderesse et " Vial de Ronda Torresol, 1, 3188 Torrevieja, 5300 Andenne Belgique " pour le demandeur, alors que l'adresse commune et complète des demandeurs, mentionnée dans l'arrêt attaqué, est " Vial de Ronda Torresol 1, 3/08, E - 03188 Torrevieja SCC1, Espagne " ; que les demandeurs produisent une attestation de La Poste d'Andenne qui établit que les deux envois recommandés ont été renvoyés à leur expéditeur, l'huissier de justice B., le 3 septembre 2003 ; Qu'il en résulte que la signification n'a pas été faite régulièrement ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu qu'après avoir considéré " que ce n'est que lorsqu'il y a certitude que l'acquittement (prononcé par la cour d'assises) est motivé sur l'inexistence du fait reproché à l'accusé que le juge civil ne peut plus y voir une faute civile ", le jugement entrepris décide qu'il est indispensable d'inviter le ministère public à déposer au dossier de la procédure le plumitif de l'audience de la cour d'assises mentionnant les questions sur lesquelles le jury a dû se prononcer, ainsi que ses réponses ; Attendu que, loin de confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué considère que " l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil n'interdit pas au juge civil saisi par la suite d'une action en réparation, de considérer que sur la base des faits soumis à la cour d'assises, (le défendeur) a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle, pour autant que la faute civile ne se confonde pas avec la faute pénale (...) " et décide ensuite, sans se fonder sur la pièce dont la production avait été demandée par le jugement entrepris, que les demandeurs ne démontrent pas dans le chef du défendeur l'existence d'une faute civile distincte de la faute pénale ; Que le moyen, qui soutient que l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'en énonçant que les demandeurs ne démontrent pas l'existence dans le chef du défendeur d'une faute civile distincte de la faute pénale, l'arrêt ne considère pas que le défendeur n'est pas l'auteur matériel des coups de feu qui ont coûté la vie à l'auteur des demandeurs ni que le défendeur ne niait pas avoir été l'auteur matériel de ces coups de feu ; Attendu que, pour le surplus, le moyen suppose que l'arrêt admette que le comportement du défendeur est constitutif d'un homicide involontaire, commis par défaut de prévoyance ou de précaution ; Que l'arrêt ne contient pas pareille considération ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent dix-huit euros septante-cinq centimes envers les parties demanderesses et à la somme de soixante euros septante-quatre centimes en débet envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051014.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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