id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.3 No Rôle: C.04.0057.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 742 - dernière vue 2026-07-04 10:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En disposant que la pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 pourra être adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des ressources des parties, l'article 307bis du Code civil n'exclut pas l'application de la règle générale suivant laquelle le débiteur d'une pension alimentaire ne peut se mettre volontairement dans une situation qui lui permettrait d'éluder son obligation légale
(1).
(1)Voir C.A. 26 juin 2002, n° 105/2002, C.A.-A., p. 1297; C.A. 27 novembre 2002, n° 171/2002, C.A.-A., p. 2063. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Séparation de plus de cinq ans Pension alimentaire Montant Adaptation ou suppression Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.301,§3,3 Thésaurus Cassation: ALIMENTS Mots libres: ALIMENTS Divorce et séparation de corps Effets du divorce quant aux personnes Epoux Séparation de plus de cinq ans Pension alimentaire Montant Adaptation ou suppression Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.301,§3,3 Fiche 3 Est irrecevable, à défaut d'intérêt, le moyen qui, par plusieurs de ses branches, critique certains motifs de la décision attaquée, alors que le dispositif est légalement justifié par un autre motif vainement critiqué par une autre branche du moyen
(1).
(1)Voir Cass., 18 novembre 1996, RG S.95.0129.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961118.8, n° 439. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Décision attaquée Motifs critiqués Autres motifs Dispositif légalement justifié Fiches 4 - 5 Lorsque le moyen, par plusieurs de ces branches, est irrecevable pour un motif propre à la procédure de cassation, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage
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(1)Cass., 29 avril 2003, RG P.02.1459.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8 - P.02.1578.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8, n°
- Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Intérêt Décision attaquée Motifs critiqués Autres motifs Dispositif légalement justifié Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Moyen de cassation Question préjudicielle Cour de cassation Intérêt Décision attaquée Motifs critiqués Autres motifs Dispositif légalement justifié Texte de la décision N° C.04.0057.F D. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre T. A., défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 novembre 2002 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - article 26, ,§ 1er, 3°, et ,§ 2, alinéas 1er et 3, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par la loi du 9 mars 2003 ; - articles 301, ,§,§ 1er et 4, modifié par la loi du 9 juillet 1975, 306 et 307bis, modifiés par la loi du 1er juillet 1974, du Code civil ; - principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer une décision, notamment une norme, qui viole une disposition supérieure, ce principe étant consacré notamment par les articles 142 et 159 de la Constitution, 8, 9, 26, ,§ 2, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les articles 8 et 26, ,§ 2, précités tels qu'ils étaient en vigueur tant avant qu'après leur modification par la loi du 9 mars
- Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, statuant sur la demande subsidiaire du demandeur tendant à entendre réduire la pension due par lui à la défenderesse à un montant non supérieur au tiers de ses revenus, soit en l'espèce 25.687 francs ou 636,76 euros par mois, dit cette demande non fondée, au motif que le demandeur " ne peut se prévaloir de l'arrêt du 3 mai 2000 de la Cour d'arbitrage relatif au plafonnement de la pension accordée après divorce sur la base de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil, et ce dans la mesure où, lors de la détermination du montant originaire, le plafond du tiers des revenus n'était pas atteint et où, d'autre part, la diminution apparente de ses revenus depuis lors est volontaire ". Griefs
- Première branche Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et la prohibition de toute discrimination. L'article 301, ,§ 1er, du Code civil, modifié par la loi du 9 juillet 1975, dispose que le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ; l'article 301, ,§ 3, alinéa 3, du même code, modifié par la même loi, dispose que le tribunal peut réduire ou supprimer la pension en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; l'article 301, ,§ 4, du même code, modifié par la même loi, dispose qu'en aucun cas le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension ; l'article 306 du Code civil, modifié par la loi du 1er juillet 1974, dispose que pour l'application de l'article 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé ; l'article 307bis du même code, modifié par la même loi, dispose que la pension alimentaire accordée en vertu de l'article 306 pourra excéder le tiers des revenus du débiteur et être adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des ressources des parties. L'article 26, ,§ 2, alinéa 1er, nouveau de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que lorsqu'une question préjudicielle, relative notamment à la violation d'un article du titre II de la Constitution " Des Belges et de leurs droits ", est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. L'article 26, ,§ 2, alinéa 2, 2°, de la même loi, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que la juridiction n'y est pas tenue lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. Par ses arrêts nos 48/2000 du 3 mai 2000 et 163/2001 du 19 décembre 2001, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 307bis du Code civil, en ce qu'il dispose que la pension alimentaire accordée en vertu de l'article 306 du même code peut excéder le tiers des revenus du débiteur, instaure une différence de traitement disproportionnée, et partant contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, au détriment de ce débiteur, par rapport à la situation du débiteur d'une pension alimentaire due en vertu de l'article 301, ,§ 1er, du Code civil, pension qui ne peut en aucun cas excéder le tiers des revenus de ce débiteur. Le jugement attaqué, qui statue sur la demande de réduction de la pension alimentaire due par le demandeur à la défenderesse, et qui refuse de prendre en considération le plafond du tiers des revenus du demandeur en fondant cette décision sur la règle contenue dans l'article 307bis du Code civil, donne ainsi effet à une disposition légale contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, et partant viole ces règles constitutionnelles. La violation, par l'article 307bis du Code civil, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition légale institue une discrimination au détriment du débiteur de la pension alimentaire due en vertu de cette règle légale, par rapport au débiteur de la pension alimentaire due en vertu de l'article 301 du Code civil, violation constatée par les arrêts prononcés par la Cour d'arbitrage les 3 mai 2000 et 19 décembre 2001, est soulevée par le demandeur devant la Cour. Celle-ci est en conséquence elle-même tenue, conformément à l'article 26, ,§ 1er, 3°, et à l'article 26, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, modifiés par la loi du 9 mars 2003, de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle ainsi soulevée par le demandeur. La Cour en est cependant dispensée, conformément à l'article 26, ,§ 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, en constatant que par ses arrêts des 3 mai 2000 et 19 décembre 2001, la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique et a, par ces arrêts, dit pour droit que l'article 307bis du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une différence de traitement entre le débiteur d'une pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 du Code civil, laquelle pourra excéder le tiers des revenus du débiteur, et le débiteur d'une pension alimentaire accordée sur la base de l'article 301 du Code civil, laquelle, en application de son paragraphe 4, ne peut en aucun cas excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension. La question préjudicielle ainsi soulevée par le demandeur est, pour le cas où la Cour ne ferait pas application de la dispense visée ci-avant, libellée au dispositif de la requête.
- Deuxième branche L'article 26, ,§ 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 9 mars 2003, disposait que la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution. L'article 26, ,§ 2, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 9 mars 2003, disposait que lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. L'article 26, ,§ 2, alinéa 3, 1°, de la même loi, tel qu'il était vigueur avant sa modification par la loi du 9 mars 2003, disposait que la juridiction dont la décision est susceptible selon le cas d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'est pas tenue de demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur la question préjudicielle soulevée devant elle, lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet. L'affirmation, libellée par le demandeur dans ses conclusions régulièrement soumises aux juges d'appel, selon laquelle l'article 307bis du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du caractère discriminatoire de cette disposition légale, tel qu'il a été constaté par l'arrêt précité prononcé le 3 mai 2000 par la Cour d'arbitrage, constitue une question visée par l'article 26, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 9 mars 2003, et donc à la date du prononcé du jugement attaqué. Il en résulte que les juges d'appel, qui étaient saisis d'une telle question, étaient tenus soit de demander à la Cour d'arbitrage de statuer à titre préjudiciel sur cette question, soit de constater que la Cour d'arbitrage avait, par ses arrêts des 3 mai 2000 et 19 décembre 2001 précités, déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet et, dans ce cas, de se conformer au point de droit ainsi tranché par ces arrêts. En s'abstenant de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle soulevée par l'affirmation du demandeur selon laquelle l'article 307bis du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution, et en s'abstenant en outre de se conformer au point de droit tranché par les arrêts précités prononcés par la Cour d'arbitrage, statuant sur une question ayant le même objet, le jugement attaqué a en conséquence violé l'article 26, ,§ 1er, 3°, et ,§ 2, alinéas 1er et 3, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tels que ces articles étaient en vigueur avant leur modification par la loi du 9 mars
- Troisième branche Le régime de la pension alimentaire due en vertu des articles 306 et 307bis du Code civil se réfère, sous réserve des règles spécifiques qu'il contient, au régime institué par l'article 301 du Code civil. La limitation, par l'article 301, ,§ 4, nouveau du Code civil, au tiers des revenus du débiteur de la pension alimentaire due en vertu de l'article 301, ,§ 1er, du même code, est générale. Cette limitation vise, d'une part, le montant initial de cette pension, tel qu'il est fixé par le tribunal en vertu de l'article 301, ,§ 1er, précité. Cette limitation vise, d'autre part, le montant modifié, à la hausse ou à la baisse, invoqué pour l'application de l'article 301, ,§ 3, du même code, les revenus du débiteur à prendre en considération étant dans ce cas les revenus tels qu'ils sont constatés par le tribunal saisi de la demande formée à l'occasion de cette modification des revenus du débiteur. En vertu du caractère inconstitutionnel de l'absence de limitation au tiers des revenus du débiteur, absence consacrée par l'article 307bis nouveau du Code civil, le tribunal appelé à statuer sur la demande d'adaptation de la pension alimentaire due en vertu des articles 306 et 307 nouveaux du même code est tenu de refuser de donner effet à cette règle inconstitutionnelle, et est partant tenu de donner effet à la limitation au tiers des revenus du débiteur de la pension, telle que cette limitation est consacrée par l'article 301, ,§ 4, du Code civil, en prenant en considération les revenus du débiteur existant à l'époque de l'adaptation. Il en résulte qu'en refusant d'avoir égard au plafond constitué par le tiers des revenus du demandeur, tels qu'ils étaient allégués par lui à la date où le jugement attaqué a statué, pour statuer sur la demande de réduction du montant de la pension alimentaire due par celui-ci à la défenderesse, ce jugement viole les articles 10 et 11 de la Constitution qui prohibent toute discrimination, notamment par la loi, et en outre l'article 307bis du Code civil en tant que le caractère inconstitutionnel de la règle refusant la limitation au tiers des revenus du débiteur qu'il contient, ne peut sortir ses effets. Il viole en outre l'article 301, ,§ 4, du Code civil, en tant que la limitation, consacrée par cette disposition, au tiers des revenus du débiteur tels qu'ils existent à la date du jugement, doit sortir ses effets tant à l'égard des pensions alimentaires visées par l'article 301, ,§ 1er, du Code civil qu'à l'égard des pensions alimentaires visées par les articles 306 et 307bis du même code.
- Quatrième branche Les arrêts nos 48/2000 du 3 mai 2000 et 163/2001 du 19 décembre 2001 prononcés par la Cour d'arbitrage ont dit pour droit que l'article 307bis nouveau du Code civil, en ce qu'il dispose que la pension alimentaire accordée en vertu de l'article 306 du même code peut excéder le tiers des revenus du débiteur, instaure une différence de traitement disproportionnée, et partant contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, au détriment de ce débiteur, par rapport à la situation du débiteur d'une pension alimentaire due en vertu de l'article 301, ,§ 1er, du Code civil, pension qui ne peut en aucun cas excéder le tiers des revenus de ce débiteur, conformément à l'article 301, ,§ 4, de ce même code. L'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 26, ,§ 2, alinéa 3, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi spéciale du 9 mars 2003, à un arrêt préjudiciel prononcé par la Cour d'arbitrage et qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2003, dispensait la juridiction dont les décisions sont susceptibles de recours de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle soulevée devant elle lorsque la Cour d'arbitrage avait déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet, est une autorité spécifique. Cette autorité, si elle n'a pas pour effet de faire disparaître de l'ordre juridique une norme légale dont un tel arrêt constate qu'elle viole une règle constitutionnelle, implique néanmoins la constatation du caractère non valide de cette norme légale, et partant l'absence de force obligatoire de cette norme. Le principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer une décision, notamment une norme, qui viole une disposition supérieure, oblige toute juridiction qui fait usage de la dispense considérée à se conformer au constat d'inconstitutionnalité contenu dans un tel arrêt préjudiciel, et à refuser tout effet à la norme censurée. En l'absence d'une limitation éventuelle dans le temps, par la Cour d'arbitrage elle-même, des effets d'un tel constat d'inconstitutionnalité contenu dans un arrêt préjudiciel à l'égard des autres litiges relatifs à l'application de la norme déclarée inconstitutionnelle, ce constat s'impose donc à toute juridiction, sans avoir égard à l'antériorité éventuelle, par rapport à l'arrêt préjudiciel, de la situation juridique régie par la norme déclarée inconstitutionnelle. Tel est le cas, les arrêts préjudiciels prononcés par la Cour d'arbitrage les 3 mai 2000 et 19 décembre 2001 n'ayant pas limité leurs effets dans le temps. Il en résulte qu'en déclarant avoir égard à la circonstance que lors de la détermination du montant originaire de la pension alimentaire, le plafond du tiers des revenus n'était pas atteint, en sorte que le demandeur ne peut se prévaloir de l'arrêt prononcé le 3 mai 2000 par la Cour d'arbitrage, le jugement attaqué viole l'article 26, ,§ 2, alinéa 3, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 9 mars
- Cinquième branche Le demandeur avait, dans ses conclusions soumises aux juges d'appel, admis que le caractère involontaire de la réduction de ses revenus devait être établi pour lui permettre d'obtenir le bénéfice de sa demande principale, à savoir la réduction de la pension litigieuse au montant de 20.000 francs ou 495,79 euros par mois, et ce en fonction de la modification des besoins et des ressources des parties. Le demandeur n'avait, en revanche, pas admis que le caractère involontaire de la réduction de ses revenus devait être établi pour lui permettre d'obtenir le bénéfice de sa demande subsidiaire, à savoir la réduction de la pension litigieuse à un montant non supérieur au tiers de ses revenus actuels. L'article 307bis du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er juillet 1974, dispose que la pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 du même code peut être adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des ressources des parties, sans subordonner la prise en considération de la réduction des ressources du débiteur de la pension, au caractère involontaire de cette réduction. Il en résulte qu'en considérant qu'indépendamment de l'absence d'effet que le jugement attaqué déclare attacher à l'arrêt prononcé le 3 mai 2000 par la Cour d'arbitrage pour refuser la prise en considération du plafond constitué par le tiers des revenus du demandeur, le jugement attaqué, en refusant de prendre en considération ce plafond au motif que la diminution apparente des revenus du demandeur est volontaire, subordonne ainsi l'admission de la demande de réduction de la pension à une condition que l'article 307bis nouveau du Code civil ne contient pas, et partant viole cette disposition légale. La décision de la Cour Quant à la cinquième branche : Attendu qu'en disposant que la pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 pourra être adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des ressources des parties, l'article 307bis du Code civil n'exclut pas l'application de la règle générale suivant laquelle le débiteur d'une pension alimentaire ne peut se mettre volontairement dans une situation qui lui permettrait d'éluder son obligation légale ; Que le moyen qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manque en droit ; Quant aux quatre premières branches réunies : Attendu que le motif du jugement attaqué vainement critiqué par la cinquième branche du moyen suffit à justifier la décision du jugement attaqué de refuser la réduction de la pension alimentaire due par le demandeur ; Que le moyen qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est, dès lors, dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ; Et attendu que le moyen, en ces branches, étant irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent douze euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081124.3 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090402.14 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150903.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961118.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060410.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090424.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div