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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.10 No Rôle: P.05.0900.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 658 - dernière vue 2026-07-04 00:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'obligation de motivation spéciale de la peine n'est imposée au juge que dans la mesure où, d'une part, il décide d'infliger une sanction qu'il n'était pas tenu de prononcer et où, d'autre part, la peine qu'il choisit d'infliger est supérieure au minimum légal

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(1)Voir Cass., 1er mars 2000, RG P.99.1604.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000301.18, n° 149. Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Obligation de motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Peine Obligation de motivation Fiches 3 - 4 En vertu de l'article 378 du Code pénal dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2000, l'interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4 et 5 de l'article 31 du Code pénal doit être prononcée à l'encontre de tout condamné pour des faits d'attentat à la pudeur ou de viol, même en cas de correctionnalisation par admission des circonstances atténuantes
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(1)Cass., 29 septembre 1992, RG 7060, n° 636. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Interdiction de certains droits Condamnation correctionnelle du chef d'attentat à la pudeur ou de viol Caractère obligatoire de l'interdiction Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.31,33et3 Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Mots libres: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Condamnation correctionnelle Interdiction de certains droits Caractère obligatoire de l'interdiction Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.31,33et3 Fiches 5 - 6 Lorsque la peine accessoire de l'interdiction de certains droits est obligatoire, elle ne doit pas être motivée spécialement. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Peine obligatoire d'interdiction de certains droits Obligation de motivation spéciale Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Peine Peine obligatoire d'interdiction de certains droits Obligation de motivation spéciale Fiches 7 - 8 Le juge qui prononce à charge d'un prévenu l'interdiction de certains droits ne doit pas mentionner les dispositions légales qui fixent la durée de cette peine accessoire pourvu qu'il mentionne celles qui énoncent les éléments constitutifs des infractions déclarées établies et qui comminent des peines
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(1)R. DECLERCQ, R.P.D.B., Complément IX, v° Procédure pénale, n°
  1. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Obligation de motivation Mention des dispositions légales appliquées Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mention des dispositions légales appliquées Texte de la décision N° P.05.0900.F V. C., J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16, où il est fait élection de domicile, contre D. F., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure F. V., partie civile, défenderesse en cassation. I. Les décisions attaquées Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 19 avril 2004 et 25 mai 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation et chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur invoque deux moyens dirigés exclusivement contre le second arrêt. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation : Attendu que les règles relatives à la compétence de la juridiction de jugement ont été respectées ; B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle :
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'obligation de motivation spéciale n'est imposée au juge que dans la mesure où, d'une part, il décide d'infliger une sanction qu'il n'était pas tenu de prononcer et où, d'autre part, la peine qu'il choisit d'infliger est supérieure au minimum légal ; Attendu que le demandeur a été déclaré coupable d'attentats à la pudeur commis sur sa fille entre le 1er février 1998 et le 15 janvier 2001 ; Attendu qu'en vertu de l'article 378 du Code pénal dans sa version applicable à l'époque des faits, la prévention susdite emporte la condamnation du coupable à l'interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4 et 5 de l'article 31 dudit code ; Attendu que cette interdiction doit être prononcée, même en cas de correctionnalisation par admission de circonstances atténuantes ; Attendu qu'en soi, la décision d'infliger aux condamnés correctionnels la peine accessoire prévue par les articles 31, 33 et 378 du Code pénal ne doit, dès lors, pas être motivée spécialement ; Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ; Quant à la deuxième branche : Attendu que l'interdiction temporaire prévue à charge de tout condamné correctionnel dans les cas visés par le chapitre V du titre VII du livre II du Code pénal, n'est pas prononcée par application de l'article 84, alinéa 2, de ce code, mais sur la base des articles 31, 33 et 378 ; Que l'article 84, alinéa 2, précité, n'a pas pour effet de rendre facultative la peine accessoire de l'interdiction que le juge doit infliger dans ces cas ; Attendu que les juges d'appel n'avaient dès lors pas à motiver spécialement l'interdiction des droits repris aux numéros 1, 3, 4 et 5 de l'article 31 du Code pénal ; Qu'il n'en va cependant pas de même pour ceux visés par les numéros 2 et 6 dudit article ; Attendu qu'en effet, l'article 11 de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, qui a modifié l'article 378 du Code pénal en complétant la liste des droits dont l'interdiction doit être prononcée, n'est entré en vigueur que le 27 mars 2001, soit après la commission des faits déclarés établis à charge du demandeur ; Qu'au moment où ces faits ont été commis, l'interdiction des droits énoncés aux numéros 2 et 6 de l'article 31 du Code pénal n'était donc pas encore obligatoire mais seulement facultative, de sorte qu'en la prononçant, les juges d'appel avaient à motiver cette peine ; Attendu que l'arrêt satisfait à cette obligation puisque, après avoir souligné que le demandeur, pendant une longue période, a utilisé sa fille pour assouvir certaines de ses pulsions, portant ainsi atteinte à l'intégrité physique d'un très jeune enfant, les juges d'appel se sont référés, pour motiver l'interdiction, à la nature du comportement délictueux ainsi décrit ; que, contrairement à ce que le demandeur soutient, cette motivation n'est pas abstraite ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu que le juge qui prononce à charge d'un prévenu l'interdiction de certains droits ne doit pas mentionner les dispositions légales qui fixent la durée de cette peine accessoire pourvu qu'il mentionne celles qui énoncent les éléments constitutifs des infractions déclarées établies et qui comminent des peines ; Attendu que l'arrêt vise notamment les articles 31, 373, 37 (lire 377) et 378 du Code pénal ; Qu'ainsi, quand bien même il ne mentionne pas la disposition légale fixant à cinq ans le minimum de la peine accessoire qu'il inflige, l'arrêt satisfait, concernant celle-ci, à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions légales visées au moyen ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'est pas contradictoire, d'une part, d'énoncer qu'il existe des circonstances justifiant l'octroi d'un sursis, et d'autre part, d'assortir de ce sursis la peine d'emprisonnement principal et non la peine accessoire ; Que le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Francis Fischer, les conseillers Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par le président de section Francis Fischer, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121003.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000301.18 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171108.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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