← België

ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.11 No Rôle: P.05.0933.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 191 - dernière vue 2026-07-03 10:59 Version(s): Traduction NL Fiche Pour être admise, l'exception préjudicielle visée à l'article 17 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne doit pas seulement être fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis mais il faut encore que les titres produits ou les faits articulés ôtent au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Exception préjudicielle Contestation relative à un droit de propriété ou autre droit réel immobilier Admissibilité Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.17,al.3 Texte de la décision N° P.05.0933.F D. J., M., A., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Gauthier Lefebvre, avocat au barreau de Tournai, contre

  1. D. J.-P., et
  2. C. M., son épouse, parties civiles, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mai 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de ne pas renvoyer la cause devant la juridiction civile alors qu'elle a opposé, aux poursuites exercées à sa charge du chef d'entrave méchante à la circulation, des titres apparents et des faits de possession précis justifiant sa propriété des lieux visés par la prévention ; Attendu que, pour être admise, l'exception préjudicielle visée à l'article 17 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ne doit pas seulement être fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis ; qu'aux termes du troisième alinéa de la disposition précitée, il faut encore que les titres produits ou les faits articulés ôtent au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction ; Attendu que la propriété de l'assiette d'un chemin n'est pas de nature à ôter, au fait qui consiste à y rendre la circulation dangereuse ou impossible, tout caractère d'infraction, lorsque ce chemin, grevé d'une servitude d'utilité publique, constitue une voie de communication au sens de l'article 406 du Code pénal ; Attendu que l'arrêt constate, par une appréciation qui gît en fait, que le chemin litigieux, fût-il la propriété de la demanderesse, constitue une voie ouverte à la circulation publique et que le caractère public de cette voie n'est pas limité à la largeur d'un mètre soixante que lui assigne l'atlas des chemins vicinaux ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement rejeté l'exception préjudicielle soulevée par la demanderesse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que l'arrêt ne décide pas que la revendication, par la demanderesse, de son droit de propriété constitue un acte de participation à l'infraction ; Que l'arrêt se borne, ce qui est différent, à voir dans la manière dont la demanderesse a revendiqué ce droit la preuve d'une provocation constitutive de la coopération morale visée par le quatrième alinéa de l'article 66 du Code pénal ; que l'arrêt précise en quoi cette coopération a consisté puisqu'il énonce, par appropriation des motifs du premier juge, que l'auteur matériel a agi " sous la direction de sa femme ", ici la demanderesse, et par motifs propres, qu' " en incitant et en encourageant son époux à poser ces actes, la (demanderesse) a voulu, durant la période infractionnelle, avec une intention méchante, rétrécir au maximum la voie d'accès à la propriété des (défendeurs) " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles : Sur le troisième moyen : Quant à la seconde branche : Attendu que la demanderesse a déposé des conclusions soutenant, en substance, que les frais liés à l'acquisition d'un nouvel immeuble ne sauraient définir le préjudice matériel allégué par les défendeurs, dès lors qu'ils ont pu revendre leur habitation précédente ; Attendu qu'en se bornant à énoncer que ladite vente est en relation causale avec l'infraction, les défendeurs ayant été contraints d'aliéner leur bien en raison du comportement de la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas répondu à la défense précitée ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, il condamne celle-ci à leur payer la somme de 11.899,85 euros pour la réparation de leur dommage matériel ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs à un quart desdits frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Francis Fischer, les conseillers Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par le président de section Francis Fischer, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.