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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12 No Rôle: P.05.1041.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 684 - dernière vue 2026-07-04 12:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le moyen qui soutient que, contrairement à ce que constate l'arrêt attaqué, le demandeur n'avait pas d'antécédent judiciaire, exige pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir

(1).
(1)Voir les conclusions de Monsieur l'avocat général Vandermeersch. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Motivation de la peine Existence d'antécédents judiciaires Constatation Elément de fait Pouvoir de la Cour Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Motivation Moyen de cassation Existence d'antécédents judiciaires Constatation Elément de fait Pouvoir de la Cour Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Peine Moyen de cassation Existence d'antécédents judiciaires Constatation Elément de fait Pouvoir de la Cour Fiche 4 Dès lors que la décision attaquée ne se réfère ni à un bulletin de signalement, ni au bulletin de renseignement ou au casier judiciaire du prévenu, elle se saurait violer la foi due à ces actes. Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Motivation Existence d'antécédents judiciaires Constatation Bulletin de renseignement et casier judiciaire Violation de la foi due aux actes Fiche 5 Dès lors que la décision attaquée ne se réfère ni à un bulletin de signalement, ni au bulletin de renseignement ou au casier judiciaire du prévenu, elle ne saurait violer la foi due à ces actes. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Existence d'antécédents judiciaires Constatation Bulletin de renseignement et casier judiciaire Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, avant Cass., 19 octobre 2005, RG P.05.1041.F, n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Motivation de la peine Existence d'antécédents judiciaires Constatation Elément de fait Pouvoir de la Cour Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Motivation Moyen de cassation Existence d'antécédents judiciaires Constatation Elément de fait Pouvoir de la Cour Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Peine Moyen de cassation Existence d'antécédents judiciaires Constatation Elément de fait Pouvoir de la Cour Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Motivation Existence d'antécédents judiciaires Constatation Bulletin de renseignement et casier judiciaire Violation de la foi due aux actes PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Existence d'antécédents judiciaires Constatation Bulletin de renseignement et casier judiciaire Note: P.05.1041.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Sur le troisième moyen. Dans la première branche, le moyen soutient qu'il est contradictoire pour justifier une peine de considérer, d'une part, qu'un prévenu a des antécédents judiciaires et, d'autre part, que les faits dont le juge a à connaître procèdent avec ceux qualifiés d'antécédents d'une même intention délictueuse au sens de l'article 65 du Code pénal. La seconde branche fait grief à la décision attaquée de violer la foi due aux actes, à savoir la foi due au bulletin de renseignement et au casier judiciaire du demandeur d'où il résulterait qu'il n'a aucun antécédent judiciaire. Pour motiver le taux et la nature des peines à appliquer aux prévenus et notamment au demandeur, l'arrêt déclare tenir notamment compte " des antécédents judiciaires dans le chef du demandeur " et "de la condamnation encourue par celui-ci par arrêt de la cour d'appel (de Liège) du 13 janvier 2005 pour des faits qui procèdent d'une même intention délictueuse ". La première question qui se pose ici est de savoir si la vérification de l'existence ou non d'antécédents judiciaires constitue une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour serait sans pouvoir. Dans un arrêt du 11 octobre 2000 (RG. P.00.1245.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.12, n°542), la Cour a considéré que le moyen était irrecevable lorsque pour contester la compétence de la cour d'appel, saisie d'un crime correctionnalisé, il invoquait l'existence de condamnations antérieures dans le chef du prévenu alors que l'arrêt attaqué, comme l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil, constatait l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ce moyen exigeant pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour était sans pouvoir. Par ailleurs, dans un arrêt du 26 mai 1998 (R.G. P.97.0087.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980526.10, n°273), la Cour a cassé un arrêt prononçant une condamnation du chef d'un crime correctionnalisé en raison du fait que cette correctionnalisation était fondée sur des circonstances atténuantes dont il était établi qu'elles étaient inexactes en fait. En l'espèce, la Cour se fondait sur le moyen qui se référait à une télécopie envoyée par le casier judiciaire central. A mon sens, il existe plusieurs situations où dans le cadre de son contrôle de légalité, la Cour peut être amenée à procéder à la vérification de l'existence ou non d'antécédents judiciaires dans le chef du prévenu sur la base des pièces du dossier (cet élément n'ayant pas été nécessairement soulevé devant les juges d'appel). Je pense notamment aux hypothèses suivantes: - lorsque l'illégalité de l'octroi d'un sursis ou d'une mesure de suspension du prononcé de la condamnation est invoquée en raison de l'existence d'antécédents dirimants; - lorsque la peine est motivée sur la base d'une condamnation effacée ou pour laquelle la réhabilitation a été obtenue
(1); - lorsque la motivation de la peine repose explicitement sur des antécédents erronément attribués au condamné (par exemple, si les juges d'appel retiennent, par erreur, les antécédents d'un co-prévenu pour justifier la peine d'un prévenu. Dans cette hypothèse, le prévenu n'a pas pu, en règle, soulever cet élément devant les juges d'appel car il ne pouvait prévoir une telle erreur). Dès lors, je suis d'avis que dans le cadre de son contrôle, la Cour devrait pouvoir avoir égard aux mentions figurant au casier judiciaire ou à des pièces équivalentes. En l'espèce, il résulte des pièces figurant dans la farde " Identité et antécédents " du demandeur (sous-farde 26), qu'il a encouru antérieurement en Belgique plusieurs condamnations sous un alias et qu'il a, en outre, été condamné sous sa propre identité à une peine de douze ans d'emprisonnement par le tribunal de Tirana en date du 16 février 1999. Dès lors, le moyen qui, en ses deux branches, repose entièrement sur la présupposition que le dossier répressif ne révèle aucun antécédent judiciaire dans le chef du demandeur, manque en fait. Je conclus dès lors au rejet du pourvoi. ______________
(1)R. DECLERCQ (R.P.D.B., Complément IX, V° Procédure pénale, sous la section "Motivation des peines et des mesures", p. 657) cite différents arrêts où la Cour casse des décisions de condamnation ayant pris en compte des condamnations antérieures effacées. Bien que cela ne résulte pas explicitement de ces arrêts, il semble que la constatation que les condamnations étaient effacées, procédait de la vérification par la Cour des éléments du casier judiciaire ou d'autres pièces équivalentes. Texte de la décision N° P.05.1041.F D.H., alias A. S., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Marc Uyttendaele, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur d'une prévention et celle qui écarte l'état de récidive légale : Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation : Sur l'ensemble du premier moyen : Attendu que l'arrêt déclare établis dans le chef du demandeur le délit d'avoir contrevenu à l'article 77bis, ,§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (prévention A.2), le crime correctionnalisé d'avoir embauché, détourné ou retenu une personne en vue de la débauche ou de la prostitution, avec la circonstance qu'il a abusé de la situation particulièrement vulnérable de cette personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire (prévention B.4), le crime correctionnalisé de faux en écritures authentiques et publiques et d'usage de ce faux (prévention C.11) et le délit d'avoir fait partie d'une association fondée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de dix ans (prévention E.19) ; Que, considérant que ces infractions procèdent d'une même intention délictueuse, il condamne le demandeur à une peine unique d'emprisonnement de trois ans, d'amende de 3000 euros majorés des décimes additionnels ou un emprisonnement subsidiaire de trois mois et d'interdiction pendant cinq ans des droits spécifiés à l'article 31 du Code pénal ; Attendu que le moyen ne concerne que l'infraction visée à la prévention C.11 et que la peine est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies ; Que, fût-il fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation, de sorte que, dénué d'intérêt, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'article 149 de la Constitution est étranger à la valeur de la réponse aux conclusions, qui seule est critiquée ; Que, dans la mesure où il ne dénonce pas un défaut de réponse mais critique la réponse elle-même en ne la considérant pas adéquate, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, par les motifs que le moyen reproduit, notamment par les constatations que, d'une part, le demandeur " ne peut être cru lorsqu'il fait allusion dans ses conclusions à une simple relation amoureuse entre R. G. et lui-même, en dehors de toute relation de dépendance " et que, d'autre part, " une éventuelle contribution en faveur d'A. D., tout comme le virement à son profit de deux sommes importantes, n'excluent nullement l'intervention du (demandeur) dans l'exploitation de la prostitution de R.G. ", les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur relatives à l'existence d'un élément matériel d'embauche, d'entraînement, de détournement ou de rétention et ont régulièrement motivé leur décision que l'infraction dite de détournement en vue de la prostitution était établie ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Attendu que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 163 du Code d'instruction criminelle, applicable aux seuls tribunaux de police, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, en l'absence de conclusions sur ce point, les juges d'appel ont constaté l'existence de la circonstance aggravante visée à l'article 380, ,§ 3, 2°, du Code pénal, en déclarant la prévention établie telle que libellée dans les termes de l'ordonnance de renvoi et reproduits dans l'arrêt ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'en cette branche, le moyen reproche à l'arrêt de violer la notion de présomption de l'homme en déduisant de certains éléments de fait considérés comme établis par les juges d'appel des conséquences sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification ; Attendu que, toutefois, la condamnation du demandeur doit être lue à la lumière de la motivation de la condamnation de ses coprévenus également reconnus coupables dans le cadre d'un trafic d'êtres humains livrés à la prostitution ; Que, dans la mesure où il procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, dont l'arrêt déclare faire application, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision, constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées ; Attendu que, pour motiver " le taux et la nature des peines à appliquer " aux prévenus et notamment au demandeur, l'arrêt déclare tenir notamment compte " des antécédents judiciaires dans le chef (du demandeur) " et " de la condamnation encourue par (celui-ci) par arrêt de la cour (d'appel de Liège) du 13 janvier 2005 pour des faits qui procèdent d'une même intention délictueuse " ; Attendu que, soutenant que le demandeur n'avait aucun antécédent judiciaire, cette branche du moyen exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir ; Attendu que, pour le surplus, dans la mesure où il considère que les juges d'appel ont appliqué l'article 65, alinéa 2 in fine, du Code pénal sur la base de la même condamnation antérieure que celle sur laquelle ils se sont également fondés pour mesurer la peine au titre d'antécédent judiciaire, le moyen procède, en cette branche, d'une interprétation de l'arrêt nécessitant pour son examen une même vérification d'éléments de fait ; Qu'en cette branche, le moyen est irrecevable ; Quant à la seconde branche : Attendu que, ne se référant ni à un bulletin de signalement, ni au bulletin de renseignement ou au casier judiciaire du demandeur, l'arrêt ne saurait violer la foi due à ces actes ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181024.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201002.1N.5 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.13 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980526.10 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.2 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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