id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.13 No Rôle: P.05.0807.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 899 - dernière vue 2026-07-04 09:13 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les pièces des procédures qui ont été ouvertes au tribunal de la jeunesse et qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, et notamment les études sociales et les examens médicaux et psychologiques ordonnés en application dudit article 50, ont pour seule finalité de déterminer, dans l'intérêt du mineur, les modalités de l'administration de sa personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement
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(1)Voir les concl. de Monsieur l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Finalité Fiches 2 - 3 L'économie générale de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la finalité des investigations ordonnées dans ce cadre et concernant la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, excluent que ces pièces soient invoquées dans le cadre de poursuites pénales et ce, quand bien même leur production y serait revendiquée par un prévenu à l'appui de sa défense
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(1)Voir les concl. de Monsieur l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Poursuites du chef de non-représentation d'enfant Production d'éléments révéles par l'enquête ou l'expertise Légalité Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art.55 Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres: ENLEVEMENT D'ENFANT Poursuites du chef de non-représentation d'enfant Enquête sociale et expertise médico-psychologique ordonnées par le juge de la jeunesse Production d'éléments révéles par l'enquête ou l'expertise Légalité Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art.55 Fiche 4 Le juge peut légalement décider d'exclure l'état de nécessité lorsqu'il constate que le prévenu a crée lui-même, dans l'intention de commettre l'infraction, la situation dont il se prévaut
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(1)Voir les concl. de M. l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Etat de nécessité Application Conditions Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.71 Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 19 octobre 2005, RG P.05.0807.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Finalité PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Poursuites du chef de non-représentation d'enfant Production d'éléments révéles par l'enquête ou l'expertise Légalité Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres: ENLEVEMENT D'ENFANT Poursuites du chef de non-représentation d'enfant Enquête sociale et expertise médico-psychologique ordonnées par le juge de la jeunesse Production d'éléments révéles par l'enquête ou l'expertise Légalité Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Etat de nécessité Application Conditions Note: P.05.0807.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Dans le premier moyen, la demanderesse fait grief aux juges d'appel de décider qu'ils ne peuvent pas avoir égard au rapport d'expertise ordonné par la chambre d'appel du tribunal de la jeunesse et que dès lors, la demande de surséance formée par la demanderesse n'est pas justifiée. En vertu de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse a le droit de procéder à toutes investigations utiles, notamment à une étude sociale ou à un examen médico-psychologique pour connaître la personnalité d'un mineur et le milieu dans lequel il vit et ce, aux seules fins de pouvoir prendre, en connaissance de cause, la décision la plus adéquate en faveur du mineur. L'article 55 de la même loi interdit la communication au mineur d'âge et à la partie civile des pièces relatives à la personnalité du mineur et à son milieu. Il tombe sous le sens que cette interdiction s'étend également aux tiers. Il en résulte que de telles pièces ne peuvent être saisies et jointes au dossier répressif soumis aux juridictions de droit commun. Si cela a été le cas, elles doivent être écartées des débats (Bruxelles (mis. acc.), 18 février 1993, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 666). Dans un arrêt du 12 mai 1999 (RG. P.99.0036.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1, Pas. 1999, n° 280), la Cour a considéré que les pièces qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, notamment les études sociales et les examens médico-psychologiques, ne pouvaient être produites dans le cadre de poursuites pénales. En l'espèce, l'arrêt attaqué s'était fondé sur des passages du rapport d'enquête sociale et de l'examen médico-psychologique pour déclarer établie la prévention de non-représentation d'enfant. Ces éléments avaient donc été retenus comme éléments de preuve à charge pour déclarer la prévention établie. La situation est-elle différente si ces mêmes pièces sont invoquées comme éléments à décharge? A propos de la preuve illégale ou irrégulière, la Cour a admis que le prévenu avait le droit de se prévaloir pour sa défense d'une telle preuve (Cass., 13 janvier 1998, R.G. P.97.1534.N, n° 23; Cass., 3 novembre 1999, R.G. P.99.0295.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991103.8, n° 583, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 736 voyez aussi C.A., 8 mai 2002, M.B., 24 mai 2002). Dans cette hypothèse, on considère que les droits de la défense doivent primer et que l'irrégularité qui entache la preuve à décharge ne peut nuire au prévenu. Dans l'hypothèse de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965, la finalité est différente: il ne s'agit pas ici de sanctionner une illégalité ou une irrégularité mais d'éviter la divulgation d'éléments recueillis sous le sceau de la confidentialité. Il résulte en effet des travaux préparatoires de la loi que le législateur a, compte tenu du "caractère particulier de la juridiction des mineurs", édicté des dispositions dérogatoires à la procédure civile ou correctionnelle de droit commun, notamment pour "éviter la communication des éléments relatifs à la personnalité à des tiers, en assurant la subdivision des dossiers en deux parties, l'une relative aux faits et à la procédure, l'autre relative à la personnalité et au milieu social; la communication de cette seconde partie à des tiers ou à la partie civile est interdite" (C.A. n° 45/2002, 20 février 2002, M.B., 28 mai 2002; Doc. parl., Chambre, 1963-1964, n° 637/7, p. 9). Pour régler la communication des dossiers que les tribunaux de la jeunesse sont habilités à établir en vertu de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965, le législateur a ainsi distingué les pièces relatives aux faits et à la procédure et celles relatives à la personnalité de l'intéressé et à son milieu social. Ces dernières visent exclusivement à déterminer ce que requiert l'intérêt de ceux qu'elles concernent et les modalités de l'administration de leur personne. Elles sont établies dans le seul souci de la protection des intéressés. Leur utilisation à un autre effet, même par les parties auxquelles la disposition en cause permet qu'elles soient communiquées, peut mettre en cause l'efficacité de l'enquête à l'occasion de laquelle elles sont établies - les intéressés ne s'exprimeraient pas librement si les éléments qu'ils communiqueraient pouvaient ultérieurement être utilisés contre eux - et porte, au respect de la vie privée des intéressés, une atteinte que la loi n'a permise qu'afin de protéger la jeunesse (C.A., n°56/98, 20 mai 1998, M.B., 2 septembre 1998) Ce souci de protéger les mineurs et de respecter leur vie privée, fût-ce au détriment de certains intérêts, s'est encore exprimé lors de la modification de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965 par la loi du 2 février 1994 (Doc. parl., Chambre, S.E., 1991-1992, n° 532/9, p. 15, et Sénat, 1992-1993, n° 633-2, p. 91). Ainsi, la protection de la vie privée du mineur et de ses proches ainsi que la nécessaire confidentialité qui doit entourer les investigations concernant la personnalité et le milieu de vie du mineur constituent des finalités qui justifient l'interdiction d'utilisation de ces rapports en dehors du cadre protectionnel, et notamment dans le cadre de poursuites pénales quelles qu'elles soient. (Voyez, à ce propos, L. NOUWYNCK, "Le secret professionnel et ses implications sur l'utilisation des rapports d'expertise, d'enquêtes sociales, d'études sociales et de rapports de guidance sociale dans des procédures distinctes de celles dans lesquelles ils ont été établis", Rev. dr. pén. crim., 2002, pp 625 à 642). Dès lors, soutenant que les pièces visées aux articles 50 et 55, al. 3 de la loi du 8 avril 1965 peuvent être produites dans d'autres procédures lorsqu'une partie les invoque pour sa défense, le moyen me paraît manquer en droit. Dans le second moyen, la demanderesse fait grief à la décision attaquée de considérer que dès qu'une situation alléguée n'est pas étrangère au fait du prévenu, cette situation ne peut plus constituer un état de nécessité au sens de l'article 71 du Code pénal. Elle reproche de même aux juges d'appel de ne pas avoir constaté que son comportement pouvait être considéré comme un acte posé sciemment et volontairement et de ne pas avoir recherché si elle était consciente que par cet acte, elle créait une situation qui pouvait la confronter de manière prévisible à un dilemme. L'état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit et en présence d'un mal grave et imminent pour autrui, estime qu'il ne lui est pas possible de sauvegarder autrement qu'en commettant les faits qui lui sont reprochés, un intérêt plus impérieux qu'il avait le devoir ou qu'il était en droit de sauvegarder avant tous les autres (Cass., 13 mai 1987, RG 5728, Pas., 1987, n° 535) Il s'agit d'une cause de justification qui est à distinguer de la contrainte morale. Cette dernière, cause de non-imputabilité, implique que la volonté de l'auteur soit annihilée tandis qu'en cas d'état de nécessité, il y a un choix conscient et volontaire qui est fait par l'agent entre deux valeurs qui entrent en conflit. (F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Kluwer, 2003, p. 306). En ce qui concerne le contrôle par la Cour quant à l'existence d'une cause de justification, elle vérifie si, des faits et circonstances souverainement constatés par le juge du fond, l'existence d'une cause de justification, notamment d'un état de nécessité, peut légalement se déduire en droit (Cass., 13 mai 1987, RG 5728, Pas., 1987, n° 535) Dans le cadre de l'examen des conditions de l'état de nécessité, il convient de rencontrer, le cas échéant, la question de l'incidence de la faute préalable ou du comportement préalable de l'agent dans la survenance de l'état de nécessité. Tant que l'état de nécessité était assimilé à la force majeure ou à une situation de contrainte morale, il était logique de considérer qu'il ne pouvait y avoir d'état de nécessité lorsqu'il trouve sa source dans le fait de l'agent. Par contre, à partir du moment où l'on considère l'état de nécessité comme une cause de justification objective, la faute préalable ne doit pas nécessairement neutraliser la nécessité Dans l'arrêt du 13 mai 1987 précité, la Cour en a décidé ainsi en considérant que "lorsque les conditions de l'état nécessité sont réunies, l'existence, dans le chef de l'agent, d'une faute par laquelle il aurait lui-même créé la situation dont il déduit la nécessité, n'exclut pas, en principe, qu'il puisse cependant se prévaloir de cette cause de justification". Les mots "en principe" ont ici leur importance puisqu'ils laissent la place à des appréciations nuancées ainsi que l'a démontré la jurisprudence ultérieure de la Cour. A cet égard, certains auteurs font la distinction entre l'hypothèse où l'acte qui a créé l'état de nécessité a été voulu par celui qui l'invoque et le cas où il résulte d'une imprudence ou d'une négligence. L'existence de l'état de nécessité ne serait exclue que dans la première hypothèse, à tout le moins, dans le cas de la commission d'infractions intentionnelles (cf. A. DE NAUW; "La consécration jurisprudentielle de l'état de nécessité", note sous Cass., 13 mai 1987, R.C.J.B.,1989, p. 606). Pour les infractions volontaires, il y a lieu, à mon sens, de distinguer trois situations quant au lien intentionnel pouvant exister entre le comportement de l'agent et la création de l'état de nécessité (Voyez, à cet égard, les conclusions de monsieur le procureur général DE SWAEF, alors avocat général, avant Cass., 13 novembre 2001, P.00.0366.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011113.6, n° 613) Lorsque l'état de nécessité est créé de façon involontaire par la faute de l'agent, on ne peut lui reprocher d'avoir, par la suite, privilégier la sauvegarde d'un intérêt supérieur si les conditions de l'état de nécessité étaient réunies. L'exemple classique qui est donné à cet égard est le feu provoqué par l'imprudence d'un fumeur: ce denier peut invoquer l'état de nécessité s'il commet par la suite une violation de domicile pour sauver des personnes. La seconde situation est la plus délicate: l'agent s'est mis par un acte volontaire dans la situation qui a conduit à l'état de nécessité mais il n'a pas prévu que cette situation donnerait lieu à un conflit entre plusieurs valeurs le contraignant à sacrifier une valeur pour privilégier l'autre. L'arrêt rendu par votre Cour en date du 24 mars 1999 considère que dans cette hypothèse, l'état de nécessité pouvait ne pas être admis parce que l'agent s'était placé lui-même dans la situation d'état de nécessité. En l'espèce, la Cour avait refusé de censurer les juges d'appel qui avaient tenu ce raisonnement sans que l'on puisse cependant en déduire de façon péremptoire que l'état de nécessité est exclu dès qu'il résulte du comportement volontaire de l'agent: à mon sens, il y a place à cet égard pour une appréciation en fait. Le parallélisme peut être établi ici avec la légitime défense: si l'on admet qu'il n'y a pas de légitime défense sur légitime défense, il peut, par contre, y avoir légitime défense même si l'on devait retenir une provocation antérieure dans le chef de l'agent. Dans la troisième hypothèse, celle visée par l'arrêt que votre Cour a rendu en date du 13 novembre 2001 (R.G. P.00.0366.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011113.6, n° 613), la réponse paraît fort claire: si l'agent s'est mis sciemment et sans y être contraint, dans une situation débouchant de manière prévisible sur un conflit entre des intérêts, il ne peut invoquer l'état de nécessité dès lors qu'en pareil cas, le respect du devoir sanctionné pénalement impose que l'auteur ne se place pas dans cette situation. A fortiori, lorsque l'agent crée lui-même la situation dans l'intention de commettre l'infraction, il ne peut être question d'état de nécessité. En l'espèce, la demanderesse invoquait l'état de nécessité résultant de l'angoisse manifestée par l'enfant à la perspective de rencontrer son père. Pour écarter cette défense, l'arrêt attaqué ne considère pas seulement que cette angoisse est imputable au fait de la demanderesse laquelle a transmis ses propres peurs à l'enfant sans que celles-ci ne soient objectivées par des événements traumatisants réels et non fabulés, mais il se réfère également aux motifs du premier juge que les juges d'appel déclarent adopter. Or, le premier juge constate notamment que dans le cadre de la tentative de médiation pénale initiée par le parquet, la demanderesse n'a pas respecté ses engagements et ne favorisait pas le contact entre l'enfant et son père alors que, quand ces contacts ont eu lieu, ils se sont passés très positivement. Il ajoute qu'il ressort du dossier que la demanderesse ne semble pas avoir encouragé sa fille à rencontrer son père et ne lui a donné aucune image positive du père. Suivant le premier, juge, la demanderesse n'a exprimé à l'audience aucun regret et n'a pas remis son comportement en cause. Il en déduit que son comportement a tendu sciemment à mettre en échec les décisions judiciaires. Par ces considérations qui impliquent que la demanderesse a créé volontairement la situation qu'est invoque en sachant pertinemment que cette situation la conduirait à commettre l'infraction, les juges d'appels ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision d'exclure l'état de nécessité invoqué. Le moyen ne peut, à mon sens, être accueilli. Je conclus dès lors au rejet du pourvoi. Texte de la décision N° P.05.0807.F D.P., C., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Bréderode, 13, où il est fait élection de domicile, contre C. P., . partie civile, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour A l'audience du 5 octobre 2005, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. La demanderesse a déposé le 18 octobre 2005, en application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, une note en réponse aux conclusions verbales du ministère public. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les pièces des procédures qui ont été ouvertes au tribunal de la jeunesse et qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, et notamment les études sociales et les examens médicaux et psychologiques ordonnés en application dudit article 50, ont pour seule finalité de déterminer, dans l'intérêt du mineur, les modalités de l'administration de sa personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement ; Attendu que l'économie générale de ladite loi et la finalité ainsi précisée des investigations qu'elle permet, excluent que ces pièces soient invoquées dans le cadre de poursuites pénales et ce, quand bien même leur production y serait revendiquée par un prévenu à l'appui de sa défense ; Attendu qu'en effet, la nature de l'enquête psychosociale ou médicale ordonnée par le tribunal de la jeunesse, l'ingérence qu'elle implique dans la vie privée et familiale et la confidentialité que la loi lui assigne pour garantir la transmission d'une information complète à l'autorité mandante, prohibent l'utilisation du rapport de cette enquête à des fins, quelles qu'elles soient, autres que celles pour lesquelles elle a été réalisée ; Attendu que cette prohibition s'applique, par identité de motifs, aux investigations préalables dont l'enfant a fait l'objet, à la demande du tribunal de la jeunesse appelé à statuer sur un litige visé à l'article 374 du Code civil ; Que, soutenant le contraire, le moyen manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que, pour écarter la défense de la demanderesse déduisant, de l'angoisse manifestée par l'enfant à la perspective de rencontrer son père, l'existence d'un état de nécessité justifiant la non-représentation de cet enfant au défendeur, l'arrêt n'énonce pas seulement que cette angoisse est imputable au fait de la demanderesse qui lui a " transmis ses propres peurs sans que celles-ci soient objectivées par des événements réels et non fabulés " ; que l'arrêt adopte également les motifs des premiers juges selon lesquels la demanderesse n'a pas respecté ses engagements, n'a pas favorisé les contacts entre l'enfant et son père alors que ceux-ci, quand ils eurent lieu, s'étaient déroulés " très positivement ", n'a donné à sa fille aucune image positive du défendeur et a, par ce comportement qu'aucun élément objectif ne justifiait, " tendu sciemment à mettre en échec les décisions judiciaires " ; Attendu que, par ces considérations qui impliquent que la demanderesse a créé elle-même, dans l'intention de commettre l'infraction, la situation dont elle se prévaut, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision d'exclure l'état de nécessité invoqué ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20150319.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160921.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991103.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011113.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.14 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080304.15 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090630.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130605.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div