id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.14 No Rôle: P.05.1287.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 817 - dernière vue 2026-07-04 09:47 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les pièces des procédures qui ont été ouvertes au tribunal de la jeunesse et qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, et notamment les études sociales et les examens médicaux et psychologiques ordonnés en application dudit article 50, ont pour seule finalité de déterminer, dans l'intérêt du mineur, les modalités de l'administration de sa personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement
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(1)Cass., 12 mai 1999, RG P.99.0036.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1, n° 280. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Finalité Fiches 2 - 3 L'économie générale de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la finalité des investigations ordonnées dans ce cadre et concernant la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, excluent que ces pièces soient invoquées dans le cadre de poursuites pénales et ce, quand bien même leur production y serait revendiquée par un prévenu à l'appui de sa défense
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(1)Voir l'arrêt rendu le même jour, RG P.05.0807.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.13 avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Poursuites du chef de viol et d'attentat à la pudeur Production d'éléments révéles par l'enquête ou l'expertise Légalité Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art.55 Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Mots libres: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Exercice des poursuites Enquête sociale et expertise médico-psychologique ordonnées par le juge de la jeunesse Production d'éléments révéles par l'enquête ou l'expertise Légalité Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art.55 Fiche 4 Il appartient au ministère public, en cas de révélation d'une infraction, quand bien même il en aurait acquis la connaissance régulièrement par la lecture d'une pièce confidentielle, d'apprécier les conséquences qu'il y a lieu d'en déduire et s'il paraît possible d'en recueillir une preuve régulière
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Exercice de l'action publique Ministère public Révélation d'une infraction à la suite de la lecture d'une pièce confidentielle Fiche 5 La nullité éventuelle d'un procès-verbal établi par le ministère public sur la base de pièces inhérentes à un dossier ouvert auprès du tribunal de la jeunesse ne saurait s'étendre à la constatation qu'une infraction paraît avoir été commise ou être en train de se commettre et qu'il y a lieu en conséquence d'effectuer les actes d'information ou d'instruction propres à en recueillir la preuve ou à y mettre un terme
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Régularité de la procédure Nullité d'un procès-verbal établi sur la base de pièces d'un dossier du tribunal de la jeunesse Fiche 6 L'article 235bis du Code d'instruction criminelle ne prive pas la chambre des mises en accusation du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu de prononcer ou non la nullité de tout ou partie de la procédure ultérieure à un acte qu'elle a déclaré entaché d'une irrégularité, d'une omission ou d'une cause de nullité visées à l'article 131, ,§ 1er de ce code
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Nullité d'un acte Incidence sur la procédure ultérieure Pouvoir d'appréciation Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 19 octobre 2005, RG P.05.1287.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Finalité PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Poursuites du chef de viol et d'attentat à la pudeur Production d'éléments révéles par l'enquête ou l'expertise Légalité Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Mots libres: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Exercice des poursuites Enquête sociale et expertise médico-psychologique ordonnées par le juge de la jeunesse Production d'éléments révéles par l'enquête ou l'expertise Légalité ACTION PUBLIQUE Exercice de l'action publique Ministère public Révélation d'une infraction à la suite de la lecture d'une pièce confidentielle ACTION PUBLIQUE Régularité de la procédure Nullité d'un procès-verbal établi sur la base de pièces d'un dossier du tribunal de la jeunesse JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Nullité d'un acte Incidence sur la procédure ultérieure Pouvoir d'appréciation Note: P.05.1287.F Conclusion A. Antécédents de la procédure. Dans le cadre d'un dossier ouvert à l'égard du fils du demandeur sur la base de l'article 36, 2° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le procureur du Roi à Bruxelles a pris connaissance de certains renseignements contenus dans un rapport adressé par l'I.M.P. Decroly au juge de la jeunesse. Ces renseignements l'ont amené à établir un procès-verbal en date du 29 octobre 2004 et à ouvrir une information du chef de faits de moeurs reprochés au demandeur. Plusieurs devoirs d'enquête ont été accomplis par la suite à cet égard. Dans le cadre du même dossier du tribunal de la jeunesse, le procureur du Roi a pris connaissance, d'une part, d'un courrier adressé au juge de la jeunesse par l'I.M.P. Les Tilleuls et d'autre part, d'un rapport médico-psychologique établi par le centre SOS-Enfants de l'U.L.B. en date du 15 juin 2005. Le procureur du Roi a établi deux nouveaux procès-verbaux consignant des éléments et extraits provenant de ces documents et il a diligenté de nouvelles investigations. Par réquisitions du 9 juillet 2005, le procureur du Roi a saisi le juge d'instruction à Bruxelles et a requis, notamment, la délivrance d'un mandat d'arrêt à charge du demandeur. Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 9 juillet 2005 par le juge d'instruction de Bruxelles du chef de viol et d'attentat à la pudeur. Le conseil du demandeur a sollicité la jonction au dossier de l'instruction des pièces dont les renseignements susdits avaient été extraits. Le procureur du Roi s'y est opposé au motif que des pièces inhérentes à des procédures ouvertes au tribunal de la jeunesse ne peuvent être produites dans le cadre d'une poursuite pénale. Dans une ordonnance de soit-communiqué du 29 juillet 2005, le juge d'instruction a énoncé notamment que le refus du ministère public de produire lesdites pièces pourrait porter atteinte aux droits de la défense. Selon les termes de l'ordonnance, le parquet ne pouvait pas requérir la mise à l'instruction sur la base de renseignements puisés dans des pièces qu'il décidait par ailleurs de ne pas verser au dossier. Devant la chambre des mises en accusation saisie du contrôle de la détention préventive du demandeur, celui-ci a déposé des conclusions invitant les juges d'appel à vérifier la régularité de la procédure sur la base de l'article 235bis C.I.cr. Par arrêt du 2 septembre 2005, la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a maintenu la détention préventive du demandeur et a fixé la cause à l'audience du 7 septembre 2005 pour le contrôle de la régularité de la procédure sur pied de l'article 235bis C.I.cr. Par décision du 21 septembre 2005, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles dit que les trois procès-verbaux rédigés par le procureur du Roi qui font référence aux rapports d'expertise établis dans le cadre du dossier du tribunal de la jeunesse sont nuls et doivent être retirés du dossier mais que la procédure est régulière pour le surplus. Le 22 septembre 2005, le demandeur a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette dernière décision. Il a déposé en date du 5 octobre 2005 un mémoire en cassation avec un moyen. B. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque dans un mémoire un moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 235 bis du Code d'instruction criminelle. Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas annuler la procédure ayant mené à la saisine du juge d'instruction, à l'inculpation et à la délivrance du mandat d'arrêt ainsi que la procédure postérieure alors que l'inculpation et le mandat d'arrêt se fonderaient directement et presque exclusivement sur des éléments confidentiels figurant dans les procès-verbaux annulés. En vertu de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse a le droit de procéder à toutes investigations utiles, notamment à une étude sociale ou à un examen médico-psychologique pour connaître la personnalité d'un mineur et le milieu dans lequel il vit et ce, aux seules fins de pouvoir prendre, en connaissance de cause, la décision la plus adéquate en faveur du mineur. L'article 55 de la même loi interdit la communication au mineur d'âge et à la partie civile des pièces relatives à la personnalité du mineur et à son milieu. Cette interdiction s'étend également aux tiers. Il résulte des travaux préparatoires de la loi que le législateur a, compte tenu du " caractère particulier de la juridiction des mineurs ", édicté des dispositions dérogatoires à la procédure civile ou correctionnelle de droit commun, notamment pour " éviter la communication des éléments relatifs à la personnalité à des tiers, en assurant la subdivision des dossiers en deux parties, l'une relative aux faits et à la procédure, l'autre relative à la personnalité et au milieu social; la communication de cette seconde partie à des tiers ou à la partie civile est interdite "
(1). Pour régler la communication des dossiers que les tribunaux de la jeunesse sont habilités à établir en vertu de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965, le législateur a ainsi distingué les pièces relatives aux faits et à la procédure et celles relatives à la personnalité de l'intéressé et à son milieu social. Ces dernières visent exclusivement à déterminer ce que requiert l'intérêt de ceux qu'elles concernent et les modalités de l'administration de leur personne. Elles sont établies dans le seul souci de la protection des intéressés. Leur utilisation à un autre effet, même par les parties auxquelles la disposition en cause permet qu'elles soient communiquées, peut mettre en cause l'efficacité de l'enquête à l'occasion de laquelle elles sont établies - les intéressés ne s'exprimeraient pas librement si les éléments qu'ils communiqueraient pouvaient ultérieurement être utilisés contre eux - et porte, au respect de la vie privée des intéressés, une atteinte que la loi n'a permise qu'afin de protéger la jeunesse
(2). La Cour a ainsi considéré que les pièces qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, notamment les études sociales et les examens médico-psychologiques, ne pouvaient être produites dans le cadre de poursuites pénales
(3). La question qui se pose ici est de savoir si le procureur du Roi pouvait initier des poursuites sur la base du contenu de telles pièces. En vertu de l'article 138, al. 1er du Code judiciaire et de l'article 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique. Les articles 22 et 28bis du Code d'instruction criminelle lui attribuent expressément la mission de rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves ainsi que de poursuivre ces infractions. En matière de protection de la jeunesse, le ministère public est la partie poursuivante dans toutes les procédures
(4). A l'instar du droit commun de la procédure pénale, le ministère public peut prendre connaissance, à tout moment, du contenu du dossier de la procédure ouverte dans le cadre de la protection de la jeunesse. C'est donc en toute légalité qu'en l'espèce, le procureur du Roi a acquis la connaissance d'éléments pouvant donner à penser qu'une infraction avait été commise et dès lors, il lui incombait d'en rechercher les preuves en vue de la poursuite éventuelle de l'auteur. Le caractère confidentiel attaché aux pièces établies en application de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, ne saurait empêcher le ministère public d'ouvrir une information pénale sur la base de la constatation qu'une infraction paraît avoir été commise. Ainsi, la nullité éventuelle d'un procès-verbal établi par le ministère public sur la base de pièces confidentielles provenant d'un dossier ouvert au tribunal de la jeunesse n'a pas d'incidence, à mon sens, sur la régularité de l'information ouverte suite à la prise de connaissance de ces pièces confidentielles. Il semble que l'on doive appliquer ici la distinction entre preuve et renseignement consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 1995
(5). Le renseignement est dépourvu, en tant que tel, de valeur probante mais il constitue une information qui peut conduire à la découverte ou à l'obtention d'autres éléments de preuve. Dès lors, les informations obtenues par le ministère public à partir des pièces établies en application de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, ne peuvent se voir reconnaître de force probante en tant que telles mais ne valent que comme indication ou dénonciation permettant d'ouvrir une enquête ou de l'orienter dans une direction déterminée et de collecter des preuves de manière autonome
(6). Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention d'une preuve ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance après l'expiration du délai de cassation (art. 235bis, ,§ 6, C.I.cr.). Si les règles relatives à l'administration de la preuve exigent que les preuves entachées d'illégalité ou d'irrégularité soient écartées des débats en même temps que les éléments qui en sont la suite, elles admettent que le juge se prononce sur la base d'autres éléments de preuve, qui sans être affectés d'un vice, sont soumis à la libre discussion des parties
(7). En l'espèce, les juges d'appel étaient, à mon sens, sans pouvoir pour prononcer la nullité du mandat d'arrêt dès lors que le contrôle de la régularité du mandat d'arrêt avait déjà été opéré par la juridiction d'instruction lors de la première comparution du demandeur conformément à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Lors de la comparution mensuelle de l'inculpé détenu préventivement, les juridictions d'instruction ne sont plus habilitées à examiner la légalité et la régularité du mandat d'arrêt
(8). Il en va de même lorsque la chambre des mises en accusation contrôle la régularité de la procédure en application de l'article 235bis C.I.cr.
(9). Tout au plus, les juges d'appel auraient pu, à mon sens, ordonner le caviardage de certains passages de la motivation du mandat d'arrêt. A cet égard, la Cour a précisé que la nullité d'une mesure d'instruction n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte qui en consigne les résultats mais que lorsqu'un même instrument rapporte des devoirs d'enquête entachés de nullité et d'autres qui doivent être tenus pour réguliers, aucune disposition légale n'interdit aux juridictions d'instruction de remplacer la pièce par une copie expurgée des mentions litigieuses. A l'inverse, l'article 235bis,,§ 6, précité, n'autorise pas l'écartement d'un devoir d'instruction régulier du seul fait que la relation qui en est faite se juxtapose, dans un même acte, à celle d'un autre devoir ordonné ou exécuté illégalement
(10). En l'espèce, plutôt que d'annuler purement et simplement les procès-verbaux du procureur du Roi consignant les renseignements puisés dans le dossier du tribunal de la jeunesse, les juges d'appel auraient dû, à mon sens, ordonner le caviardage des passages litigieux figurant dans ces procès-verbaux.. A propos de la procédure subséquente à un acte irrégulier, la Cour considère que l'article 235bis, ,§ 6, C.I.cr. précise bien que la nullité sera prononcée "le cas échéant" et que dès lors, il appartient à la chambre des mises en accusation qui constate l'illégalité de certaines preuves, de considérer en fait, et dès lors souverainement, si et dans quelle mesure celles-ci se trouvent à l'origine d'autres actes d'instruction ou se confondent avec eux, de sorte que les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont compromis de manière irréparable
(11). En tant qu'il conteste cette appréciation souveraine de la chambre des mises en accusation ou qu'il exigerait, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Enfin, le contrôle par la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis s'effectue sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve et de l'action des parties qui n'ont été appelées qu'ultérieurement à la cause (art. 235bis, ,§ 5, C.I.cr.). En ce qui concerne l'appréciation des preuves, la juridiction de fond conserve donc son entière liberté d'appréciation et le fait qu'une pièce irrégulière
(12)n'ait pas été écartée du dossier n'entraîne pas nécessairement une violation du droit au procès équitable. La Cour a ainsi considéré que ni l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition n'imposent à la juridiction de jugement de retirer du dossier de la procédure les actes d'instruction auxquels elle a décidé de ne pas avoir égard en raison de l'irrégularité dont elle les a dit entachés
(13). Dès lors, les juges d'appel ont pu ainsi régulièrement décider, et ce sans qu'il en résulte une contradiction ou une violation du droit au procès équitable, de laisser subsister, dans des pièces de l'instruction préparatoire, les mentions relatives aux faits dénoncés à charge du demandeur et aux actes d'information et d'instruction accomplis pour en vérifier la réalité et en réunir les preuves. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur. Conclusion: rejet du pourvoi. ___________________________
(1)C.A. n° 45/2002, 20 février 2002, M.B., 28 mai 2002; Doc. parl., Chambre, 1963-1964, n° 637/7, p. 9.
(2)C.A., n°56/98, 20 mai 1998, M.B., 2 septembre 1998; L. NOUWYNCK, " Le secret professionnel et ses implications sur l'utilisation des rapports d'expertise, d'enquêtes sociales, d'études sociales et de rapports de guidance sociale dans des procédures distinctes de celles dans lesquelles ils ont été établis ", Rev. dr. pén. crim., 2002, pp 625 à 642.
(3)Cass., 12 mai 1999, RG. P.99.0036.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1, Pas. 1999, n° 280; Cass., 1er mars 2000, RG P.00.0284.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000301.19, Pas., n° 150.
(4)F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 819.
(5)Cass., 30 mai 1995, Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 118. L'arrêt en question concernait une information ouverte sur la base de renseignements spontanément communiqués par une autorité étrangère, qui semblait les avoir elle-même recueillis de manière irrégulière. La Cour a souligné à cette occasion que la question de la preuve d'une infraction doit être distinguée de celle de la communication d'un délit, précisant qu'en cas de communication d'un délit, il appartient au ministère public compétent d'apprécier la suite qu'il y a lieu d'y réserver et s'il paraît possible d'en recueillir une preuve régulière (voyez, à ce propos, également C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 81 à 83).
(6)Voyez, en ce sens à propos de l'information anonyme, Cass., 4 avril 2001, RG P.01.0041.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010404.9, n° 201; Cass., 12 février 2002, RG; P.01.1534.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.13, n° 99; Cass., 26 mars 2003, R.G. P.03.0208.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21, n° 207.
(7)Cass., 9 juin 2004, Rev. dr. pén. crim.,, 2004, 1260.
(8)Cass., 18 juillet 1985, Pas., I, p. 1413, Arr. Cass., 1984-1985, n° 662; Cass., 9 décembre 1986, Pas., I, n° 218; Cass., 4 février 1987, Pas., I, p. 657; Cass., 21 février 1990, Pas., I, p. 720; Cass., 24 mars 1992, Pas., I, p. 671, Arr. Cass., 1991-1992, n° 394.
(9)Voyez, à ce sujet, Cass., 20 février 2001, Pas., I, p. 341; Cass., 26 décembre 2001, Pas., I, n° 723.
(10)Cass., 15 juin 2005, R.G.P.050572.F.
(11)Cass., 9 juin 2004, Rev. dr. pén. crim.,, 2004, 1260; Cass., 15 juin 2005, R.G.P.050572.F.
(12)En l'espèce, il ne me paraît pas que le contenu d'un mandat d'arrêt puisse être retenu comme moyen de preuve. Par ailleurs, de nombreuses décisions de dessaisissement rendues par les juridictions de la jeunesse en application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1965 contiennent des extraits de rapport médico-psychologique ou d'enquête sociale; ces décisions figurent pourtant au dossier de la procédure mais ces extraits ne peuvent être utilisés ni comme moyen de preuve à charge ni pour motiver la peine éventuelle.
(13)Cass., 21 avril 2004, J.T., 2004, 715. Texte de la décision N° P.05.1287.F D. A., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Rolin, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 septembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 19 octobre 2005, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les faits Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 9 juillet 2005 par le juge d'instruction de Bruxelles du chef de viol et d'attentat à la pudeur. Avant de mettre l'affaire à l'instruction, le procureur du Roi avait ouvert une information sur la base de trois procès-verbaux établis par lui et consignant des renseignements puisés dans un dossier du tribunal de la jeunesse. Le demandeur a sollicité la jonction au dossier de l'instruction des pièces dont les renseignements susdits avaient été extraits. Le procureur du Roi s'y est opposé au motif que des pièces inhérentes à des procédures ouvertes au tribunal de la jeunesse ne peuvent être produites dans le cadre d'une poursuite pénale. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance énonçant notamment que le refus du ministère public de produire lesdites pièces pourrait porter atteinte aux droits de la défense ; selon l'ordonnance, le parquet ne peut pas requérir la mise à l'instruction sur la base de renseignements puisés dans des pièces qu'il décide par ailleurs de ne pas verser au dossier. Devant la chambre des mises en accusation saisie du contrôle de la détention préventive du demandeur, celui-ci a déposé des conclusions invitant les juges d'appel à vérifier la régularité de la procédure. L'arrêt attaqué dit que les trois procès-verbaux sont nuls mais que la procédure est régulière pour le surplus. IV. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. V. La décision de la Cour Attendu qu'en substance, le demandeur, qui invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 235bis du Code d'instruction criminelle, fait grief à l'arrêt de ne pas annuler la procédure ayant donné lieu à la délivrance du mandat d'arrêt alors que le contenu d'une des pièces écartées par les juges d'appel s'y trouve reproduit ; Attendu qu'en vertu des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les pièces des procédures qui ont été ouvertes au tribunal de la jeunesse et qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, et notamment les études sociales et les examens médicaux et psychologiques ordonnés en application dudit article 50 ont pour seule finalité de déterminer, dans l'intérêt du mineur, les modalités de l'(administration) de sa personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement ; Attendu que l'économie générale de ladite loi et la finalité ainsi précisée des investigations qu'elle permet excluent que ces pièces soient invoquées dans le cadre de poursuites pénales, quand bien même leur production y serait revendiquée par un prévenu à l'appui de sa défense ; Attendu qu'en effet, la nature de l'enquête psychosociale ou médicale ordonnée par le tribunal de la jeunesse, l'ingérence qu'elle implique dans la vie privée et familiale et la confidentialité que la loi lui assigne pour garantir la transmission d'une information complète à l'autorité mandante, ne permettent pas l'utilisation du rapport de cette enquête à des fins, quelles qu'elles soient, autres que celles pour lesquelles elle a été réalisée ; Attendu que, par ailleurs, les articles 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et 22 du Code d'instruction criminelle attribuent l'action pour l'application des peines au ministère public ; que cette action trouve sa source dans l'infraction, dont la recherche et la poursuite lui incombent ; qu'on ne saurait imposer au ministère public, à qui la loi confie l'exercice de la police judiciaire, de tenir une infraction pour inexistante du seul fait qu'il en a acquis la connaissance, régulièrement, par la lecture d'une pièce confidentielle ; qu'au contraire, il appartient au ministère public, en cas de révélation d'une infraction, d'apprécier les conséquences qu'il y a lieu d'en déduire et s'il paraît possible d'en recueillir une preuve régulière ; Attendu que, partant, la nullité éventuelle d'un procès-verbal établi par le ministère public sur la base de pièces inhérentes à un dossier ouvert auprès du tribunal de la jeunesse ne saurait, en tout état de cause, s'étendre à la constatation qu'une infraction paraît avoir été commise ou être en train de se commettre et qu'il y a lieu en conséquence d'effectuer les actes d'information ou d'instruction propres à en recueillir la preuve ou à y mettre un terme ; Attendu que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle ne prive pas la chambre des mises en accusation du pouvoir d'apprécier s'il y lieu de prononcer ou non la nullité de tout ou partie de la procédure ultérieure à un acte qu'elle a déclaré entaché d'une irrégularité, d'une omission ou d'une cause de nullité visées à l'article 131, ,§ 1er, de ce code ; Attendu qu'il en résulte que l'arrêt n'est pas entaché de la contradiction ou de l'illégalité que le demandeur lui prête, en laissant subsister dans les pièces de l'instruction préparatoire les mentions relatives aux faits dénoncés à charge du demandeur et aux actes d'information accomplis pour en vérifier la réalité ; Attendu qu'enfin, le demandeur ne précise pas en quoi le maintien de ces renseignements dans le dossier de l'instruction, malgré les annulations que l'arrêt prononce, empêcherait de lui assurer un procès équitable devant la juridiction de jugement appelée, le cas échéant, à décider du bien-fondé de l'inculpation ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120403.6 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131030.8 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160921.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000301.19 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010404.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.13 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.27 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080304.15 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090630.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130605.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div