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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.4 No Rôle: P.05.1182.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 496 - dernière vue 2026-07-04 13:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Hormis la violation des règles applicables en matière d'emploi des langues, le non-respect des autres règles et formalités imposées par la loi lors de l'audition de personnes n'entraîne pas la nullité de l'audition

(1).
(1)L. HUYBRECHTS, Twee jaar wet Franchimont, Anvers, C.B.R., 2000, p. 21; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p.
  1. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Audition de personnes Non-respect des règles et formalités imposées par la loi Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Audition de personnes Non-respect des règles et formalités imposées par la loi Fiche 3 Les procès-verbaux d'audition ne lient pas le juge et celui-ci apprécie souverainement leur valeur probante. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Audition de personnes Valeur probante Fiche 4 Le juge d'instruction ne doit pas obtenir une autorisation du procureur général près la cour d'appel pour la communication, dans le cadre des investigations auxquelles il fait procéder, de procès-verbaux à des inspecteurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui participent à l'enquête. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Secret de l'instruction Communication de procès-verbaux à des inspecteurs de l'institut national d'assurance maladie-invalidité Autorisation du procureur général Bases légales: Arrêté Royal - 28-12-1950 - Art.125 Texte de la décision N° P.05.1182.F
  2. P.C., J., J., G., et
  3. N.D., M., G., inculpés, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, et Didier Bernard, avocat au barreau de Neufchâteau, contre L. M., partie civile, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, mais uniquement en ce que, d'une part, celui-ci refuse " d'écarter un certain nombre de pièces du dossier " et, d'autre part, met les demandeurs " en accusation pour cause de connexité, au sens des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la prévention B3 ". II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en tant qu'il soutient que des procès-verbaux qu'il désigne sont nuls au motif qu'ils ont été établis en violation des dispositions des articles 47bis et 57, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, alors que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à l'établissement desdits procès-verbaux, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu que, hormis la violation des règles applicables en matière d'emploi des langues, le non-respect des autres règles et formalités imposées par la loi lors de l'audition de personnes n'entraîne pas la nullité de l'audition ; Que les procès-verbaux d'audition ne lient pas le juge ; que celui-ci apprécie souverainement leur valeur probante ; Qu'en tant qu'il critique l'appréciation souveraine des juges d'appel, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, par les motifs que le moyen reproduit, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de ne pas écarter du dossier les procès-verbaux visés par les demandeurs ; Qu'ainsi, ils n'ont violé ni les articles 47bis, 56, ,§ 1er, alinéa 2, et 57, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle ni les droits de défense du demandeur ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que les demandeurs exposent que, dans leurs conclusions d'appel, ils dénonçaient " la communication, par le juge d'instruction, à quatre personnes des services de contrôle médical et administratif de l'INAMI, d'une copie du procès-verbal de synthèse établi dans le cadre du (...) dossier, ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'audition de l'actuel exploitant du home " ; Attendu que le moyen, en cette branche, critique la décision des juges d'appel d'avoir refusé d'écarter du dossier les pièces que les demandeurs visaient dans leurs conclusions, malgré la nullité dont, selon les demandeurs, celles-ci étaient atteintes en raison de la violation, par le juge d'instruction, du secret de l'instruction et du secret professionnel ; Attendu que l'arrêt constate que la remise de copies de procès-verbaux par le juge d'instruction, lors d'une réunion du 25 mai 1999, à des inspecteurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dûment habilités en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par arrêté royal du 14 juillet 1994, a eu lieu en raison de la participation de ces inspecteurs à l'enquête qui devait notamment être effectuée " dans une institution dont les services et prestations étaient susceptibles d'entraîner l'intervention de l'assurance maladie-invalidité "; Attendu que, dans la mesure où il revient à considérer que ces inspecteurs n'auraient été que des " tiers ", le moyen exige pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est dès lors irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, le juge d'instruction ne devait pas obtenir une autorisation du procureur général près la cour d'appel pour pareille communication de procès-verbaux dans le cadre des investigations auxquelles il faisait procéder ; Qu'à cet égard, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, lequel n'est pas applicable aux juridictions d'instruction réglant la procédure, le moyen manque en droit ; Attendu que les juges d'appel ont décidé qu' " aucune charge suffisante de culpabilité ne peut être retenue à l'encontre (des demandeurs) en ce qui concerne la prévention B.2 visée au réquisitoire " ; Que, par contre, ils ont considéré qu'il existait des charges suffisantes de culpabilité à charge de la demanderesse du chef de la prévention A.1, telle que libellée au réquisitoire, qualifiée crime par la loi, et à charge de chacun des demandeurs du chef de la prévention B.3, telle que libellée au réquisitoire, qualifiée délit par la loi ; Qu'ils ont décidé que les faits de la prévention B.3 étaient connexes à ceux de la prévention A.1 ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le réquisitoire du ministère public n'indique pas que la prévention B.3 est connexe uniquement à la prévention B.2 ; qu'au contraire, il précise de manière expresse que " le fait qui constitue la prévention B.3 (...) est connexe (aux faits des préventions) A.1 et B.2 " ; Qu'à cet égard, le moyen, qui procède d'une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi; Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100623.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070605.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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