id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.6 No Rôle: P.05.0741.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-03 11:00 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La décision qui prononce, pour des infractions commises avant le 1er mars 2004, la peine subsidiaire de la déchéance du droit de conduire prévue par l'article 69bis de la loi relative à la circulation routière, donne à cette disposition légale une application rétroactive déclarée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par la Cour d'arbitrage
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(1)C.A., 19 juillet 2005, arrêt n° 138/2005. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 69 - Article 69bis Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 69 - Article 69bis Application dans le temps Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière Egalité et non-discrimination Texte de la décision N° P.05.0741.F P. C. J., L., prévenu, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. La décision de la Cour Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution : Attendu que, par son arrêt numéro 138/2005 du 19 juillet 2005, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que " l'article 33 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, qui a introduit un article 69bis dans les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est applicable à des infractions commises avant le 1er mars 2004 " ; Attendu que, par confirmation du jugement entrepris, les juges d'appel ont condamné le demandeur notamment à une peine d'amende de 400 euros, portée à 2000 euros, ou une déchéance subsidiaire du droit de conduire pour une durée d'un mois du chef d'avoir, le 31 mars 2003, contrevenu aux articles 34, ,§ 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, en état de récidive (prévention A), 8.3, alinéa 2, du code de la route (prévention B) et 8.3, alinéa 1er, dudit code (prévention C) ; Qu'en prononçant la peine subsidiaire de la déchéance du droit de conduire prévue par l'article 69bis précité, ils ont donné à cette disposition légale l'application rétroactive déclarée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par la Cour d'arbitrage ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il prononce une peine subsidiaire de déchéance du droit de conduire ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros soixante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div