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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: E

Art.601bis

Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Juge pénal Action fondée sur l'article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire Compétence Bases légales:

Art.601bis

Fiche 4 L'action fondée sur l'obligation d'indemnisation instituée par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne ressortit pas à la compétence du juge pénal, qui ne peut statuer à l'égard de l'assureur du prévenu que selon les règles du droit commun de la responsabilité

(1).
(1)Cass., 12 décembre 2001, RG P.01.1236.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011212.8, n° 695; Cass., 29 mai 2002, RG P.02.0323.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.5, n° 326. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification - Action civile Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) Juge pénal Action fondée sur l'article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire Compétence Bases légales:

Art.601bisAnnotations Publications: R.G.A.R.

- X; Note - 2007, livr. 7, n°14289 Texte de la décision N° P.05.0858.F WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre P. G., partie civile, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu qu'en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut allouer des dommages et intérêts à la partie civile que dans la mesure où l'action exercée par celle-ci a pour objet la réparation du dommage causé par une infraction ; Attendu que l'obligation d'indemnisation instituée par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs existe en l'absence de preuve d'une responsabilité quelconque de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction commise par celui-ci ; Que, dès lors, l'action fondée sur ladite obligation ne ressortit pas à la compétence du juge pénal, qui ne peut statuer à l'égard de l'assureur du prévenu que selon les règles du droit commun de la responsabilité ; Attendu qu'en décidant que la demanderesse devait, en application dudit article 29bis, indemniser le préjudice corporel de la défenderesse, les juges d'appel ont violé les règles relatives à la compétence des juridictions pénales, qui sont d'ordre public ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Condamne la défenderesse aux frais ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-six euros six centimes dont nonante-six euros six centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011212.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211215.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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