id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.8 No Rôle: P.05.1272.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 170 - dernière vue 2026-07-03 11:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 La Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ne lie que les Etats qui y sont parties dans leurs relations mutuelles; dès lors, ne justifie pas légalement sa décision la chambre des mises en accusation qui dénie le caractère d'infraction politique aux faits sur lesquels se fonde un mandat d'arrêt décerné par le procureur général du Roi près la cour d'appel de Rabat, au seul motif que la Belgique a signé la convention européenne précitée. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt décerné par une autorité marocaine Exequatur Infraction politique Notion Association ayant pour objet des actes terroristes Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme Applicabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Divers Mots libres: INFRACTION - ESPECES - Divers Infraction politique Notion Dispositions applicables Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme Applicabilité Texte de la décision N° P.05.1272.F E. H.L., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que la chambre des mises en accusation était appelée à statuer sur l'appel de l'exequatur, ordonné par la chambre du conseil, d'un mandat d'arrêt décerné par le procureur général du Roi près la cour d'appel de Rabat ; Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de considérer que les faits de participation à une association ayant pour objet des actes terroristes ne constituent pas des infractions politiques ou connexes à une infraction politique ; Attendu que l'article 3.1 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition, signée le 7 juillet 1997 et ayant fait l'objet de la loi d'assentiment du 24 février 2005, dispose que l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; Attendu que l'arrêt dénie le caractère d'infraction politique aux faits reprochés au demandeur au seul motif que la Belgique a signé la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ; Attendu que la convention européenne précitée ne lie que les Etats qui y sont parties dans leurs relations mutuelles ; que le Maroc n'est pas partie à cette convention ; Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinq euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.