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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.9 No Rôle: P.05.0069.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 175 - dernière vue 2026-07-03 11:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En fixant à zéro euro la taxe d'ouverture d'un débit de boissons fermentées due à partir du 1er janvier 2002, l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 10 janvier 2002, modifiant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, n'abroge, explicitement ni implicitement, ni l'obligation imposée au nouveau débitant de payer la taxe telle que fixée avant cette date ni celle de remettre au receveur des accises compétent la déclaration visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées; dès lors, l'ordonnance précitée ne supprime pas les incriminations prévues par l'article 35 dudit arrêté royal. Thésaurus Cassation: BOISSONS SPIRITUEUSES Mots libres: BOISSONS SPIRITUEUSES Taxe d'ouverture d'un débit de boissons fermentées Loi nouvelle Réduction de la taxe à zéro euro Incidence incriminations prévues par art. 35 AR 03 avril 1953 coordonnant dispositions légales conc. débits boissons fermentées Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Boissons spiritueuses Taxe d'ouverture d'un débit de boissons fermentées Loi nouvelle Réduction de la taxe à zéro euro Incidence incriminations prévues par art. 35 AR 03 avril 1953 coordonnant dispositions légales conc. débits boissons fermentées Fiches 3 - 4 La loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983, entrée en vigueur le 14 juin 2004, abroge toutes les dispositions de cette dernière loi relatives à la taxe de patente et en abrogeant l'article 25, ,§ 1er, de cette loi, a supprimé l'incrimination de non-paiement de la taxe patente; par contre, elle n'a pas abrogé l'obligation d'obtenir la patente et de remettre la déclaration prescrite avant le commencement de l'exploitation et le non-respect de cette obligation reste punissable en vertu de l'article 26, ,§ 1er, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses. Thésaurus Cassation: BOISSONS SPIRITUEUSES Mots libres: BOISSONS SPIRITUEUSES Taxe de patente Loi nouvelle Application de la loi dans le temps Suppression des dispositions relatives à la taxe de patente et de l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente Effet Incidence sur les incriminations en matière de patente et de déclaration relative aux débits de boissons spiritueuses Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Boissons spiritueuses Taxe de patente Loi nouvelle Suppression des dispositions relatives à la taxe de patente et de l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente Effet Incidence sur les incriminations en matière de patente et de déclaration relative aux débits de boissons spiritueuses Fiches 5 - 6 La suppression de l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente interdit toute condamnation du chef de celle-ci pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle mais l'abrogation de la loi nouvelle mais l'abrogation par la loi du 17 mai 2004 de toutes les dispositions relatives à la taxe de patente n'a pas pour effet d'interdire le recouvrement de la taxe de patente due avant l'entrée en vigueur de cette loi. Thésaurus Cassation: BOISSONS SPIRITUEUSES Mots libres: BOISSONS SPIRITUEUSES Taxe de patente Loi nouvelle Suppression de l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente Effet sur le recouvrement de la taxe due avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Boissons spiritueuses Taxe de patente Loi nouvelle Suppression de l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente Effet sur le recouvrement de la taxe due avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle Texte de la décision N° P.05.0069.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur général et du directeur régional des Douanes et Accises de Bruxelles, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 14, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre B.L., M., prévenu, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant sur l'action publique,

  1. condamne le défendeur : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
  2. acquitte le défendeur : a. du chef de la prévention visée sous le fait I : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2, alinéa 2, du Code pénal, et 35, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées : Attendu que le défendeur est prévenu d' " avoir à Ixelles (...), postérieurement au 30 avril 1998, notamment le 27 février 1999, tenu un débit de boissons fermentées (...) sans avoir, quinze jours au moins avant de commencer son exploitation comme nouveau débitant, remis la déclaration prescrite et payé la taxe d'ouverture au receveur des accises compétent et sans avoir reçu de lui l'autorisation d'ouverture, et d'avoir omis jusqu'ores de payer ladite taxe d'ouverture s'élevant à 1.380.000 francs ou 34.209,31 euros " ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ; Attendu qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 janvier 2002, modifiant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, et entrée en vigueur le 1er janvier 2002, dans ces dispositions légales, le taux d'imposition des taxes prévues au chapitre III, comprenant les articles 8 à 25ter, au chapitre IV, comprenant l'article 26, et au chapitre V, comprenant l'article 27, est fixé à zéro euro ; Attendu qu'en vertu de l'article 35, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, tout acte, omission ou manoeuvre ayant pour résultat ou pour but d'échapper totalement ou partiellement aux taxes fixées par lesdites lois, est puni d'une amende égale au double de la taxe en jeu, sans préjudice du paiement de cette taxe ; Qu'en application du deuxième paragraphe, 1° et 3°, de cet article, tombent notamment sous l'application du premier paragraphe, d'une part, l'exploitation d'un débit de boissons fermentées ou spiritueuses sans avoir remis au receveur des accises compétent la déclaration visée à l'article 23 et, d'autre part, le défaut de paiement dans les délais légaux des taxes fixées par lesdites lois coordonnées ; Attendu qu'en fixant à zéro euro la taxe due à partir du 1er janvier 2002, l'article 2 de l'ordonnance précitée n'abroge, explicitement ou implicitement, ni l'obligation imposée au nouveau débitant de payer la taxe telle que fixée avant cette date ni celle qui lui est imposée par l'article 23 précité, ni les peines qui sanctionnent la violation de ces obligations ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée ne supprime pas les incriminations prévues par ledit article 35 ; qu'en outre, l'obligation prévue par l'article 23 n'a pas, en raison de son contenu, pour seul but de permettre la perception de la taxe d'ouverture ; Que l'ordonnance du 10 janvier 2002 n'a pas d'autre effet que de réduire à zéro euro le montant de la taxe due à partir du 1er janvier 2002 ; Attendu que l'arrêt énonce " qu'en fixant à zéro euro la taxe d'ouverture, l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 janvier 2002 a, par voie de conséquence implicitement abrogé les dispositions pénales sanctionnant le défaut de paiement de ladite taxe " et que l'obligation imposée par l'article 23 précité étant intrinsèquement liée à la perception de la taxe d'ouverture, dès lors qu'elle doit permettre d'établir son montant, (...) est devenue sans objet depuis que ladite taxe a été fixée à zéro " ; Que par ces énonciations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que " l'article 35 de la loi du 3 avril 1953 concernant les débits de boissons fermentées ayant été abrogé en Région bruxelloise depuis l'ordonnance du 10 janvier 2002, les poursuites relatives au fait I sont dépourvues de base légale et doivent, dès lors, être tenues pour irrecevables " ; b. du chef des préventions relatives aux faits II B et III B en tant qu'ils concernent la tenue d'un débit de boissons sans avoir remis la déclaration prescrite : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2, alinéa 2, du Code pénal, 3 et 26, ,§ 1er, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses : Attendu que le défendeur est prévenu d'avoir, à Ixelles, d'une part, " postérieurement au 14 avril 1998, notamment le 30 avril 1998, tenu un débit de boissons spiritueuses, sans avoir, quinze jours au moins avant de commencer son exploitation, remis la déclaration prescrite et payé la taxe de patente au receveur des accises compétent, taxe fixée conformément à l'article 14, ,§ 1er et ,§ 2, (de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses) à 40.500 francs, soit 1.003, 97 euros, et avoir omis jusqu'ores de payer ladite taxe " (fait II, B), d'autre part, " postérieurement au 1er janvier 1999, notamment le 27 février 1999, tenu un débit de boissons spiritueuses, sans avoir, quinze jours au moins avant de commencer son exploitation, remis la déclaration prescrite et payé la taxe de patente au receveur des accises compétent, taxe fixée conformément à l'article 14, ,§ 1er, (de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses) à 43.240 francs, soit 1.071,89 euros, et avoir omis jusqu'ores de payer ladite taxe " (fait III, B) ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ; Attendu que la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983, entrée en vigueur le 14 juin 2004, abroge toutes les dispositions de cette dernière loi relatives à la taxe de patente ; que l'article 14, 1°, en abrogeant l'article 25, ,§ 1er, de cette loi, a supprimé l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente ; Que, par contre, la loi du 17 mai 2004 n'a pas abrogé l'obligation d'obtenir la patente et de remettre la déclaration prescrite avant le commencement de l'exploitation et le non-respect de cette obligation reste punissable en vertu de l'article 26, ,§ 1er, de la loi du 28 décembre 1983 ; Attendu qu'en déclarant irrecevables les poursuites exercées du chef des faits II B et III B, en tant qu'ils concernent la tenue d'un débit de boissons sans avoir remis la déclaration prescrite, au motif que la disposition légale sur laquelle elles s'appuient a été abrogée, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui statuent sur les actions en recouvrement exercées par le demandeur : a. celle par laquelle la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action en recouvrement de la taxe d'ouverture : Sur le premier moyen : Attendu qu'il ressort des motifs du moyen pris d'office sub A, 2, a, qu'en se déclarant incompétents pour connaître de l'action en recouvrement au motif que l'article 35 de la loi du 3 avril 1953 concernant les débits de boissons fermentées est abrogé, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; b. celle par laquelle la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action en recouvrement des taxes de patente : Sur le second moyen : Attendu que la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses, entrée en vigueur le 14 juin 2004, abroge toutes les dispositions de cette dernière loi relatives à la taxe de patente ; que l'article 14, 1°, en abrogeant l'article 25, ,§ 1er, de cette loi, a supprimé l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente ; Qu'en application de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, la suppression de cette incrimination interdit toute condamnation du chef de celle-ci pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Attendu que, par contre, cette abrogation n'a pas pour effet d'interdire le recouvrement de la taxe de patente due avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 précitée ; Attendu qu'en se déclarant incompétents pour connaître de l'action du demandeur en recouvrement des taxes de patente, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il condamne le défendeur du chef des préventions visées aux faits II A et III A et qu'il l'acquitte du chef des préventions visées aux faits II B et III B dans la mesure où ceux-ci concernent le non-paiement des taxes de patente ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur au tiers des frais et le défendeur aux deux tiers restants ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quarante-cinq euros vingt et un centimes dus et quatre-vingt-quatre euros quanrante-trois centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.9 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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