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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051021.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051021.5 No Rôle: C.04.0611.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 259 - dernière vue 2026-07-03 10:57 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le délai de prescription de l'action en responsabilité contre les liquidateurs pour des fautes commises dans leur fonction prend cours à compter du jour où la faute a été commise. Thésaurus Cassation: SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES Mots libres: SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES Liquidateurs Faute dans la fonction Action en responsabilité Prescription Prise de cours Bases légales: Loi - 30-11-1935 - Art.194,al.5 Fiche 2 La faute des liquidateurs commise dans leur fonction est consommée le jour où elle a été commise. Thésaurus Cassation: SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES Mots libres: SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES Liquidateurs Faute dans la fonction Moment Texte de la décision N° C.04.0611.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue Paradis, 1, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. S. J., 2. C. M., 3. C. J.-C., 4. C. P., 5. C. C., 6. C. M., agissant en leur qualité d'héritiers de feu A. C., défendeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, 7. C. R., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 184, 185, 186, 188 et 194 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, aujourd'hui abrogés et remplacés par divers articles du Code des sociétés, telles que ces dispositions étaient en vigueur avant le 17 mars 1989 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé, par les motifs du jugement dont appel, que : " Les consorts C. R., R. et A. ont été administrateurs de la société anonyme Maison C.-C. constituée le 28 mars 1946 pour un terme de trente ans. Le 9 mai 1978, un acte de liquidation-partage a été dressé par Me Leroy, notaire à Huy ; cet acte n'a pas été publié aux annexes du Moniteur belge. Le 30 avril 1980, réclamation a été introduite par la société anonyme M. C. contre les cotisations à l'impôt des sociétés pour les exercices 1977 et 1978 ; par décision du 4 juillet 1985, cette réclamation a été rejetée par le fonctionnaire délégué par le directeur des contributions à Liège. Par son arrêt du 10 juin 1987, la cour d'appel a reçu le recours introduit par la société anonyme C. et l'a dit non fondé. Madame R. C. est décédée et Monsieur R. C. a été institué légataire universel. Le demandeur postule la condamnation solidaire et indivisible des défendeurs au payement d'une somme de 3.102.432 francs. Le demandeur produit les avertissements-extraits de rôle relatifs aux exercices d'imposition 1977 et 1978. La réclamation introduite contre ces impositions a été tranchée définitivement et, par arrêt du 16 juin 1987, la cour (d'appel) a confirmé la légalité de ces impositions. Le montant postulé de 3.101.432 francs représente le montant en principal des impôts majorés des intérêts et des frais arrêtés au 1er janvier 1989 et n'est, par ailleurs, pas autrement contesté ", et, par ses motifs propres, que : " (Le demandeur) poursuit la condamnation solidaire et indivisible de A. et R. C., ce dernier ayant été institué légataire universel de R. C., décédée en janvier 1981, au paiement d'une somme de 3.101.432 francs ou 76.882,49 euros augmentée des intérêts de retard, correspondant à des cotisations fiscales établies au nom de la société anonyme C.-C. en liquidation. L'action est basée sur l'article 192 du Code des sociétés (ancien article 186 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) qui concerne la responsabilité des liquidateurs envers les tiers pour les fautes commises dans leur gestion, la responsabilité personnelle des consorts C. étant recherchée pour une faute de gestion ayant consisté à n'avoir ni payé ni provisionné la somme nécessaire au paiement de l'impôt ", l'arrêt attaqué déboute le demandeur de sa demande de condamnation solidaire d'A. C. et R. C. au paiement de la somme de 3.101.432 francs belges ou 76.882,49 euros, en principal, par les motifs suivants : " II. Prescription 1. L'article 198, ,§ 1er, alinéa 4, du Code des sociétés dispose que sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. Les parties reconnaissent que c'est la prescription visée par cette disposition qui trouve application en l'espèce. Elle se distingue de celle visée à l'alinéa 3, et retenue à tort par le premier juge, qui prévoit que la société continue d'exister pendant cinq ans après la clôture de la liquidation pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre la société même, en la personne de ses liquidateurs. La prescription de cinq ans à laquelle sont soumises les actions dirigées contre les liquidateurs de sociétés commerciales, pour faits de leurs fonctions, est quant à elle inspirée du souci de ne pas laisser trop longtemps les mandataires sociaux dans l'incertitude au sujet de la responsabilité qu'ils encourent en raison de leur mandat. Elle prend cours à dater des faits incriminés ou à partir de la découverte de ces faits, s'ils ont été celés par dol, le dol étant toute dissimulation des faits commise dans un intérêt pécuniaire ou moral. Enfin, cette prescription n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension, compte tenu de la volonté du législateur de mettre un terme raisonnable au risque auquel sont exposés les liquidateurs de voir leur responsabilité mise en cause (...). 2. En l'espèce, un acte de liquidation-partage a été dressé devant le notaire Leroy le 9 mai 1978. Il importe peu, pour l'examen de la prescription de l'action (du demandeur), que cet acte, qui n'a pas fait l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge mais a été enregistré le 11 mai 1978 et transcrit au registre des hypothèques le 19 mai 1978, soit ou non considéré comme valant acte de clôture de la liquidation. La faute reprochée aux liquidateurs, point de départ de la prescription, peut en effet survenir avant la clôture de la liquidation. En outre, la clôture de la liquidation peut se faire avant que toutes les dettes soient payées, de sorte que c'est à tort que (le demandeur) soutient que, la société en liquidation continuant d'intervenir dans diverses instances en justice, les opérations de liquidation se sont nécessairement poursuivies au moins jusqu'en 1987. 3. L'acte notarié du 9 mai 1978 est un acte qui fixe la situation active et passive, fixe les droits de chacun et procède au partage des avoirs de la société. Chacune des parties à l'acte a reçu des biens immobiliers : R. et R. C. reçoivent la moitié des stocks et la moitié des créances et prennent en charge la moitié des dettes, de sorte que la totalité des biens de la société sont concernés par ce partage. Les parties à l'acte ont procédé au partage ; tout étant réglé, elles se sont réparti le boni de la liquidation et les dettes. Cet acte consacre la faute des liquidateurs qui consiste à s'être partagé le boni de la liquidation et certaines dettes en omettant la dette d'impôt et en n'ayant consigné aucune somme pour son paiement. Il résulte de l'article 190, ,§ 2, du Code des sociétés (ancien article 185 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) que les liquidateurs ne peuvent procéder au partage entre les associés qu'après paiement des dettes dont ils ont connaissance ou devraient avoir connaissance, ou après avoir consigné des sommes nécessaires pour payer ces dettes. Le liquidateur qui a connaissance de l'existence d'une dette et qui partage l'actif entre les associés sans payer cette dette ou consigner les sommes nécessaires ne remplit pas sa tâche et commet une faute dans sa gestion (...). Les liquidateurs doivent tenir compte non seulement des impôts enrôlés mais aussi de ceux qui doivent encore l'être. Par cet acte du 9 mai 1978, les consorts C., en réalisant les actifs sociaux sans se préoccuper des impôts qui pouvaient encore être enrôlés, ont dès lors engagé leur responsabilité de liquidateurs. Il est inexact de considérer, comme le fait (le demandeur), qu'il y a eu plusieurs faits fautifs successifs qui ont perduré au-delà de l'acte du 9 mai 1978 à l'occasion de chaque récupération d'avoir par un des liquidateurs. Ces récupérations n'interviennent en effet qu'en exécution de l'acte de 1978 et ne constituent pas des fautes distinctes. Si l'acte prévoit la répartition de l'actif après imputation d'une dette aux tiers de 2.985.001 francs, (le demandeur) ne pouvait en outre penser que cette dette comprenait les impositions des exercices 1977 et 1978 ou que cette somme serait consignée de manière à payer les impôts. La lecture de l'acte du 9 mai 1978 fait en effet apparaître clairement qu'il ne fut pas tenu compte des impôts des sociétés sur les revenus 1977 et 1978. En tout état de cause, la dette aux tiers ne faisait l'objet d'aucune consignation mais d'un partage entre les consorts R. C. et R. C. ce qui était également fautif. (Le demandeur) soutient dès lors en vain que la décision de consigner des fonds en vue de payer les impôts pouvait encore intervenir plus tard et que les (défendeurs) avaient l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, de payer les dettes et ensuite de clôturer la liquidation. Dès la signature de l'acte de 1978, la faute de gestion des liquidateurs est patente et entière, il ne pourrait en être décidé autrement que si le partage d'une partie des actifs ou des dettes avait été réservé. 4. L'acte de liquidation-partage du 9 mai 1978, consacrant le partage de tous les avoirs, constitue dès lors le point de départ du délai de prescription, sauf (au demandeur) à démontrer le dol dans le chef des (défendeurs). La preuve de ce dol n'est pas rapportée par (le demandeur) qui se contente d'affirmer que les opérations de liquidation auraient été volontairement dissimulées par les (défendeurs). L'administration a procédé à l'enrôlement de la cotisation établie sur les plus-values de la liquidation en avril 1980 ; elle avait donc connaissance de l'acte et le considérait comme un acte de clôture, le décompte sur plus-value ne pouvant intervenir qu'après clôture de la liquidation. En tout état de cause, la connaissance par (le demandeur) de l'acte de liquidation-partage qui consacre la faute de gestion des liquidateurs n'est plus contestable à partir du courrier du 27 juillet 1981 qui fait expressément référence à l'acte de partage. La prescription est dès lors acquise, à tout le moins cinq ans plus tard, soit le 27 juillet 1986. L'action formée par citation du 17 mars 1989 est dès lors prescrite, conformément à l'article 198, ,§ 1er, alinéa 4, du Code des sociétés ". Griefs 1. Première branche S'il est vrai que la faute commise par le liquidateur d'une société commerciale, de nature à engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers par application de l'article 186 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, peut être antérieure à la clôture de la liquidation, encore cette faute, lorsqu'elle consiste dans le défaut de paiement d'une dette de la société, et notamment d'une dette d'impôt, n'est consommée - et la prescription de l'action en responsabilité ne court - qu'à la date de la clôture de la liquidation. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement dire l'action du demandeur prescrite, dès lors qu'il constate que la faute reprochée aux liquidateurs de la société anonyme Maison C.-C., en liquidation, consiste dans le défaut de paiement de dettes d'impôt, par les motifs critiqués et, singulièrement, par les motifs qu'il est indifférent que l'acte du 9 mai 1978 " soit ou non considéré comme valant acte de clôture de la liquidation " et que " la faute reprochée aux liquidateurs, point de départ de la prescription, peut en effet survenir avant la clôture de la liquidation " (violation des articles 184, 186 et 194 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). 2. Deuxième branche Tout acte par lequel les parties à l'acte conviendraient de la répartition entre eux de l'actif d'une société en liquidation et prendraient personnellement en charge son passif ne saurait avoir pour effet que le liquidateur est, par le fait même, déchargé de tout devoir et, en conséquence, de toute responsabilité. Il en est singulièrement ainsi lorsque l'acte laisse certains actifs non réalisés et certaines dettes en souffrance et ce, même si l'acte ne contient aucune réserve à cet égard : il incombe dans ce cas au liquidateur de poursuivre l'exécution de son mandat par la réalisation des actifs et l'acquittement des dettes. Il s'ensuit que l'arrêt, qui relève que, postérieurement à l'acte du 9 mai 1978, certaines instances ont été poursuivies par la société en liquidation et qu'un des liquidateurs a procédé à des " récupération(

  1. s)d'avoir ", serait-ce même " en exécution de l'acte ", que l'acte laisse certaines dettes à charge des parties et que, dans cet acte, " il ne fut pas tenu compte des impôts des sociétés sur les revenus 1977 et 1978 ", n'a pu légalement décider que la faute des liquidateurs, sur le fondement de laquelle leur responsabilité était recherchée par le demandeur pour défaut de paiement, était consommée à la date de l'acte du 9 mai 1978 et que la prescription a commencé à courir à cette date : il incombait à la cour d'appel de vérifier si les liquidateurs, toujours en charge, n'avaient pas ultérieurement, comme le soutenait le demandeur en conclusions, commis une ou plusieurs fautes en n'assurant pas le paiement des dettes litigieuses ou, à tout le moins, la consignation de la somme nécessaire à ce paiement et, le cas échéant, en ne veillant pas à cette fin à la restitution totale ou partielle de l'actif que les parties à l'acte du 9 mai 1978 s'étaient réparti (violation des articles 184, 186, 188 et 194 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). 3. Troisième branche La liquidation d'une société commerciale n'est clôturée qu'après que, par application de l'article 188 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le liquidateur a fait rapport à l'assemblée sur l'emploi des valeurs sociales, comptes et pièces à l'appui, que l'assemblée a nommé des commissaires pour examiner les pièces et statué, au cours d'une délibération ultérieure, sur le rapport et la gestion des liquidateurs. La clôture de la liquidation est publiée conformément à l'article 10 des mêmes lois, la publication mentionnant les informations visées au même article 188. En tout état de cause, la liquidation d'une société commerciale ne saurait être clôturée dès lors que la société poursuit diverses instances (administratives ou judiciaires) et, par l'organe de son liquidateur, réalise certains actifs. Or, il se déduit des constatations de l'arrêt que les formalités de clôture dont question ci-dessus n'ont pas été accomplies. A tout le moins, la cour d'appel, cependant saisie de conclusions du demandeur qui soutenait que tel était le cas, ne vérifie pas leur accomplissement. La cour d'appel relève de surcroît que diverses instances ont été poursuivies par la société anonyme Maison C.-C., en liquidation, postérieurement à l'acte du 9 mai 1978, que la société a introduit le 30 avril 1980 une réclamation contre les cotisations à l'impôt des sociétés pour les exercices 1977 et 1978 et, à la suite du rejet de cette réclamation, un recours devant la cour d'appel le 4 juillet 1985 et que des " avoirs " ont été " récupérés " par elle, par l'organe d'un de ses liquidateurs, après l'acte du 9 mai 1978. Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pu légalement décider, à tout le moins de façon implicite, que la liquidation de la société anonyme Maison C.-C., était clôturée à la date et par le seul effet de l'acte du 9 mai 1978 (violation de l'article 188 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). 4. Quatrième branche La liquidation d'une société commerciale n'est clôturée qu'après que, par application de l'article 188 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le liquidateur a fait rapport à l'assemblée sur l'emploi des valeurs sociales, comptes et pièces à l'appui, que l'assemblée a nommé des commissaires pour examiner les pièces et statué, au cours d'une délibération ultérieure, sur le rapport et la gestion des liquidateurs. La clôture de la liquidation est publiée conformément à l'article 10 des mêmes lois, la publication mentionnant les informations visées au même article 188. A défaut d'accomplissement de ces formalités, tout acte par lequel les parties à l'acte conviendraient de la répartition, entre eux, de l'actif d'une société en liquidation et prendraient personnellement en charge son passif, ne saurait avoir pour effet que la liquidation de la société est, par le fait même, clôturée. Il en est singulièrement ainsi lorsque l'acte laisse certains actifs non réalisés et certaines dettes en souffrance et ce, même si l'acte ne contient aucune réserve à cet égard. Il s'ensuit que l'arrêt, (des constatations duquel il se déduit) que les formalités dont question ci-dessus n'ont pas été accomplies ou, à tout le moins, qui ne vérifie pas leur accomplissement et relève que, postérieurement à l'acte du 9 mai 1978, certaines instances ont été poursuivies par la société en liquidation et qu'un des liquidateurs a procédé à des " récupération(
  2. s)d'avoir(
  3. s)", serait-ce même " en exécution de l'acte ", que l'acte laisse certaines dettes à charge des parties et que, dans cet acte, " il ne fut pas tenu compte des impôts des sociétés sur les revenus 1977 et 1978 ", n'a pu légalement décider, à tout le moins de façon implicite, que l'acte du 9 mai 1978 équivalait à la clôture de la liquidation (violation de l'article 188 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). 5. Cinquième branche Le demandeur avait soutenu en conclusions que : " Des déclarations fiscales au nom de la société anonyme C.-C. relatives à l'exercice d'imposition 1978 - revenus de 1977 sont parvenues au contrôle des contributions directes de Huy-sociétés le 4 janvier 1979. Ces déclarations sont datées du 29 décembre 1978 et signées 'C. R., adm.'. (...) Par ailleurs, ces pièces démontrent que, contrairement aux affirmations des (défendeurs), la liquidation n'a pas été clôturée le 9 mai 1978 : sinon, comment expliquer le dépôt de ces déclarations fiscales en janvier 1979 ? Il ne peut être admis que les déclarations fiscales relatives à l'impôt des sociétés et à la participation de solidarité soient rentrées après la clôture de la liquidation. Ces dernières concernent en effet les revenus perçus par la société en 1976 et 1977. Etant relatives à la période d'activité de la société, ces déclarations devaient être rentrées par les liquidateurs avant la clôture de la liquidation. Les déclarations fiscales sont établies sur la base des comptes annuels, lesquels doivent être approuvés par une assemblée générale. Ceci prouve également que la clôture n'a pu intervenir le 9 mai 1978, une ou plusieurs assemblées générales approuvant les comptes annuels de 1976 et 1977 ayant encore eu lieu après cette date ". Par ces attendus, le demandeur soutenait, en substance, qu'il se déduisait du dépôt par la société anonyme C. R., postérieur à l'acte du 9 mai 1978, de déclarations fiscales au nom de la société que la liquidation de celle-ci n'était pas clôturée. L'arrêt, qui constate qu'une réclamation a été introduite par la société anonyme Maison C.-C. contre les impositions litigieuses le 30 avril 1980 et décide cependant, à tout le moins de façon implicite, que la liquidation de la société a été clôturée à la date de l'acte du 9 mai 1978, ne répond ni par les motifs critiqués ni par aucun autre à ce moyen. Il n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'article 194 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, applicable au litige, dispose notamment que sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ; Que le moyen qui, en cette branche, soutient que, lorsque la faute du liquidateur consiste à ne pas payer une dette de la société, le délai de prescription prend cours au jour de la clôture de la liquidation, et non au jour où la faute est commise, manque en droit ; Quant à la deuxième branche : Attendu que l'arrêt constate que l'acte notarié du 9 mai 1978, " qui fixe la situation active et passive, fixe les droits de chacun et procède au partage des avoirs de la société ", " consacre la faute des liquidateurs qui consiste à s'être partagé le boni de la liquidation et certaines dettes en omettant la dette d'impôt et en n'ayant consigné aucune somme pour son paiement " ; Que le moyen qui, en cette branche, affirme qu'une telle faute ne peut être consommée au jour du partage s'il existe certains actifs à réaliser et certaines dettes en souffrance, au motif qu'il incomberait alors au liquidateur de poursuivre sa mission, manque en droit ; Quant aux troisième et quatrième branches : Attendu que l'arrêt décide légalement que le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre les liquidateurs prend cours au moment où ceux-ci ont commis la faute ; Que le moyen, en ces branches, est, comme le font valoir les défendeurs, dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ; Quant à la cinquième branche : Attendu que l'arrêt, qui fixe au moment de l'acte de partage du 9 mai 1978 le point de départ du délai de prescription, n'avait pas à répondre aux conclusions du demandeur qui entendait déduire du dépôt, postérieur à cet acte, de déclarations fiscales au nom de la société que la liquidation de celle-ci n'était pas clôturée ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent septante-neuf euros soixante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cinq cent douze euros trois centimes envers les six premières parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051021.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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