id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051021.6 No Rôle: F.04.0039.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 221 - dernière vue 2026-07-03 10:57 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifiée, la décision qui considère que le caractère stable, voire l'augmentation, des honoraires exclue toute dépréciation et, partant, tout amortissement de la clientèle
(1).
(1)Voir Cass., 9 décembre 1958, Bull. et Pas., 1959, I,
- Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Frais professionnels Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable Charges professionnelles Immobilisations incorporelles Clientèle Amortissement Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.49,52,6°, Texte de la décision N° F.04.0039.F CABINET MEDICAL DU DOCTEUR J.-J. G., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue du Val d'Or, 89, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 24, alinéa 1er, 4°, 49, 52, 6°, 61, alinéa 1er, et 361 du Code des impôts sur les revenus
- Décisions et motifs critiqués Après avoir fait les constatations suivantes : " le docteur G. est médecin anesthésiste ; il a exercé son activité à Bruxelles avant de passer à la clinique S.-J. à A. en 1987 et de prendre la direction du service d'urgence à cet hôpital en 1989 ; il a constitué en 1990 une société pour l'exploitation de son activité dans le domaine de l'anesthésie, de la réanimation et de la médecine d'urgence, société dont il est l'unique détenteur de parts et dont il est le gérant ; il a cédé en 1991 à (la demanderesse) certains biens attachés à son cabinet médical pour le prix de 13.135.000 francs, soit 13.000.000 francs d'immobilisations incorporelles et 135.000 francs d'immobilisations corporelles ; la (demanderesse) a pratiqué un taux d'amortissement de 10 p.c. ; le médecin a été taxé sur la plus-value de cessation à l'IPP ; l'administration rejette les amortissements pratiqués sur les immobilisations incorporelles ; elle soutient à titre principal le rejet de tout amortissement (...) ; (la demanderesse) a introduit un recours devant le tribunal, qui lui a donné raison, et soutient que les amortissements sur les actifs incorporels sont justifiés et que les dispositions de l'article 361 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent s'appliquer à l'amortissement pratiqué en 1991 pour la détermination de la base imposable de l'exercice 1993 ", l'arrêt attaqué, réformant le jugement du tribunal, déclare en substance non fondée la réclamation de la demanderesse contre les cotisations litigieuses des exercices d'imposition 1993, 1994 et 1995 dans la mesure où ont été ajoutés à la base imposable de ces exercices les amortissements comptabilisés par la demanderesse dans ses bilans au 31 décembre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, sur l'immobilisation incorporelle qu'elle a acquise du docteur G. en
- L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Il n'est pas contestable que le médecin prénommé a pu pendant ses trois ans d'activité en personne physique constituer une patientèle personnelle puisqu'il exerçait une activité d'indépendant. (...) Il ne peut être exclu par principe qu'en tant qu'indépendant ayant exercé son activité professionnelle pendant plusieurs années, le docteur G. pouvait faire valoir (...) l'existence d'une certaine patientèle. La cour (d'appel) peut (...) reconnaître l'existence d'une patientèle, ne fût-ce que par une certaine fidélité des chirurgiens travaillant avec lui au sein de l'hôpital et aussi de quelques patients ayant eu recours à ses services et satisfaits de ses prestations (...). Finalement, la cour (d'appel) considère dans les circonstances de l'espèce que s'il y a lieu de reconnaître l'existence d'un apport de valeurs incorporelles au titre de patientèle à concurrence d'une année de montant brut d'honoraires comme proposé par le réviseur et en dernière analyse par l'administration, en principe susceptible de se déprécier, elle ne peut que constater que la preuve de la dépréciation de cette clientèle et de la potentialité du chiffre d'affaires n'est pas rapportée in casu par la (demanderesse), le montant des honoraires du docteur G. étant demeuré à peu près stable et même en légère augmentation pendant cette période, témoignant ainsi d'un renouvellement de la clientèle de manière constante dans l'hôpital avec lequel il est lié, empêchant en fait toute dépréciation du poste comptable (...)". En ce qui concerne l'exercice d'imposition 1993, " c'est à l'occasion de l'examen du bilan au 31 décembre 1992" que l'administration a " constaté l'inscription comptable d'une double annuité d'amortissement ; cette circonstance justifie l'application de l'article 24, (alinéa 1er, 4°), qui vise aussi expressément et textuellement les amortissements non justifiés qui influent le résultat de l'exercice ". Griefs Sont déductibles du bénéfice imposable des sociétés à titre de frais professionnels en vertu de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 183 du même code, les amortissements relatifs aux immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps (Code des impôts sur les revenus 1992, article 52, 6°). Les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable (Code des impôts sur les revenus 1992, article 61, alinéa 1er). Pour rejeter en l'espèce la déduction au titre de frais professionnels des amortissements comptabilisés par la demanderesse sur la clientèle (dénommée " patientèle " par l'arrêt) qu'elle a acquise du docteur G. en 1991, l'arrêt attaqué se fonde sur le motif précité selon lequel " la preuve de la dépréciation de cette clientèle et de la potentialité du chiffre d'affaires n'est pas rapportée in casu par la (demanderesse), le montant des honoraires du docteur G. étant demeuré à peu près stable et même en légère augmentation pendant cette période, témoignant ainsi d'un renouvellement de la clientèle de manière constante dans l'hôpital avec lequel il est lié, empêchant en fait toute dépréciation du poste comptable ". En constatant que la clientèle de la demanderesse a connu un " renouvellement " au cours des périodes considérées, l'arrêt constate, de manière implicite mais certaine, que la clientèle initialement acquise s'est réduite et a été remplacée par de nouveaux clients de la demanderesse. Or la déduction des amortissements comptabilisés par une société sur une immobilisation incorporelle consistant dans une clientèle achetée à un tiers ne peut être refusée au motif qu'une nouvelle clientèle, acquise par cette société, compense la perte de la première. En rejetant, pour le motif précité, la déduction à titre de frais professionnels des amortissements comptabilisés par la demanderesse sur la clientèle qu'elle a achetée au docteur G. en 1991, l'arrêt viole les articles 49, 52, 6°, et 61, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
- En considérant en conséquence que l'amortissement comptabilisé sur cette clientèle dans le bilan de la demanderesse au 31 décembre 1991 constitue une sous-estimation d'un élément de l'actif pouvant être ajoutée au bénéfice imposable de l'exercice d'imposition 1993 en vertu des articles 24, alinéa 1er, 4°, et 361, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt viole en outre ces dispositions légales. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu des articles 49 et 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels les amortissements relatifs, notamment, aux immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ; Attendu que l'arrêt constate que le docteur G. " a constitué en 1990 une société pour l'exploitation de son activité dans le domaine de l'anesthésie, de la réanimation et de la médecine d'urgence " et " qu'il a cédé en 1991 à la société privée à responsabilité limitée certains biens attachés à son cabinet médical pour le prix de 13.135.000 francs, soit 13.000.000 francs d'immobilisations incorporelles et 135.000 francs d'immobilisations corporelles " ; Qu'il rejette la déduction au titre de frais professionnels des amortissements pratiqués par la demanderesse sur la clientèle acquise du docteur G. en 1991 par le motif que " la preuve de la dépréciation de cette clientèle et de la potentialité du chiffre d'affaires n'est pas rapportée in casu par la (demanderesse), le montant des honoraires du docteur G. étant demeuré à peu près stable et même en légère augmentation pendant cette période, témoignant ainsi d'un renouvellement de la clientèle de manière constante dans l'hôpital avec lequel il est lié, empêchant en fait toute dépréciation du poste comptable " ; Attendu qu'en considérant que le caractère stable, voire l'augmentation, des honoraires excluait toute dépréciation et, partant, tout amortissement de la clientèle, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur les dégrèvements reconnus par la décision du directeur du 22 février 2000 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051021.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div