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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051021.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051021.7 No Rôle: C.05.0067.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 215 - dernière vue 2026-07-03 10:58 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque, devant une juridiction civile ou commerciale de première instance de l'arrondissement de Bruxelles, le défendeur, personne morale, demande que la procédure soit poursuivie dans la langue autre que celle employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, le juge, pour déterminer la connaissance de la langue de la procédure, doit prendre en considération la langue qui se déduit de l'activité réelle de la personne morale

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière civile Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière civile Procédure devant les juridictions civiles et commerciales dont le siège est établi à Bruxelles Défendeur personne morale demandant le changement de langue Prise en considération de la connaissance de la langue déduite de l'activité réelle de ladite personne morale Bases légales: Loi - 18-07-1966 - Art.24 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. DE KOSTER, avant Cass., 21 octobre 2005, RG C.05.0067.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière civile Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière civile Procédure devant les juridictions civiles et commerciales dont le siège est établi à Bruxelles Défendeur personne morale demandant le changement de langue Prise en considération de la connaissance de la langue déduite de l'activité réelle de ladite personne morale Note: C.05.0067.F L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance:
  1. La demanderesse en cassation, propriétaire du Beursschouwburg, a entrepris des travaux de rénovation de cet immeuble.
  2. La VILLE DE BRUXELLES, considérant que l'actuelle demanderesse avait commis un trouble du voisinage dès lors que son entrepreneur aurait, durant les travaux, laissé s'introduire du béton dans le réseau d'égout public, assigna la demanderesse en cassation, par exploit du 20 février 2004, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, en paiement d'une indemnité de 52.771,43 EUR.
  3. La demanderesse en cassation sollicita, par des conclusions déposées "in limine litis", le changement de la langue de la procédure.
  4. La VILLE DE BRUXELLES ne contesta pas cette demande de changement de langue, sur laquelle elle ne conclut pas, se bornant à se référer verbalement à justice.
  5. Le jugement attaqué déclare néanmoins la demande de changement de langue introduite par la COMMUNAUTE FLAMANDE recevable mais non fondée et dit en conséquence que la procédure sera poursuivie en français.
  6. En sa première branche, le moyen reproche au jugement un défaut de motivation déduit de ce que le juge aurait laissé sans réponse la défense déduite de ce que l'activité réelle de la demanderesse, apprécié dans son ensemble, se déroulait et devait légalement se dérouler en néerlandais ainsi que la défense déduite par la demanderesse de ce que l'ensemble des documents contractuels et de la correspondance relatifs au litige sont établis en néerlandais.
  7. En sa seconde branche, le moyen reproche au jugement d'avoir attribué aux articles 36, ,§ 2, al. 1er de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du du 9 août 1980 et 24 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, la portée d'une présomption juris et de jure de la connaissance d'une langue, que ces dispositions légales ne comportent pas.
  8. En sa troisième branche, le moyen reproche au jugement d'avoir méconnu l'obligation légale de la demanderesse en cassation d'exercer ses activités en néerlandais (violation des articles 34, 35 et 36, ,§ 1er de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, de l'article 43 bis, ,§ 5, alinéa 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et, en tant que de besoin des articles 1 à 4 et 30 de la Constitution coordonnée) en rejetant la demande de changement de langue formulée par la demanderesse en cassation aux motifs "que dans les communes à statut spécial de la Communauté flamande, énumérées par les articles 3, 7 et 8 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en néerlandais et en français (article 24).
  9. En sa première branche, le moyen me paraît manquer en fait. En effet, comme le pourvoi le souligne, il y a réponse aux moyens de défense puisque le jugement rejette la demande de changement de langues au motif que " dans les communes à statut spécial de la Communauté flamande, énumérées par les articles 3, 7 et 8 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en néerlandais et en français ".
  10. Votre Cour a considéré que la pertinence de la réponse apportée à une défense est étrangère à la matière de l'article 149 de la Constitution
(1). J'estime qu'il y a eu réponse aux moyens de défense et que le jugement n'est donc pas irrégulièrement motivé nonobstant la question de la pertinence de la réponse que j'aborderai lors de l'examen des autres branches du moyen.
  1. En ses deuxième et troisième branches, le moyen me paraît fondé et justifier une cassation.
  2. Quant à la question de demande de changement de langue par une personne morale de droit public, votre Cour a décidé que le critère de l'activité réelle du demandeur constitue la clé de tout raisonnement.
  3. A plusieurs reprises, votre Cour a dit que l'établissement, dans le chef de la personne morale concernée, d'une "connaissance suffisante de la langue utilisée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance" doit s'apprécier en fonction de l'activité réelle de cette personne morale
(2).
  1. Le critère de l'activité réelle doit être apprécié en fait et de manière globale, au regard de l'ensemble de la vie sociale de la personne morale et votre Cour d'ajouter, dans le même arrêt qu' " il est indifférent que certains des préposés ou des organes, voire même un département entier, de la personne morale concernée maîtrisent la langue dans laquelle fut rédigé l'acte introductif d'instance; que, si tel est le cas, cette personne morale pourra néanmoins obtenir le changement de langue qu'elle sollicite, à condition qu'elle démontre que son activité s'exerce, de manière générale, dans l'autre langue nationale ".
  2. Votre Cour a aussi dit que " le juge ne pourrait tirer aucune présomption de connaissance, dans le chef du défendeur, de la langue de l'acte introductif d'instance du prescrit de l'article 52, ,§ 1er , alinéa 2 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui impose à la personne morale ayant son siège social dans l'agglomération bruxelloise de faire usage tant du néerlandais que du français ".
  3. Dans un arrêt du 9 juin 1989, votre Cour a également dit que " le juge ne peut légalement déduire de la seule circonstance que le défendeur a signé l'exploit de signification pour réception qu'il (la personne morale) a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l'exploit a été rédigé "
(3).
  1. De plus, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit en son article 36, ,§ 1er, 1° que les services de l'exécutif flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative. En son paragraphe 2, l'article 36 contient une exception pour les communes à régime linguistique spécial. Plutôt qu'une exception, il s'agit, me semble-t-il, d'une dérogation qui permet l'usage d'une autre langue, dans les services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.
  2. Or, de cette dérogation, le jugement en tire une présomption que, manifestement, le texte ne contient pas et qui, même s'il fallait considérer qu'elle existe, quod non, ne trouverait pas à s'appliquer puisque d'une part le litige oppose la Ville de Bruxelles au Gouvernement de la Communauté flamande et que d'autre part le marché litigieux concernant le Beursschouwburg ne paraît pas rentrer dans les actes et relations visés au ,§ 2 de l'article
  3. Le jugement attaqué a non seulement violé les dispositions indiquées dans le moyen mais a aussi omis de prendre en considération l'activité réelle de la demanderesse pour traiter la demande de changement de langue.
  4. Je conclus donc à la cassation du jugement attaqué sur base des deuxième et troisième branche du moyen. ___________
(1)Cass., 7 février 2001, RG. P. 00.1532.F, n° 75.
(2)Cass. 13 mars 1978, Pas., 1978, I, p. 782; Cass. 6 novembre 1981, Pas. 1982, I, p. 347; J. Ronse et M. Storme, in R.W., 1968-1969; col. 1886, n° 22.
(3)Cass., 9 juin 1989, RG 6540, n°
  1. Texte de la décision N° C.05.0067.F COMMUNAUTE FLAMANDE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place des Martyrs, 19, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 novembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en dernier ressort. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er à 4, 30 et 149 de la Constitution ; - articles 4, ,§ 1er, alinéas 3 et 4, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; - articles 34, 35 et 36 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 ; - articles 23, 24 et 43bis, spécialement ,§ 5, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ; - articles 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil ; - article 774, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai
  2. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué : " déclare la demande de changement de langue introduite par la (demanderesse) recevable, mais non fondée ; par conséquent, dit que la procédure sera poursuivie en français ; renvoie le surplus de la cause au rôle particulier ; réserve les dépens " ; en se fondant sur les motifs : " que l'article 4, ,§ 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dispose que 'la procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue' ; que la demande de changement de langue formulée in limine litis est donc recevable ; (...) que si une telle demande peut être valablement introduite par une personne morale, fût-elle de droit public, le juge peut refuser d'y faire droit ' si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance' (article 4, ,§ 2, alinéa 2, de la loi) ; que la 'connaissance suffisante' de la langue dans le chef de la personne morale doit s'apprécier en fonction de l''activité réelle' de cette personne morale (Cass. 6 novembre 1981, Pas. 1982, I, 347) ; (...) que la (demanderesse) soutient que, par application de l'article 36, ,§ 1er, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, qui dispose que 'sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les services de l'Exécutif flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative', elle n'aurait pas une connaissance suffisante de la langue française ; que le paragraphe 2, alinéa 1er, de ce même article 36 stipule toutefois que 'quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au paragraphe 1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations' ; que dans les communes à statut spécial de la (demanderesse), énumérés par les articles 3, 7 et 8 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en néerlandais et en français (article 24) ; que la (demanderesse) doit donc nécessairement, en vertu des dispositions légales précitées, avoir une connaissance suffisante de la langue française ; que la demande de changement de langue n'est donc pas fondée ". Griefs
  3. Première branche La demanderesse avait soutenu dans ses conclusions : " que le bien-fondé de la demande de changement de langue introduite par une personne morale de droit public doit s'apprécier au regard de l'article 4, ,§ 2, alinéa 2, qui dispose que 'le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance' ; que lorsque la personne morale comparaît en justice, comme défendeur, par l'entremise d'un avocat, le juge saisi de la demande de changement de langue doit apprécier la connaissance suffisante de la langue utilisée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance dans le chef de la personne morale elle-même ; que les aptitudes linguistiques de l'avocat sont sans aucune incidence (Cass. 6 novembre 1981, Pas., 1982, I, p. 347 ; Cass. 29 octobre 1982, Pas., 1983, I, n° 146 ; Cass. 15 septembre 1983, Pas., 1984, I, p. 48) ; qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, largement suivie par les juridictions de fond, que l'établissement, dans le chef de la personne morale concernée, d'une 'connaissance suffisante de la langue utilisée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance' doit s'apprécier en fonction de l''activité réelle' de cette personne morale (Cass. 13 mars 1978, précité ; Cass. 6 novembre 1981, précité ; J. Ronse et M. Storme, in R.W., 1968-1969, col. 1886, n° 22) ; que ce critère de l'activité réelle doit être apprécié en fait et de manière globale, au regard de l'ensemble de la vie sociale de la personne morale ; qu'ainsi, il est indifférent que certains des préposés ou des organes, voire même un département entier, de la personne morale concernée maîtrisent la langue dans laquelle fut rédigé l'acte introductif d'instance ; que, si tel est le cas, cette personne morale pourra néanmoins obtenir le changement de langue qu'elle sollicite, à condition qu'elle démontre que son activité s'exerce, de manière générale, dans l'autre langue nationale (Cass. 6 novembre 1981, précité, J. Ronse et M. Storme, op. cit ; trib. trav. Bruxelles, 24 janvier 1989, Jur. trav. Brux., 1989, p. 153) ; que de même, le juge ne pourrait tirer aucune présomption de connaissance, dans le chef du défendeur, de la langue de l'acte introductif d'instance du prescrit de l'article 52, ,§ 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui impose à la personne morale ayant son siège social dans l'agglomération bruxelloise de faire usage tant du néerlandais que du français (Cass. 6 novembre 1981, précité) ; que, dans le même sens, le juge ne peut légalement déduire de la seule circonstance que le défendeur a signé l'exploit de signification pour réception qu'il (la personne morale) a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l'exploit a été rédigé (Cass. 9 juin 1989, précité) ; que la détermination de la langue dans laquelle la personne morale de droit public exerce son 'activité réelle' sera largement facilitée par la circonstance que cette personne est investie d'une mission de service public qui s'exerce exclusivement ou essentiellement dans une langue déterminée, ou - de manière plus certaine encore - par rapport à un territoire déterminé (article 3 de la Constitution et 6.X. de la loi spéciale du 8 août 1980) : que l'article 35 de la loi ordinaire du 9 août 1980, de réformes institutionnelles dispose sous le titre III (emploi des langues), chapitre 2 (des services exécutifs de la Communauté et de la Région), que 'les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'entend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région selon le cas' ; que l'article 36, ,§ 2, dispose que 'sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les services de l'Exécutif flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative' ; que le marché litigieux portait sur le 'Beursschouwburg' ; que l'ensemble des documents contractuels et la correspondance avec la demanderesse sont établis en néerlandais ; qu'une bonne justice implique dès lors le changement de la langue de la procédure en néerlandais (cf. civil Bruxelles, 18 mars 1981, J.T., 1981, 761) " ; La demanderesse soutenait ainsi que le changement de la langue se justifiait parce que : 1° dès lors qu'elle comparaissait par avocat, sa connaissance du français devait être appréciée en fonction de son activité réelle, laquelle devait de manière générale, être poursuivie en néerlandais en vertu de la loi, étant indifférent que certains de ses services maîtrisent la langue française ; 2° l'ensemble des documents contractuels et de la correspondance relatifs au litige sont établis en néerlandais.
  4. Le jugement attaqué relève sans doute, en des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que la (demanderesse) devrait nécessairement avoir une connaissance suffisante de la langue française en raison des obligations qui lui incombent dans les communes à statut spécial. Mais ce faisant, le jugement laisse sans réponse la défense déduite de ce que l'activité réelle de l'actuelle demanderesse, apprécié dans son ensemble, se déroulait et devait légalement se dérouler en néerlandais. Le jugement attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
  5. Le jugement attaqué laisse par ailleurs sans aucune réponse la défense déduite par la demanderesse de ce que l'ensemble des documents contractuels et de la correspondance relatifs au litige sont établis en néerlandais. Quelle que fût la pertinence de ce moyen, le jugement dénoncé était tenu d'y répondre. A défaut de l'avoir fait, il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
  6. Deuxième branche Le jugement attaqué fonde le rejet de la demande de changement de langue introduite " in limine litis " par la demanderesse sur ce qu'il résulterait de la combinaison des articles 36, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire de réforme institutionnelle du 9 août 1980 et de l'article 24 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative " que la (demanderesse) doit donc nécessairement, en vertu des dispositions légales précitées, avoir une connaissance suffisante de la langue française ".
  7. Ce faisant, le jugement attaqué attribue aux dits articles 36, ,§ 2, alinéa 1er, et 24, la portée d'une présomption juris et de jure de la connaissance d'une langue, que ces dispositions légales ne comportent pas, et viole ainsi ces dispositions (violation de l'article 36, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire de réforme institutionnelle du 9 août 1980, de l'article 24 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et, en tant que de besoin, violation des articles 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil).
  8. En outre, en fondant sa décision sur le motif susdit, soulevé d'office, et sans avoir donné à la demanderesse la possibilité de se défendre à ce sujet, le jugement attaqué méconnaît les droits de la défense de la demanderesse (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, et, en tant que de besoin, de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire) ainsi que le droit de la demanderesse à un examen équitable de sa cause par une instance judiciaire indépendante et impartiale (violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, visé au moyen). Il suit en effet de la règle énoncée par ledit article 6.1 et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que les parties au procès doivent se voir offrir la possibilité de contredire tout argument de nature à influencer la décision du juge.
  9. Enfin, il résulte du texte même des articles 36, ,§ 2, alinéa 1er, et 43bis, ,§ 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1980, visé au moyen que si les services de la demanderesse sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (et notamment par l'article 24 de ces lois coordonnées) aux services locaux des communes à régime linguistique spécial, les services de la demanderesse ne sont soumis à ce régime linguistique, que " quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription " et que " pour les rapports avec les particuliers ". Les faits reprochés à la demanderesse étaient relatifs à l'exécution de travaux effectués à Bruxelles et n'avaient donc aucun rapport avec les communes à régime linguistique spécial ni avec des avis, communications et formulaires destinés au public, ni à des rapports avec les particuliers. Il s'ensuit que le jugement attaqué applique les articles 36, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1980 et 24 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 visés au moyen à une hypothèse qui leur est étrangère et, partant, viole lesdits articles 36, ,§ 2, et 24, et, en tant que de besoin, l'article 43bis, ,§ 5, alinéa 3, de ladite loi du 9 août
  10. En fondant sa décision que la demanderesse a une connaissance suffisante de la langue française, au sens de l'article 4, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, sur une application doublement illégale des dits articles 36, ,§ 2, et 24 (reconnaissance d'une présomption légale inexistante et application de ces articles à une situation qui leur est étrangère), le jugement attaqué viole, par voie de conséquence, l'article 4, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 15 juin
  11. Troisième branche Aux termes de l'article 4, ,§ 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire " la procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue ". Devant une juridiction de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles, une telle demande en changement de langue peut être formulée par tout défendeur notamment si, comme en l'espèce, il a son domicile dans l'agglomération bruxelloise. Selon l'article 4, ,§ 2, alinéa 2, de la même loi du 15 juin 1935, le juge " peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance ". Lorsque le défendeur originaire, demandeur en changement de langue, est une personne morale qui comparait par mandataire, notamment par avocat, le juge doit apprécier la connaissance suffisante de la langue de l'acte introductif d'instance dans le chef de la personne morale elle-même et non pas dans le chef du mandataire de celle-ci. Cette connaissance de ladite langue par la personne morale doit se déduire de l'activité réelle de celle-ci, ainsi que le jugement attaqué l'admet d'ailleurs. Le juge doit, à cet égard, prendre en considération l'activité réelle essentielle de la personne morale, sans tenir compte de la connaissance de ladite langue par certaines personnes physiques qui sont des organes ou des préposés de la personne morale. S'agissant d'une personne morale de droit public, telle la demanderesse, le juge doit avoir égard à la connaissance de la langue dont la loi lui impose l'emploi, conformément à l'article 30 de la Constitution. En vertu des articles 35 et 36, ,§ 1er, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, " les services de l'Exécutif flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative ". En vertu de l'article 43bis, ,§ 5, alinéa 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (article 34 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980), " l'administration centrale du ministère de la Communauté flamande utilise le néerlandais comme langue administrative ". Il résulte de ces dispositions légales que l'activité réelle de la demanderesse, appréciée dans son ensemble, se déroule et doit se dérouler en néerlandais, ce qui est une conséquence de la structure fédérale donnée à la Belgique par les articles 1er à 4 de la Constitution. La circonstance relevée par le jugement attaqué que certains services de la demanderesse devraient, à titre exceptionnel, faire usage de la langue française, dans des hypothèses étrangères à celle de l'espèce actuelle, ainsi que le souligne la deuxième branche du moyen sub 3° ici tenue pour reproduite, ne change rien au fait que l'activité réelle de la demanderesse, prise dans son ensemble, doit légalement se dérouler et se déroule en néerlandais. Il suit de là que, en rejetant la demande de changement de langue formulée par la demanderesse aux motifs " que dans les communes à statut spécial de la Communauté flamande, énumérées par les articles 3, 7 et 8 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en néerlandais et en français (article 24) ; que la (demanderesse) doit donc nécessairement, en vertu des dispositions légales précitées, avoir une connaissance suffisante de la langue française ", le jugement attaqué :
  12. méconnaît l'obligation légale de la demanderesse d'exercer ses activités en néerlandais (violation des articles 34, 35 et 36, ,§ 1er, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, de l'article 43bis, ,§ 5, alinéa 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et, en tant que de besoin des articles 1er à 4 et 30 de la Constitution) ;
  13. applique les articles 36, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 et 24 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative à une situation qui leur est étrangère (violation desdits articles 36, ,§ 2, et 24 et, en tant que de besoin, violation de l'article 43bis, ,§ 5, alinéa 3, de ladite loi du 9 août 1980) ;
  14. apprécie ainsi illégalement, dans le chef de la demanderesse, la connaissance de la langue française au sens de l'article 4, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et viole, partant, ledit article 4, ,§ 2, alinéa 2 ;
  15. à tout le moins, à défaut d'avoir recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions reproduites au moyen, dans quelle langue devait se dérouler l'activité réelle de la demanderesse, appréciée dans son ensemble sans avoir égard aux connaissances linguistiques de certains de ses fonctionnaires ou de ses services, les motifs du jugement attaqué mettent la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, d'où il suit que le jugement attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée). La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige a trait aux dommages causés au réseau d'égouttage de la ville de Bruxelles lors de travaux de rénovation d'un immeuble situé sur son territoire et appartenant à la demanderesse ; Attendu que, pour décider que la demanderesse a une connaissance suffisante de la langue française, le jugement attaqué considère qu'en vertu des articles 36, ,§ 2, de la loi ordinaire du 9 août 1986 de réformes institutionnelles et 24 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, les services de la demanderesse doivent faire usage du français dans les communes à régime linguistique spécial ; Que, dès lors que le litige est sans rapport avec ces communes, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de refuser à la demanderesse le changement de la langue de la procédure qu'elle sollicitait ; Que dans cette mesure le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051021.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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