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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.39

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.39 No Rôle: P.04.1258.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 749 - dernière vue 2026-07-04 11:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge apprécie en fait l'existence et l'étendue du dommage causé par un fait illicite, ainsi que le montant de l'indemnité tendant à la réparation intégrale de celui-ci; il lui appartient, notamment, d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des intérêts compensatoires et de fixer le point de départ du calcul de ces intérêts

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(1)Voir Cass., 6 octobre 1999, RG P.98.1540.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991006.14, n° 515. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Etendue Intérêts compensatoires Appréciation en fait du juge du fond Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Appréciation en fait du juge du fond Fiche 3 Le dommage est une notion juridique dont l'interprétation retenue par le juge du fond est soumise au contrôle de la Cour de cassation, à laquelle il incombe de vérifier si les faits qu'il a constatés justifient les conséquences qu'il en déduit en droit
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(1)"De l'Etat de droit", discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour, le 3 septembre 1979, par M. le procureur général Dumon, n° 19, c, et la note 121, d). Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Notion Notion juridique Conséquence Contrôle de la Cour de cassation Fiches 4 - 5 Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par la faute; ils constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation
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(1)Voir Cass., 13 janvier 2005, RG C.04.0131.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050113.6, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Intérêts Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Intérêts Intérêts compensatoires Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Fiches 6 - 7 La règle qui oblige le juge à se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage, ne lui interdit pas de calculer le montant principal de l'indemnité à une date antérieure s'il considère qu'à celle-ci, le dommage était déjà certain et évaluable dans sa totalité et pouvait dès lors donner lieu a réparation, ni d'allouer dans ce cas sur ce montant des intérêts compensatoires pour réparer le dommage complémentaire résultant du paiement différé de l'indemnité principale
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(1)Voir Cass., 13 septembre 2000, RG P.99.1485.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9, n° 464, avec concl. de M. Spreutels, avocat général; 21 décembre 2001, RG C.99.0439.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.6, n° 721; 13 janvier 2005, RG C.04.0131.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050113.6, n° ...; 26 janvier 2005, RG P.04.0222.F, n° ...; 7 septembre 2005, RG P.05.0500.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.9, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Date à considérer Moment du jugement Dommage certain et évaluable dans sa totalité à une date antérieure Indemnité forfaitaire Montant principal Payement différé Dommage complémentaire Intérêts compensatoires Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.1382et138 Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Moment du jugement Dommage certain et évaluable dans sa totalité à une date antérieure Indemnité forfaitaire Montant principal Payement différé Dommage complémentaire Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.1382et138 Texte de la décision N° P.04.1258.F S. I., partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre
  1. C. D., prévenu, défendeur en cassation,
  2. FORTIS A.G., société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en termes de conclusions, la demanderesse admettait en page 39 que, " pour les dommages qui ont été subis sur une certaine période, les intérêts doivent être calculés à partir d'une date moyenne " et, s'agissant de la réparation du préjudice moral afférent à son incapacité permanente, elle soutenait, en page 40, qu'ils étaient dus sur la somme de 48.324,52 euros " à partir de la date moyenne du 5 décembre 1995 sur le montant partiel de 22.162,26 euros " ; Qu'elle précisait cependant à la page 19 que ce mode de calcul des intérêts ne pouvait être retenu que si le montant principal de l'indemnité était fixé " sur la base de l'indemnité journalière habituelle (...) à partir du jour de la consolidation jusqu'au jour de la prononciation du jugement et, au jour du jugement, au montant forfaitaire que l'on retrouve dans le 'tableau indicatif' " ; Qu'elle faisait valoir, page 21, que, si cette méthode d'évaluation du montant principal n'était pas appliquée, celui-ci devait être estimé à 37.148,03 euros sur la base de 1.239,47 euros le point et augmenté des intérêts compensatoires calculés à partir du 5 décembre 1995, date de la consolidation, sur la totalité de l'indemnité ; Attendu que, s'agissant de la réparation de son préjudice esthétique, elle réclamait par ailleurs une indemnité majorée des intérêts calculés à partir de la date de la consolidation (pages 33 et 40) ; Attendu qu'en réparation du préjudice moral résultant de son incapacité permanente, les juges d'appel ont alloué à la demanderesse une indemnité, estimée globalement sur une base forfaitaire, de 37.200 euros, augmentée des intérêts compensatoires sur 3.333,96 euros à partir de la date moyenne du 4 mars 2000 ; que, par confirmation du jugement entrepris, ils lui ont octroyé en outre, à titre de réparation de son dommage esthétique, une indemnité de 4.957,87 euros majorée des intérêts compensatoires sur 444,32 euros à compter de la date moyenne du 20 avril 1998 ; Que le jugement attaqué fonde cette décision sur la considération que la demanderesse " réclame des intérêts compensatoires pour les dommages subis sur une certaine période à partir de la date moyenne, éventuellement en tenant compte d'une 'moyenne pesée' " ; Qu'ainsi le jugement donne des conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Quant à la troisième branche : Attendu que la victime d'un dommage a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ; Que le juge apprécie en fait l'existence et l'étendue du dommage causé par un fait illicite, ainsi que le montant de l'indemnité tendant à la réparation intégrale de celui-ci ; qu'il lui appartient, notamment, d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des intérêts compensatoires et de fixer le point de départ du calcul de ces intérêts ; Que le dommage est une notion juridique dont l'interprétation retenue par le juge du fond est soumise au contrôle de la Cour, à laquelle il incombe de vérifier si les faits qu'il a constatés justifient les conséquences qu'il en déduit en droit ; Attendu que les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par la faute ; qu'ils constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation ; Attendu que, d'une part, le moyen fait grief, en cette branche, au jugement attaqué de n'allouer à la demanderesse que des intérêts compensatoires sur une partie de l'indemnité forfaitaire destinée à réparer le dommage matériel afférent à son incapacité permanente, soit la partie de cette indemnité considérée comme réparant le dommage subi depuis la date de la consolidation jusqu'à la date de la prononciation du jugement et ce, à partir d'une date moyenne entre ces deux dates ; Que le moyen soutient qu'ainsi, le jugement lui accorde une indemnité qui ne répare pas intégralement ledit dommage ; Attendu que, certes, la règle qui oblige le juge à se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage, ne lui interdit pas de calculer le montant principal de l'indemnité à une date antérieure s'il considère qu'à celle-ci, le dommage était déjà certain et évaluable et pouvait dès lors donner lieu à réparation, ni d'allouer dans ce cas sur ce montant des intérêts compensatoires pour réparer le dommage complémentaire résultant du paiement différé de l'indemnité principale ; Que, cependant, le jugement ne constate pas que ledit dommage était déjà certain et évaluable dans sa totalité et pouvait dès lors donner lieu à réparation dès la date de la consolidation ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Attendu que, d'autre part, le moyen, en cette branche, critique le montant de la partie de l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel susdit, sur lequel le jugement attaqué alloue des intérêts compensatoires à la demanderesse ; Attendu qu'après avoir constaté que " le premier juge a accordé les intérêts à partir d'une date moyenne ", le jugement attaqué énonce que " sa décision doit être confirmée sous réserve des sommes actualisées par ce tribunal " ; Attendu que le jugement entrepris a fixé la partie de l'indemnité réparant le dommage matériel afférent à l'incapacité permanente de la demanderesse sur laquelle des intérêts compensatoires devaient lui être accordés, c'est-à-dire la partie de cette indemnité réparant le dommage déjà subi à la date de la prononciation de ce jugement, en multipliant l'indemnité globale par la fraction 4,75/53 ; que le dénominateur de cette fraction représente le nombre d'années durant lesquelles la demanderesse avait subi et subirait ledit dommage et le numérateur, le nombre d'années déjà expiré depuis le 5 décembre 1995, date de la consolidation, jusqu'au 6 septembre 2000, date de la prononciation du jugement entrepris ; Attendu qu'entre la date de la consolidation et le 17 juin 2004, date de la prononciation du jugement attaqué, environ huit années et demi se sont écoulées ; Qu'en retenant comme numérateur 4,75, les juges d'appel n'ont pas accordé à la demanderesse la réparation intégrale du dommage matériel afférent à son incapacité permanente ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la demanderesse, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les intérêts compensatoires dus sur les indemnités allouées à la demanderesse en réparation du préjudice moral afférent à son incapacité permanente et de son préjudice esthétique et en tant qu'il fixe le montant de la partie de l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel afférent à son incapacité permanente sur laquelle sont calculés les intérêts compensatoires ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des frais du pourvoi et chacun des défendeurs à un quart de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quarante-trois euros soixante-trois centimes dont cent septante-sept euros soixante-sept centimes dus et cent soixante-cinq euros nonante-six centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.39 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110530.4 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.9 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170301.2 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260108.1N.7 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991006.14 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050113.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100203.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130320.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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