id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.40 No Rôle: P.05.0783.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 149 - dernière vue 2026-07-03 10:53 Version(s): Traduction NL Fiche La circonstance qu'un prévenu a admis en conclusions les faits d'une prévention mise à sa charge ne prive pas le juge pénal du pouvoir de déclarer ces faits non établis. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Prévenu ayant admis en conclusions les faits d'une prévention Pouvoir d'appréciation du juge Texte de la décision N° P.05.0783.F
- G. A.,
- J. A.,
- G. J.,
- W. R., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Paul-Emmanuel Ghislain, avocat au barreau de Neufchâteau, contre
- S. T., prévenu,
- ING INSURANCE, société anonyme dont le siège est établi à Etterbeek, cours Saint-Michel, 70, partie intervenue volontairement, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre les dispositions civiles d'un jugement rendu le 25 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que par la considération " que les infractions reprochées au (défendeur) ne sont pas établies à suffisance ; qu'un doute subsiste et doit lui profiter (...); qu'aucune faute en relation causale avec le dommage ne peut être retenue à (son) encontre ", les juges d'appel ont répondu aux conclusions aux termes desquelles les demandeurs soutenaient que ledit défendeur n'avait pas respecté l'article 19.1 du code de la route, dont ils se bornaient à reproduire le texte ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Attendu que le jugement attaqué énonce, d'une part, qu' " il n'existe aucun élément objectif de nature à établir que (le défendeur) n'aurait pas manifesté suffisamment à temps son intention de tourner à gauche et qu'il ne se serait pas porté vers la gauche de manière progressive et suffisamment à temps ", d'autre part, " que la manoeuvre tant de dépassement que de virage à gauche se sont déroulés de manière simultanée " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont considéré qu'il n'était pas établi que le défendeur avait enfreint l'article 19.3.1° et 2° du code de la route et que, d'autre part, la victime avait entamé le dépassement au moment même où le défendeur avait commencé à virer vers la gauche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'antériorité du dépassement par rapport au virage vers la gauche ; Que ces énonciations ne sont pas contradictoires ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu que si le défendeur a écrit, dans ses conclusions d'appel, que " le seul élément objectif est le rapport de l'expert (S., qui), partant de ses propres constatations, a effectué un examen approfondi, minutieux et a illustré son rapport de données techniques qui ne laissent pas de doute ", c'est à propos du fonctionnement du clignoteur de sa voiture et non de l'ensemble dudit rapport ; Qu'il a expressément contredit celui-ci en soutenant que la victime circulait à une vitesse exagérée et qu'il ne devait pas s'attendre à la survenance d'un véhicule circulant à une telle vitesse ; Que le moyen, qui affirme que les parties ont exclu toute contestation quant au rapport précité, repose sur une lecture inexacte des conclusions du défendeur ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la quatrième branche : Attendu que la circonstance qu'un prévenu a admis en conclusions les faits d'une prévention mise à sa charge ne prive pas le juge pénal du pouvoir de déclarer ces faits non établis ; Que le moyen qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manque en droit ; Quant à la cinquième branche : Attendu que le jugement attaqué énonce que " les infractions reprochées au (défendeur) ne sont pas établies, qu'un doute subsiste et doit lui profiter (...) ; qu'aucune faute en relation causale avec le dommage ne peut être retenue à (son) encontre " ; Qu'il ressort de ces énonciations que les juges d'appel ont examiné l'ensemble des préventions mises à charge du défendeur ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent trente-quatre euros seize centimes dont trente euros trente-neuf centimes dus et quatre cent trois euros septante-sept centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.40 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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