id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.41 No Rôle: P.05.0966.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 229 - dernière vue 2026-07-03 10:53 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 428 du Code pénal ne s'applique pas aux père et mère du mineur enlevé
(1).
(1)A. DE NAUW, Droit pénal spécial, Bruxelles, 1987, p. 168; J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t. II, Bruxelles, 1948, p. 43, n° 2.100; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, Bruxelles, 1901, p. 449, n° 2; Projet de loi relatif à la protection pénale des mineurs, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord. 1998-1999, n° 1907/1, p. 35. Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres: ENLEVEMENT D'ENFANT Enlèvement et recel de mineurs Code pénal, article 428 Application Père et mère du mineur enlevé Texte de la décision N° P.05.0966.F G. P., partie civile, demandeur en cassation, contre Y. E., inculpée, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il en invoque un sixième et un septième dans un écrit intitulé " mémoire ampliatif ". IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le délit de non-représentation d'enfant implique notamment qu'il ne soit pas satisfait par l'auteur aux obligations que lui impose une décision de justice exécutoire statuant sur la garde d'un mineur ; Attendu que l'arrêt décide que la plainte actuelle du demandeur ne s'appuie pas sur un tel titre ; Attendu que le demandeur n'indique pas en quoi pareille décision méconnaîtrait l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; Qu'à cet égard, imprécis, le moyen est irrecevable ; Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de persister " à considérer authentique l'exemplaire du procès-verbal de comparution volontaire d'accord déposé le 2 octobre 1998 au greffe de la justice de paix de Woluwe-Saint-Pierre " ; Attendu que l'arrêt n'a pas égard à cette pièce et ne se prononce pas sur le crédit qu'il conviendrait, ou non, de lui donner ; Qu'à cet égard, procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait ; Attendu qu'il est également fait grief à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir ajourné l'examen de la cause en attendant que le juge de paix de Woluwe-Saint-Pierre se soit prononcé sur une requête civile dont le demandeur affirme avoir saisi ce magistrat ; Attendu que cette demande de remise a été formulée le 22 mars 2005 dans un document intitulé " note de plaidoirie " et dans une lettre adressée au président de la chambre des mises en accusation en vue de l'audience du 23 mars 2005 ; qu'à cette date, les juges d'appel ont remis la cause, à la requête du demandeur, au 20 avril 2005 ; qu'ils l'ont encore remise, toujours à sa requête, à l'audience du 11 mai 2005 ; Attendu qu'il n'apparaît pas qu'à cette dernière audience, au cours de laquelle la cause fut débattue et prise en délibéré, le demandeur ait à nouveau sollicité la remise ; qu'au contraire, il y a déposé des conclusions réclamant le renvoi de la défenderesse devant le tribunal correctionnel ; Attendu que les juges d'appel n'ont dès lors pas méconnu les droits de défense du demandeur en statuant sur l'existence des charges qu'il avait invoquées ; Attendu que le demandeur reproche enfin à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions démontrant la fausseté des dispositions figurant au procès-verbal de comparution volontaire précité ; Attendu que, par adoption des motifs de l'ordonnance dont appel, l'arrêt constate que l'ordonnance du juge de paix du 2 décembre 1998, rendue contradictoirement, a " dit pour droit que (la défenderesse) pourra emmener les enfants à l'occasion des vacances et congés scolaires, à Chypre, dans sa famille, pour autant qu'elle en informe au préalable (le demandeur) et lui communique les coordonnées complètes de son lieu de résidence " ; Attendu que cette constatation rend sans pertinence les conclusions du demandeur soutenant que les conventions figurant au procès-verbal déposé le 2 octobre 1998 n'étaient pas celles qui avaient été tracées ou dictées par les parties ; Que les juges d'appel n'avaient dès lors pas à y répondre ; Attendu qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'obligation de motiver les jugements et arrêts imposée par l'article 149 de la Constitution, est une règle de forme étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions ; Attendu qu'aux conclusions du demandeur alléguant que le délit de non-représentation d'enfant a au moins été commis à la fin du mois de juin 1999, l'arrêt oppose l'ordonnance du juge de paix du 2 décembre 1998 autorisant la défenderesse, moyennant les modalités qu'elle précise, à emmener les enfants à l'occasion des vacances scolaires ; qu'ainsi les juges d'appel ont répondu à ces conclusions et ont régulièrement motivé leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, dans la mesure où son examen requiert la vérification en fait des éléments de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt ne viole pas l'article 432 du Code pénal en constatant que l'ordonnance du juge de paix du 2 décembre 1998 n'interdisait pas à la défenderesse de partir avec ses enfants à Chypre à la fin du mois de juin 1999 ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'article 428 du Code pénal ne s'applique pas aux père et mère du mineur enlevé ; Que, reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le demandeur n'a pas conclu, devant la chambre des mises en accusation, à une violation de ses droits de défense déduite de la circonstance qu'il n'a pas eu accès aux pièces que le moyen évoque ; Que ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'écrit, intitulé " mémoire ampliatif ", remis au greffe de la Cour le 25 octobre 2005, soit en dehors des délais prévus par l'article 420bis du Code d'instruction criminelle ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-six euros sept centimes dont quarante-six euros sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.41 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:HBGNT:2017:ARR.20170613.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div