id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.2 No Rôle: C.05.0068.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 185 - dernière vue 2026-07-03 10:51 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable la requête de prise à partie qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation
(1).
(1)Cass., 2 avril 2004, RG C.04.0055.F, non publié; Cass., 12 février 1999, C.98.0545.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990212.7, n°
- Thésaurus Cassation: PRISE A PARTIE Mots libres: PRISE A PARTIE Requête Avocat à la Cour de cassation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.478 Texte de la décision N° C.05.0068.F IDEE-PROTECT-INTERNATIONALE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Brunehaut, rue de Fournes, 22, requérante en prise à partie, contre M. H., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles. La requête La requête en prise à partie a été déposée au greffe de la Cour le 14 février
- La procédure devant la Cour La requérante a adressé à la Cour une " note de conclusions ". Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. La décision de la Cour Attendu que la prise à partie, étant une instance civile, requiert, en vertu de l'article 478 du Code judiciaire, l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation ; Que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation ; Qu'elle est irrecevable ; Et attendu que l'issue de la plainte déposée par la requérante à la police de Brunehaut contre le magistrat pris à partie n'est pas de nature à influencer la décision sur la recevabilité de la requête ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la requête ; Condamne la requérante aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent trente-quatre euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990212.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div