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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.3 No Rôle: C.04.0264.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 660 - dernière vue 2026-07-04 10:57 Version(s): Traduction NL Fiche La procédure de récusation est contradictoire tant à l'égard de la partie qui demande la récusation qu'à l'égard des autres parties au litige principal qui doivent être convoquées à l'audience et qui sont en droit d'y faire valoir, verbalement ou par le dépôt d'un écrit, leurs observations sur les moyens invoqués dans l'acte de récusation, sur les réponses y données au bas de cet acte par le juge dont la récusation est demandée et sur les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Matière civile Procédure Procédure contradictoire Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.838,al.2 Texte de la décision N° C.04.0264.F C. J.-P., demandeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, en présence de

  1. T. R.,
  2. CARROSSERIE JACQUES, société anonyme dont le siège social est établi à Rixensart, rue de l'Eglise, 3a,
  3. MALCOURANT-MECANIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Gembloux, rue de la Marcelle, 1,
  4. WALHAIN MOTORS, société anonyme dont le siège social est établi à Walhain-Saint-Paul, rue du Centre, 6, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 835 à 838 du Code judiciaire ; - principe général du respect des droits de la défense ; - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 15 mai 1955 ; - article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques approuvé par la loi du 15 mai
  5. Décisions et motifs critiqués La cour (d'appel) refuse d'avoir égard aux conclusions déposées par le demandeur à son audience du 2 mars 2004 et, partant, omet de répondre à ces conclusions aux motifs que : " A l'audience du 2 mars 2004, le demandeur dépose des conclusions ainsi qu'un dossier. Dans le cadre de la procédure particulière de récusation c'est la requête en récusation qui doit contenir l'ensemble des moyens soulevés. C'est cette requête qui est soumise au juge dont la récusation est demandée et c'est aux moyens développés dans la requête que le magistrat a la faculté de répondre (article 836 du Code judiciaire). (Le procureur général) prend des conclusions sur la base de la requête et de la réponse du magistrat dont la récusation est demandée, la procédure particulière - dérogation du droit commun en matière de procédure civile - ne prévoit ni les plaidoiries des parties, ni l'échange de conclusions ni le dépôt d'autres dossiers que le dossier de la procédure. L'acte de récusation introduit une procédure unilatérale dans laquelle les parties sont avisées de la date de l'audience pour éventuellement faire valoir leurs observations ". Griefs Contrairement à ce que décide l'arrêt, l'article 836 du Code judiciaire n'écarte pas la possibilité pour le demandeur en récusation de déposer des conclusions en réponse à celles du ministère public. Par contre l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le principe général du respect des droits de la défense donnent le droit à toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement. Ce droit implique que chaque partie puisse, avant la clôture des débats, prendre connaissance et répondre à chaque pièce soumise au juge qui pourrait influencer sa décision. Chaque partie a dès lors le droit de prendre connaissance et de répondre à l'avis du ministère public. Il s'ensuit qu'en refusant d'avoir égard aux conclusions du demandeur au motif qu'il n'aurait pas le droit de conclure en réponse à l'avis du ministère public, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions et du principe général visé au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que suivant l'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire, la récusation est jugée par la juridiction compétente dans les huit jours en dernier ressort, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations ; Qu'en vertu de cette disposition, la procédure de récusation est contradictoire tant à l'égard de la partie qui demande la récusation qu'à l'égard des autres parties au litige principal qui doivent être convoquées à l'audience ; que, dès lors, ces parties sont en droit de faire valoir à l'audience, verbalement ou par le dépôt d'un écrit, leurs observations sur les moyens invoqués dans l'acte de récusation, sur les réponses y données au bas de cet acte par le juge dont la récusation est demandée et sur les conclusions du ministère public ; Attendu qu'après avoir relevé que le demandeur a déposé des conclusions à l'audience du 2 mars 2004, l'arrêt énonce que " dans le cadre de la procédure particulière de récusation c'est la requête en récusation qui doit contenir l'ensemble des moyens soulevés. C'est cette requête qui est soumise au juge dont la récusation est demandée et c'est aux moyens développés dans la requête que le magistrat a la faculté de répondre (article 836 du Code judiciaire). (Le procureur général) prend des conclusions sur la base de la requête et de la réponse du magistrat dont la récusation est demandée. (La) procédure particulière - dérogatoire du droit commun en matière de procédure civile - ne prévoit ni les plaidoiries des parties, ni l'échange de conclusions ni le dépôt d'autres dossiers que le dossier de la procédure. L'acte de récusation introduit une procédure unilatérale dans laquelle les parties sont avisées de la date de l'audience pour éventuellement faire valoir leurs observations " ; Qu'en refusant ainsi de prendre en considération les conclusions du demandeur, l'arrêt viole l'article 838, alinéa 2, précité et méconnaît le principe général du droit visé au moyen ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Déclare l'arrêt commun à R. T., à la société anonyme Carrosserie Jacques, à la société anonyme Malcourant-Mécanique et à la société anonyme Walhain Motors ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070112.4 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151014.1 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.328 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.329 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150212.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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