id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2005 No ECLI: E
Art.14
,§1er, Thésaurus Cassation: CONFLIT D'ATTRIBUTION Mots libres: CONFLIT D'ATTRIBUTION Conseil d'Etat Actes administratifs Recours en annulation Suspension Objet véritable du recours Contrat de travail Compétence Tribunaux du travail Bases légales:
Art.14
,§1er, Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Conseil d'Etat Section d'administration Actes administratifs Recours en annulation Suspension Objet véritable du recours Contrat de travail Compétence Tribunaux du travail Bases légales:
Art.14,§1er, Texte de la décision N° C.05.0109.F G.
G., demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Brederode, 9, défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 février 2005 par le Conseil d'Etat, section d'administration. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - articles 144, 145 et 160 de la Constitution ; - articles 14, ,§ 1er, et 17, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; - articles 8, 9 et 578, 1°, du Code judiciaire ; - articles 1101, 1102 et 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la demande de suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'Economie qui refuse à la demanderesse sa mise à disposition, en qualité d'expert, auprès de la Commission européenne ni, par voie de conséquence, de la demande de mesures provisoires et d'astreinte. Il rejette en conséquence ces demandes. L'arrêt justifie ces décisions par la considération, d'une part, " qu'en vertu de l'article 578, 1°, du Code judiciaire, les contestations relatives aux contrats de travail relèvent de la compétence du tribunal du travail, ce qui exclut la compétence du Conseil d'Etat " et, d'autre part, " que l'acte critiqué est relatif aux modalités d'exécution du contrat intervenu entre parties, comme le démontre, pour autant que de besoin, le fait que si la (demanderesse) obtenait le détachement souhaité, son salaire continuerait à être versé par (le défendeur) ; qu'il ne s'agit pas d'un acte détachable du contrat et susceptible de faire, en tant que tel, l'objet d'un recours au Conseil d'Etat ; qu'il importe peu à cet égard qu'il émane d'une autorité administrative et que le pouvoir de se prononcer sur une demande de détachement soit qualifié de discrétionnaire ; que les règles relatives à la compétence du Conseil d'Etat sont d'ordre public ". Griefs
(1)En vertu de l'article 578, 1°, du Code judiciaire, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des " contestations relatives aux contrats de louage de travail ", c'est-à-dire des contestations qui portent sur la conclusion, l'exécution, l'interprétation et la dissolution de ces contrats. Le Conseil d'Etat est, en vertu des articles 14, 1°, et 17, 1°, des lois coordonnées (sur le Conseil d'Etat) compétent pour annuler et suspendre l'exécution des actes individuels unilatéraux pris par une autorité administrative. Conformément à l'article 144 de la Constitution, la compétence du Conseil d'Etat à l'égard de tels actes est écartée, notamment, lorsqu'ils sont pris par l'autorité administrative dans le cours de l'exécution du contrat de travail et que le recours en annulation ou en suspension exercé a pour objet véritable une contestation sur un droit subjectif civil né du contrat ou de la loi. Il en est ainsi à la double condition que l'acte attaqué consiste dans le refus de l'autorité administrative d'exécuter une obligation correspondant à un droit civil dont le requérant se prétend titulaire et que l'excès de pouvoir invoqué n'implique d'aucune façon que le Conseil d'Etat doive statuer sur l'existence ou l'étendue de ce droit civil.
(2)En l'espèce, le recours en suspension était, comme il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, dirigé contre le refus du ministre de l'Economie d'autoriser le détachement de la demanderesse auprès de la Commission européenne, c'est-à-dire contre une décision ayant trait, non à l'exécution du contrat de travail de la demanderesse, mais à l'organisation du service, prise par le ministre dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. D'autre part, il ressort de la demande de suspension en extrême urgence introduite par la demanderesse qu'aucun des trois moyens d'annulation invoqués n'était pris de la violation de la convention et des droits qui en résultaient pour la demanderesse, ou de la violation de dispositions légales ou réglementaires desquelles la demanderesse aurait prétendu déduire dans son chef l'existence d'un droit à être mise à la disposition de la Commission européenne, mais bien de la violation de règles du droit objectif qui s'imposent à l'autorité administrative dès qu'elle prend une décision, en l'occurrence les règles relatives à l'emploi des langues en matière administrative (premier moyen) et celles relatives à la motivation formelle et à la motivation interne des actes administratifs individuels (deuxième et troisième moyens).
(3)L'arrêt attaqué n'a pu, par suite, légalement décider par les motifs que le moyen reproduit que le Conseil d'Etat était sans compétence pour statuer sur la demande de suspension ni, partant, sur la demande de mesures provisoires et d'astreinte dont il était saisi. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 17, ,§ 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 11 janvier 1973, le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative lorsque cet acte ou ce règlement est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, ,§ 1er, de ces lois ; Qu'aux termes dudit article 14, ,§ 1er, la section d'administration du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation, pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, y compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel ; Que la compétence du Conseil d'Etat est déterminée par l'objet véritable et direct du recours ; Attendu que l'arrêt constate que la demanderesse, qui a été engagée par le défendeur dans les liens d'un contrat de travail, poursuit la suspension de l'exécution de la décision par laquelle son employeur a, en raison des nécessités du service, refusé de la mettre, en qualité d'expert, à la disposition de la Commission européenne, qui demandait son détachement ; Que le recours a donc pour objet véritable et direct les modalités d'exécution du contrat de travail liant les parties et ressortit, partant, à la compétence du tribunal du travail en vertu de l'article 578, ,§ 1°, du Code judiciaire, sans qu'il importe ni que le défendeur ait disposé pour prendre sa décision d'un pouvoir discrétionnaire et ait invoqué à l'appui de celle-ci des nécessités de service ni que la défenderesse ne se soit pas prévalue, au soutien de sa demande, d'un droit subjectif au détachement sollicité ; Que, dès lors, l'arrêt décide légalement que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la demande ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, en chambres réunies, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent septante-cinq euros quinze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trente-sept euros soixante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Claude Parmentier, Robert Boes et Ernest Waûters, le conseiller Greta Bourgeois, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Jean de Codt, Ghislain Londers, Eric Dirix et Didier Batselé, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250411.1N.3 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.179 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.17 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971218.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div