id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051031.2 No Rôle: S.04.0182.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 198 - dernière vue 2026-07-03 10:50 Version(s): Traduction NL Fiche Par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre notamment le travailleur qui habite seul et est redevable d'une pension alimentaire sur la base d'une décision judiciaire le condamnant au paiement de celle-ci
(1)Voir B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, Les droits et obligations du chômeur, Etudes pratiques de droit social /14, Bruxelles, 2003, nos 569 et 572; A.R.du 25 novembre 1991, art. 110, ,§ 1er, al. 1er, 3°, dans sa version applicable au 1er janvier 1998; comp. A.R. du 25 novembre 1991, art. 110, ,§ 1er, al. 1er, 3°, a, dans sa version postérieure à l'A.R. du 24 janvier
- Thésaurus Cassation: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Travailleur ayant charge de famille Pension alimentaire Décision judiciaire Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.110,§1er, Texte de la décision N° S.04.0182.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- C. B.,
- CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de Brabant, 62, défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 août 2004 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées Articles 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, 114, ,§,§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, et l'article 114 tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, en ce qui concerne les paragraphes 1er et 2, et par l'arrêté royal du 21 mars 2000, en ce qui concerne le paragraphe
- Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt décide que, pour les mois d'octobre et novembre 1994, le défendeur a droit aux allocations de chômage au taux réservé aux chômeurs ayant charge de famille, sous déduction des allocations au taux de travailleur isolé, perçues par lui pour les mêmes mois, ainsi qu'aux intérêts judiciaires de retard au taux légal sur la différence du 8 mars 1999 jusqu'au jour du paiement. Pour en décider ainsi, l'arrêt - après avoir relevé, par ses constatations propres et par celles du jugement dont appel, tenues par l'arrêt comme y étant entièrement reproduites, que le 26 juillet 1994 une ordonnance du juge de paix, fixant les mesures provisoires en raison de la mésentente du défendeur et de son épouse, les a autorisés à avoir des résidences séparées et a confié à l'épouse du défendeur la garde des enfants nés du mariage mais a réservé à statuer quant à la contribution du défendeur aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, étant donné que les parties étaient en discussion et que le défendeur ne laissait pas sa famille sans ressources ; qu'en novembre 1994, une procédure en divorce par consentement mutuel a été entamée de sorte que le juge de paix a perdu sa compétence limitée aux mesures provisoires et que le défendeur a continué à payer la pension alimentaire au montant fixé par les conventions préalables au divorce par consentement mutuel, et qu'il semble qu'aucun divorce n'ait été transcrit - se fonde sur les motifs " Qu'il faut admettre que la pension alimentaire a été payée sur la base de la décision du juge de paix en ce sens que le juge de paix est chargé de régler les mesures provisoires en cas de séparation et qu'il n'accepte de surseoir à statuer sur une pension alimentaire qu'à la condition que celle-ci soit payée ; qu'en l'espèce, le paiement de la pension alimentaire s'est fait dans le cadre de mesures provisoires sollicitées par l'épouse sur la base du jugement qui a réservé la fixation du montant ; que les mesures provisoires ont été remplacées par les conventions préalables au divorce par consentement mutuel ; que la décision du premier juge est donc conforme à la loi et à son esprit ". Griefs Dans sa version applicable au litige, l'article 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que, par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre notamment le travailleur habitant seul, redevable d'une pension alimentaire sur la base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié intervenu dans le cadre d'une procédure en divorce ou en séparation de corps par consentement mutuel. Dans la mesure où elle concerne la pension alimentaire due par le chômeur sur la base d'une décision judiciaire, cette disposition de l'arrêté royal vise le cas où le chômeur a été condamné par le juge au paiement de la pension et où, par conséquent, ce paiement est l'exécution de sa décision. Il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la pension alimentaire que le défendeur affirme avoir versée à son épouse en octobre et en novembre 1994 remplirait cette condition. L'arrêt ne conteste pas que, comme l'a fait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, le juge de paix auquel il avait été demandé de fixer les mesures urgentes et provisoires rendues nécessaires par la mésentente des époux ne s'est pas prononcé, de l'accord des parties, sur la contribution du défendeur aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants. Pour les deux mois en question, le défendeur ne pouvait donc avoir été redevable d'une pension alimentaire sur la base d'une décision judiciaire et ne pouvait se voir reconnaître pour cette période la qualité de chômeur ayant charge de famille, lui ouvrant le droit aux allocations dont le montant est fixé par l'article 114, ,§,§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal. En décidant le contraire, aux motifs que le juge de paix est chargé par la loi de régler les mesures urgentes et provisoires en cas de séparation des époux et n'accepte de surseoir à statuer sur une pension alimentaire qu'à la condition qu'elle soit versée, l'arrêt méconnaît la notion de pension due sur la base d'une décision judiciaire, au sens de l'article 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (violation de cette disposition dans sa version antérieure à l'arrêté royal du 24 janvier 2002) et viole en outre l'article 114, ,§,§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, pour ce qui est des paragraphes 1er et 2, et par l'arrêté royal du 21 mars 2000, pour ce qui est du paragraphe
- Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt condamne le demandeur et la défenderesse à payer au défendeur, les débiteurs étant tenus au tout (in solidum), un montant équivalent à la différence entre les allocations que le défendeur a perçues et celles qu'il aurait perçues, si elles avaient été calculées en tenant compte du complément d'ancienneté entre mai 1990 et septembre 1997, ainsi que des intérêts compensatoires et moratoires, et 1.500 euros de dommages-intérêts, soit 750 euros pour dommage matériel et 750 euros pour dommage moral. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs " Que le premier juge a retenu deux fautes conjointes à charge (du demandeur) et de la (défenderesse) : la première étant d'avoir réduit les allocations de chômage au forfait après dix-huit mois sans tenir compte des prolongations auxquelles l'intéressé avait droit en raison de son passé professionnel et de son âge (plus de cinquante ans), la deuxième faute conjointe étant que les informations sur le passé professionnel n'ont pas été recueillies, alors que ce passé avait une incidence sur le montant des allocations ; (...) Que (le demandeur) ne conteste pas le bien-fondé du jugement en ce qu'il a retenu la première faute conjointe ; qu'il se borne à contester avoir commis la deuxième faute conjointe ; (...) (Que), dans la mesure où le premier juge a décidé à bon droit que les deux fautes conjointes ont contribué indistinctement au dommage matériel direct tiré de l'insuffisance des allocations de chômage dès mai 1990 ainsi qu'au dommage indirect et au dommage moral, (...) l'exonération d'une responsabilité partielle dans l'une des deux fautes ne peut avoir d'incidence sur la réparation du dommage ; Que la réparation du dommage subi par (le défendeur) doit donc être confirmée ; (...) Que les fautes commises par chacun des organismes sont ensemble et séparément de nature à entraîner la réparation décidée en premier ressort ". Griefs 2.
- Première branche Comme l'avait relevé le jugement dont appel, le préjudice causé par la première faute conjointe a consisté dans le fait qu'après les premiers dix-huit mois de chômage, l'allocation du défendeur avait été réduite à son montant forfaitaire au lieu d'être fixée au taux réservé aux travailleurs cohabitants pendant neuf mois encore, soit de mai 1990 à janvier 1991, ainsi que l'exigeait l'article 114, ,§ 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Quant au préjudice causé par la deuxième faute conjointe, il a consisté dans le fait qu'à partir du 1er février 1991, le défendeur n'a pas bénéficié du complément d'ancienneté dû en vertu de l'article 114, ,§ 4, alinéa 2, de l'arrêté royal. Les dommages étant distincts, la responsabilité du demandeur dans la survenance de l'un d'eux devait être appréciée sans avoir égard à celle qu'il pouvait avoir éventuellement encourue en ce qui concerne l'autre. Une faute retenue comme la cause d'un dommage ne peut avoir contribué à provoquer le dommage différent causé par une faute, elle aussi différente. Il s'ensuit que, en considérant que les deux fautes commises conjointement par le demandeur et la défenderesse ont contribué indistinctement à la totalité du dommage résultant pour le défendeur de l'insuffisance de ses allocations de chômage à partir de mai 1990 et en décidant en conséquence que l'exonération du demandeur de toute responsabilité due à l'une de ces fautes n'aurait aucune incidence sur son obligation de réparer le dommage du défendeur en son entier, l'arrêt fait une fausse application du principe de l'équivalence des conditions en matière aquilienne, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil. 2.
- Seconde branche Dans ses conclusions devant la cour du travail, le demandeur, se fondant sur la règle consacrée par l'article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, a soutenu que, en tant qu'organisme de paiement, la défenderesse a notamment pour mission de fournir au travailleur toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage. Le demandeur en a déduit " qu'en l'espèce, il est manifeste que la mission d'informer (le défendeur) de la possibilité d'obtenir un complément d'ancienneté s'il pouvait bénéficier de vingt années de passé professionnel était une tâche qui incombait exclusivement à la (défenderesse) ". Le demandeur soutenait ainsi qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le fait que le défendeur n'a pas bénéficié du complément d'ancienneté. L'arrêt ne répond pas à cette défense et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Déclarant fondé l'appel incident de la défenderesse, l'arrêt dit pour droit que la contribution à la dette du demandeur et de la défenderesse doit être répartie à concurrence de cinquante p.c. à charge de chaque débiteur. Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs " Que des fautes conjointes ont été commises par le demandeur et la défenderesse ; Que les fautes commises par chacun des organismes sont ensemble et séparément de nature à entraîner la réparation décidée en premier ressort ; qu'il est de bonne justice de répartir la dette à concurrence de cinquante p.c. à charge de chaque débiteur ". Griefs 3.
- Première branche Faisant valoir qu'en septembre 1994 déjà, la Social Security Administration avait délivré au défendeur un document établissant des prestations de travail de 1960 à 1986, mais que le défendeur n'avait fait état de ce document qu'en novembre 2000, le demandeur a soutenu dans ses conclusions devant la cour du travail que le défendeur " n'était certes pas étranger au fait que le complément d'ancienneté ne lui avait pas été versé plus tôt " et que, " s'il faut rechercher une quelconque négligence, elle se trouverait en réalité dans le chef (du défendeur) qui s'est abstenu de communiquer pendant de nombreuses années des éléments relatifs à sa situation personnelle ". L'arrêt ne répond pas à cette défense d'où se déduisait que le défendeur avait à supporter à tout le moins une part de la responsabilité de son dommage, en raison de la faute commise par lui-même, qui avait concouru à le causer, en sorte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 3.
- Seconde branche La partie lésée doit supporter une partie de son dommage lorsqu'elle-même a commis une faute qui, avec les fautes d'autres parties, a contribué à causer son dommage. En ce cas, celles-ci ne peuvent avoir à l'indemniser en sa totalité. Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur et la défenderesse à (réparer), à raison de cinquante p.c. chacun, le dommage du défendeur sans tenir compte de la faute commise par celui-ci, l'arrêt n'est pas légalement justifié (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
- Quatrième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt condamne le demandeur et la défenderesse à payer au défendeur, les débiteurs étant tenus au tout (in solidum), 1.500 euros de dommages-intérêts, soit 750 euros de dommage matériel et 750 euros de dommage moral. Griefs Le demandeur a soutenu dans ses conclusions devant la cour du travail que la demande du défendeur, tendant à obtenir des dommages-intérêts pour réparer la perte d'allocations de chômage non perçues par lui en raison de fautes du demandeur et de la défenderesse, mais dont il ne peut plus réclamer le paiement, la prescription étant acquise, aboutit à contourner la règle d'ordre public en matière de prescription et ne pourrait être admise que dans l'hypothèse, en l'espèce non réalisée, où il serait établi que le préjudice subi est distinct de la perte des allocations. L'arrêt ne répond pas à cette défense et ne motive dès lors pas régulièrement la condamnation du demandeur au paiement de dommages-intérêts (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans sa version applicable aux faits, par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui habite seul et est redevable d'une pension alimentaire sur la base, soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié intervenu dans le cadre d'une procédure en divorce ou en séparation de corps par consentement mutuel ; Attendu que l'arrêt constate que, si le défendeur, vivant séparé de son épouse, a payé à celle-ci, depuis le 1er septembre 1994, une pension alimentaire pour élever leurs enfants communs, le juge de paix a, par une décision du 26 juillet 1994, " réservé à statuer quant à la contribution (du défendeur) aux frais d'entretien et d'éducation (de ses) enfants (...) étant donné que les parties étaient en discussion et que (le défendeur) ne laissait pas sa famille sans ressources " ; Qu'en considérant que les pensions payées par le défendeur à son épouse en octobre et novembre 1994, alors que n'avaient pas encore été arrêtées les conventions préalables à leur divorce par consentement mutuel, l'ont été " sur la base de la décision du juge de paix, en ce sens que (ce magistrat) (...) n'accepte de surseoir à statuer sur une pension alimentaire qu'à la condition que celle-ci soit versée ", l'arrêt viole l'article 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, précité ; Que le moyen est fondé ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que le moyen, en cette branche, repose sur l'affirmation que des dommages distincts ont été causés par les deux fautes conjointes retenues contre le demandeur et la défenderesse ; Qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des motifs du jugement entrepris qu'il adopte que ces fautes conjointes auraient causé deux dommages distincts ; Que le moyen, dont l'examen obligerait la Cour à vérifier cet élément de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir, est irrecevable ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en considérant que, " dans la mesure où le premier juge a décidé à bon droit que les deux fautes conjointes ont contribué indistinctement au dommage matériel direct tiré de l'insuffisance des allocations de chômage dès mai 1990 (...), l'exonération d'une responsabilité partielle dans l'une des deux fautes ne peut avoir d'incidence sur la réparation du dommage ", l'arrêt répond aux conclusions du demandeur visées au moyen ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en considérant que les " fautes conjointes (...) commises par le demandeur et la défenderesse (...) sont ensemble et séparément de nature à entraîner la réparation décidée en premier ressort ", l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur visées au moyen, en cette branche ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu que le moyen qui, en cette branche, suppose que le défendeur a commis une faute, ce que l'arrêt ne constate pas, manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, par appropriation des motifs du jugement entrepris, l'arrêt énonce que le défendeur " a subi par ailleurs un dommage indirect, tiré de la désorganisation de sa situation financière, (que) le dommage indirect ne peut (...) être déterminé mais (qu') il existe ; (que) quelle que soit la situation (du défendeur), elle aurait été meilleure avec le complément d'ancienneté que sans ; (qu') à défaut d'autre élément d'appréciation, (il y a lieu d') évaluer les dommages et intérêts en équité (...) à 1.500 euros, soit 750 euros de dommage matériel et 750 euros de dommage moral " ; Attendu que, par ces considérations, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur visées dans le moyen ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le droit du défendeur aux allocations de chômage au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille pour les mois d'octobre et novembre 1994 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-trois euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051031.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div