id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051031.3 No Rôle: S.04.0188.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 582 - dernière vue 2026-07-04 03:15 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable, à défaut d'intérêt, le moyen qui critique une disposition de la décision attaquée, qui n'a pu infliger grief au demandeur
(1).
(1)Cass., 3 décembre 1976 (Bull. et Pas. 1977, I, 384); 22 octobre 2001, RG S.00.0118.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.8 - S.00.0131.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.8, n° 564. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Décision attaquée Disposition Critique Absence de grief Fiches 2 - 3 Le chômeur complet ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent, à la suite du fait qu'il n'a pas averti ce service de son changement d'adresse; il incombe au chômeur d'apporter la preuve qu'il a averti le service régional de l'emploi compétent de son changement d'adresse
(1).
(1)Cass., 14 septembre 1998, RG S.97.0133.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.6, n° 403; A.R. du 25 novembre 1991, art. 58, ,§ 1er, dans sa version antérieure au 1er janvier 1995; comp. le même art. dans sa version postérieure à l'A.R. du 27 avril 2001 et dans sa version postérieure à l'A.R. du 4 juillet 2004 (M.B. du 9 juillet 2004, 2e édit., p. 54777). Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Disponibilité pour le marché de l'emploi Chômeur complet Demandeur d'emploi Inscription Changement d'adresse Avertissement Preuve Charge de la preuve Défaut de preuve Service régional de l'emploi Radiation d'office Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.58,§1er, Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Charge de la preuve Chômage Droit aux allocations de chômage Disponibilité pour le marché de l'emploi Chômeur complet Demandeur d'emploi Inscription Changement d'adresse Avertissement Défaut de preuve Service régional de l'emploi Radiation d'office Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.58,§1er, Texte de la décision N° S.04.0188.F OFFICE COMMUNAUTAIRE ET REGIONAL DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à Charleroi, boulevard Tirou, 104, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre M. A, défendeur en cassation, en présence de
- OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
- FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, SERVICE DU CHOMAGE, dont les bureaux sont établis à Liège, place Saint-Paul, 9-11, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2004 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 51, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, 4°, 52bis, ,§ 1er, 3°, 58, ,§ 1er, alinéas 1er et 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, avant leur modification partielle par l'arrêté royal du 29 juin 2000 ; - articles 1315, alinéa 1er, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - principe général du droit de bonne administration. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement du premier juge, dit pour droit que le demandeur a commis une faute en convoquant à deux reprises le défendeur à une adresse qu'il devait savoir inexacte et, par voie de conséquence, dit que le retrait des allocations de chômage pendant vingt-six semaines en application de l'article 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage n'est pas applicable au défendeur et condamne le demandeur aux dépens, y compris les dépens d'appel, aux motifs suivants : " La cour (du travail) ne peut que constater qu'à l'époque une condition d'octroi des allocations de chômage n'est pas remplie dans le chef (du défendeur), de même d'ailleurs que l'Office national de l'emploi (en abrégé : ONEm) ne pouvait également que constater cette absence d'une condition d'octroi qui emporte comme conséquence automatique et à laquelle il ne peut être dérogé que les allocations de chômage ne pouvaient plus être octroyées (au défendeur) à partir du 27 mai 1994 ; Sur ce point, l'appel de l'ONEm doit être déclaré fondé ; Autre chose est de considérer l'application de l'article 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en vertu de laquelle la première décision de l'ONEm a retiré (au défendeur) le bénéfice des allocations de chômage pour une période de vingt-six semaines à partir du 27 mai 1994 ; En effet, l'application de l'article 52bis requiert que le travailleur soit devenu chômeur au sens de l'article 51, ,§ 1er, du même arrêté royal, lequel, en son 3°, qualifie de chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté le travailleur qui omet de se présenter, sans justification suffisante, au service de l'emploi ou de la formation, en l'espèce (auprès du demandeur), si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter ; Or, en l'espèce, (le défendeur) a fourni une justification suffisante de son défaut de présentation au (demandeur) en réponse aux convocations qui lui ont été adressées, dès lors qu'il est indiscutable que ces convocations ne lui sont pas parvenues pour avoir été envoyées à une adresse qui n'était manifestement plus la sienne ; En conséquence, le retrait des allocations en application de l'article 52bis ne pouvait lui être appliqué ; Sur ce point, l'appel de l'ONEm n'est pas fondé ; (...) Il convient de rappeler que la partie qui entend retenir la responsabilité d'un intervenant supporte la charge de la preuve de la faute commise par cet intervenant et celle du dommage qui résulte pour elle de la commission de cette faute ; L'ONEm, comme il a été rappelé ci-dessus, n'a fait qu'appliquer les dispositions légales auxquelles il ne peut déroger, ne disposant en l'espèce en matière de conditions d'octroi, contrairement à ce qui lui est permis en matière de sanction, d'aucun pouvoir de classement sans suite comme l'évoque (le défendeur). L'ONEm n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission légale ; Le (demandeur), par contre, a manqué à l'obligation de bonne administration en convoquant à deux reprises (le défendeur) à une adresse qu'il devait savoir inexacte puisque le changement de commune de pointage dont il était informé et le retour des deux convocations recommandées lui révélaient nécessairement l'anomalie de l'adresse à laquelle il envoyait ses convocations ; Le (demandeur) s'est abstenu d'effectuer la recherche, pourtant élémentaire, de l'adresse exacte (du défendeur), qui aurait permis qu'il soit effectivement atteint par les convocations qui devaient lui être adressées ; Le (demandeur) a commis une faute, comme en a décidé le premier juge, et son appel incident n'est pas fondé ". Griefs L'article 51, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, dispose que " Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à
- Par 'chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur', il faut entendre : 4° le défaut de présentation, sans justification suffisante, au service de l'emploi ou de la formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter ". L'article 52bis, ,§ 1er, 3°, avant sa modification par l'arrêté royal du 29 juin 2000, prévoit que le travailleur est exclu du bénéfice des allocations pendant vingt-six semaines au moins et cinquante-deux semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, ,§ 1er, alinéa 2, à la suite du défaut de présentation au service de l'emploi ou de la formation professionnelle compétent ". Enfin, aux termes de l'article 58, ,§ 1er, alinéas 1er et 3, " Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être demandeur d'emploi et être et rester inscrit comme tel. La preuve de cette inscription doit être apportée par le chômeur. Le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent, notamment à la suite du fait qu'il 3° n'a pas averti ce service de son changement d'adresse ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier des allocations, le chômeur doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et répondre aux convocations des services de l'emploi ou de la formation professionnelle (articles 51, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, 3°, et 58, ,§ 1er, alinéa 1er). Ainsi, s'il ne se présente pas après avoir été convoqué par le demandeur (article 52bis, ,§ 1er, 3°), il est exclu temporairement du bénéfice des allocations. C'est au chômeur qu'il incombe de prouver son inscription comme demandeur d'emploi (articles 58, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire). A cet égard, il importe peu que le demandeur sache ou doive savoir que l'adresse sous laquelle le chômeur est inscrit est devenue inexacte. C'est le chômeur qui, pour rester inscrit comme demandeur d'emploi, doit communiquer au demandeur l'adresse à laquelle il peut être convoqué. Il n'appartient pas au demandeur de rechercher la nouvelle adresse du chômeur.
- Première branche Il s'ensuit qu'en décidant que l'exclusion temporaire du bénéfice des allocations de chômage prévue par l'article 52bis, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut être appliquée au défendeur au motif que, bien qu'il eût convoqué le défendeur à une adresse qu'il devait savoir inexacte, le demandeur n'a pas recherché la nouvelle adresse du défendeur, l'arrêt attaqué viole l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen, plus particulièrement les articles 52bis, ,§ 1er, 3°, et 58, ,§ 1er, alinéas 1er et 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ces dispositions imposant au chômeur de signaler au demandeur l'adresse à laquelle il peut être convoqué et faisant dépendre son exclusion du bénéfice des allocations de chômage de la seule condition qu'il ne se soit pas présenté après convocation au service de l'emploi ou de la formation professionnelle compétent.
- Seconde branche En outre, en considérant comme une faute qui a causé au défendeur un dommage le fait de l'avoir convoqué à une adresse que le demandeur devait savoir inexacte, l'arrêt attaqué viole, d'une part, les articles 51, ,§ 1er, 52bis, ,§ 1er, et 58, ,§ 1er, précités, ces dispositions imputant exclusivement au chômeur la responsabilité du défaut de réponse aux convocations du demandeur ou de l'ONEm, et, d'autre part, les articles 1382 et 1383 du Code civil et le principe de bonne administration, le demandeur n'ayant pu commettre une faute ou enfreindre ce principe en envoyant des convocations à l'adresse sous laquelle le défendeur était inscrit comme demandeur d'emploi. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que le moyen, en cette branche, critique la décision par laquelle l'arrêt attaqué, disant à cet égard non fondé l'appel de la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun, confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a annulé la mesure d'exclusion des allocations de chômage infligée au défendeur pour une durée de vingt-six semaines par le directeur du bureau régional du chômage sur la base de l'article 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; Attendu que cette décision, qui est étrangère au demandeur et sur laquelle l'arrêt attaqué ne fonde pas sa décision de le condamner aux dépens d'appel, ne peut lui infliger grief ; Que, dénué d'intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Quant à la seconde branche : Attendu que l'article 58, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que, pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être demandeur d'emploi et être et rester inscrit comme tel, et que la preuve de cette inscription doit être apportée par le chômeur ; Que, suivant l'alinéa 3, 3°, du même paragraphe, le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent à la suite du fait qu'il n'a pas averti ce service de son changement d'adresse ; Attendu qu'il se déduit de ces dispositions qu'il incombe au chômeur de signaler au service régional de l'emploi compétent qu'il a changé d'adresse depuis son inscription comme demandeur d'emploi ; Que, dès lors, le service régional puise dans ces dispositions le droit de se fonder exclusivement sur les données qui figurent au dossier en ce qui concerne l'adresse du demandeur d'emploi et ne saurait commettre de faute en se référant à celles-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que, " dans son arrêt (avant dire droit du) 28 mai 1999, la cour (du travail) avait retenu qu'il incombait au (défendeur) de prouver qu'il avait effectivement averti le (demandeur) de son changement d'adresse, preuve qu'en l'espèce le (défendeur) ne rapportait pas " ; Qu'en considérant que " le (demandeur) a commis une faute (...) en convoquant à deux reprises (le défendeur) à une adresse qu'il devait savoir inexacte puisque le changement de la commune de pointage dont il était informé et le retour des deux convocations recommandées lui révélaient nécessairement l'anomalie de l'adresse à laquelle il envoyait ses convocations ", l'arrêt attaqué viole les articles 58, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, 1382 et 1383 du Code civil ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu que le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit que le demandeur a commis une faute, qu'il déclare l'appel incident non fondé et qu'il condamne le demandeur aux dépens d'appel ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Déclare le présent arrêt commun à l'Office national de l'emploi et à la Fédération générale du travail de Belgique, service du chômage ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur à la moitié des dépens ; Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cent nonante-trois euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051031.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div