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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051031.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051031.4 No Rôle: S.05.0007.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 968 - dernière vue 2026-07-04 07:28 Version(s): Traduction NL Fiche La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prévenir un litige sans pour autant que l'une des parties reconnaisse le bien-fondé des prétentions de l'autre

(1).
(1)Voir Cass., 15 octobre 1979 (Bull. et Pas. 1980, I, 210); 31 mars 1993, RG 300, n° 170; 19 septembre 2001, RG P.01.0617.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.6, n° 473. Thésaurus Cassation: TRANSACTION Mots libres: TRANSACTION Bases légales: Loi - 25-11-1991 - Art.2044,al.1 Texte de la décision N° S.05.0007.F N. N., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre 1. OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, place Bara, 3, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, 2. A.G.F. BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2004 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 1045, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire ; - articles 1985, 1987 et 2044, alinéas 1er et 2, du Code civil ; - principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit doit être interprétée de manière restrictive et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt rejette les conclusions de la demanderesse contestant avoir donné à son conseil un mandat l'autorisant à percevoir le montant brut de l'indemnité de rupture (1.639.212 francs) au paiement de laquelle la défenderesse avait été condamnée et à renoncer au bénéfice du versement (à l'Office national de sécurité sociale) des cotisations sociales relatives à cette indemnité, par les motifs suivants : " A la suite du jugement intervenu le 29 juin 1983, le 13 juillet 1983, le conseil de (la demanderesse) réclamait au conseil de (la défenderesse) le montant brut de la condamnation et adressait copie de ce courrier à sa cliente. (La demanderesse) était dès lors informée que son conseil entendait réclamer un montant brut. Elle n'a pas contesté cette correspondance. En outre, elle n'a pas réclamé elle-même auprès de (la défenderesse) le montant de son indemnité de préavis et l'exécution du jugement. De plus, il n'est pas contesté qu'elle a accepté les montants (qui) lui (ont été) remis par son conseil. La cour (du travail) en conclut que (la demanderesse) a certainement chargé son conseil de percevoir le montant brut de la condamnation, sous déduction du précompte professionnel. En tant que travailleur salarié ayant exercé pendant plus de sept ans une activité en qualité d'agent d'assurance-vie mixte, (la demanderesse) - la cour (du travail) le répète - savait que le versement à son bénéfice du montant de ses cotisations sociales et le non-versement des cotisations sociales à l'Office national de sécurité sociale qui en découlait allaient avoir des conséquences sur le montant de sa pension, n'ignorant pas que seules les rémunérations ayant fait l'objet du versement de cotisations sociales seraient prises en compte pour le calcul de sa pension. C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a souhaité et accepté de percevoir le paiement du montant de ses cotisations sociales. Le dommage subi par (la demanderesse) quant au montant de sa pension ne découle dès lors pas d'une faute de (la défenderesse) mais bien de la transaction intervenue entre les parties pour mettre fin à un litige qui les opposait, la transaction consistant dans le versement d'une somme d'argent. Le dommage subi ne résultant pas d'une faute de (la défenderesse), (la demanderesse) ne peut réclamer réparation à (celle-
  1. ci)". Griefs En vertu de l'article 2044, alinéa 1er, du Code civil, la transaction est un contrat entre deux parties qui se font des concessions réciproques en vue de terminer ou de prévenir une contestation. La transaction suppose en d'autres mots des renonciations réciproques. L'article 2044, alinéa 2, dispose que le contrat doit être rédigé par écrit. Le mandat qui est donné à un tiers en vue de conclure une transaction est par essence un mandat spécial (article 1987 du Code civil). S'il est vrai que l'écrit requis par l'article 2044, alinéa 2, du Code civil, ne l'est qu'ad probationem et que, tout comme un mandat spécial (article 1985, alinéa 2, du Code civil), une transaction ou un acquiescement peut être tacite, il demeure que le prétendu mandat tacite en vue de conclure une transaction comportant le non-versement des cotisations sociales à l'(Office national de sécurité sociale) ne pouvait être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants révélant l'intention certaine de la demanderesse de donner son adhésion à la transaction (comp. article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire). Ceci constitue une application du principe général du droit précité suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation. En l'occurrence, du fait que la demanderesse était informée que " son conseil entendait réclamer un montant brut " et qu'elle a " accepté les montants (qui) lui (ont été) remis par son conseil ", il ne se déduit pas nécessairement qu'elle " souhaitait percevoir le paiement de ses cotisations sociales " et surtout qu'elle aurait été mise au courant par son conseil des conséquences que la non-retenue des cotisations sociales aurait sur sa pension et qu'elle aurait accepté ces conséquences "pour mettre fin au litige qui l'opposait à la défenderesse ". En fait, rien dans les faits énoncés dans les motifs de l'arrêt ne permet d'affirmer que la demanderesse avait un quelconque intérêt à conclure une telle transaction. Le litige qui l'opposait à la défenderesse avait en effet définitivement pris fin par le jugement du 29 juin 1983 du tribunal du travail de Liège. En l'espèce, on n'aperçoit pas à quoi la défenderesse a renoncé en versant à la demanderesse le montant brut de l'indemnité lui revenant, sans retenue des cotisations sociales, ni non plus l'avantage que la demanderesse consentait à la défenderesse et auquel elle renonçait en " souhaitant " percevoir le montant des cotisations sociales. Par conséquent, en déduisant des faits énumérés ci-dessus que la demanderesse aurait en connaissance de cause marqué son accord sur le paiement à titre transactionnel du montant brut de la condamnation prononcée à son profit par le jugement du 29 juin 1983, l'arrêt viole les dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement l'article 2044, alinéa 1er, du Code civil, en vertu duquel la transaction suppose des sacrifices réciproques, et l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, qui fait application du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit doit être certaine et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. 2. Second moyen Dispositions légales violées - articles 6, 1108, 1131, 1133, 1134, alinéa 1er, et 2044, alinéas 1er et 2, du Code civil ; - articles 5, 9, 14, ,§ 1er, 23, ,§,§ 1er et 2, 26, alinéas 1er et 2, 28, ,§ 1er, 29, 29bis et 35, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt rejette l'action de la demanderesse contre les défendeurs en rectification du montant de sa pension et en paiement de dommages-intérêts, après avoir constaté que la demanderesse a conclu avec la défenderesse une transaction portant sur le versement à son bénéfice des cotisations de sécurité sociale afférentes à l'indemnité de rupture d'un montant de 1.639.212 francs en principal qui lui était due par la défenderesse, aux motifs suivants : " A la suite du jugement intervenu le 29 juin 1983, le 13 juillet 1983, le conseil de (la demanderesse) réclamait au conseil de (la défenderesse) le montant brut de la condamnation et adressait copie de ce courrier à sa cliente. (La demanderesse) était dès lors informée que son conseil entendait réclamer un montant brut. Elle n'a pas contesté cette correspondance. En outre, elle n'a pas réclamé elle-même auprès de (la défenderesse) le montant de son indemnité de préavis et l'exécution du jugement. De plus, il n'est pas contesté qu'elle a accepté les montants qui lui ont été remis par son conseil. La cour (du travail) en conclut que (la demanderesse) a certainement chargé son conseil de percevoir le montant brut de la condamnation, sous déduction du précompte professionnel. En tant que travailleur salarié ayant exercé pendant plus de sept ans une activité en qualité d'agent d'assurance-vie mixte, (la demanderesse) - la cour (du travail) le répète - savait que le versement à son bénéfice du montant de ses cotisations sociales et le non-versement des cotisations sociales à l'(Office national de sécurité sociale) qui en découlait allaient avoir des conséquences sur le montant de sa pension, n'ignorant pas que seules les rémunérations ayant fait l'objet du versement de cotisations sociales seraient prises en compte pour le calcul de sa pension. C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a souhaité et accepté de percevoir le paiement du montant de ses cotisations sociales. Le dommage subi par (la demanderesse) quant au montant de sa pension ne découle dès lors pas d'une faute de (la défenderesse) mais bien de la transaction intervenue entre les parties pour mettre fin à un litige qui les opposait, la transaction consistant dans le versement d'une somme d'argent. Le dommage subi ne résultant pas d'une faute de (la défenderesse), (la demanderesse) ne peut réclamer réparation à (celle-ci)) ". Griefs 2.1. Première branche Une transaction est nulle et ne peut avoir aucun effet quand son objet est prohibé par une loi d'ordre public, quand elle est fondée sur la violation d'une loi d'ordre public. En effet, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public (article 6 du Code civil). Les articles 1108, 1131 et 1133 du Code civil confirment la règle suivant laquelle les conventions dont la cause ou l'objet est contraire à l'ordre public sont nulles avec comme conséquence que le tribunal ne peut leur reconnaître aucun effet. En vertu de l'article 1134 du Code civil, seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'occurrence, la transaction prétendument conclue entre la demanderesse et la défenderesse, aux termes de laquelle cette dernière a versé à la demanderesse les cotisations sociales afférentes à l'indemnité de rupture qui lui était due pour mettre fin au litige qui les opposait, est contraire à l'ordre public et est partant nulle, d'une nullité absolue. En effet, les dispositions qui obligent l'employeur à retenir à chaque paie les cotisations de sécurité sociale et à les transmettre à l'Office national de sécurité sociale (cfr notamment les articles 14, ,§ 1er, 23, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 organique de la sécurité sociale des travailleurs salariés) sont d'ordre public en raison de la mission dévolue à cet office de " percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants (etc.), dont les pensions de retraite et de survie " (articles 5, 1°, c), et 9 de la loi du 27 juin 1969). Le fait que l'absence de retenue des cotisations sociales par l'employeur soit érigée en infraction pénale (article 35 de la loi du 27 juin 1969), sans parler des sanctions civiles (articles 28 à 29bis de la loi du 27 juin 1969), confirme le caractère d'ordre public de l'obligation de l'employeur de prélever les cotisations sociales à chaque paie d'une rémunération et de les transmettre à l'Office national de sécurité sociale (article 23, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 organique de la sécurité sociale des travailleurs). Il s'ensuit qu'en déboutant la demanderesse de son action tendant à la régularisation de sa situation vis-à-vis de l'Office national de sécurité sociale et (du défendeur) ou à la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages-intérêts au motif qu'elle a conclu avec cette dernière une transaction consistant dans la perception par elle des cotisations sociales et en donnant ainsi effet à une transaction contraire à l'ordre public, et par conséquent nulle et de nul effet, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen. 2.2. Seconde branche L'article 26 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que : " L'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile. L'employeur est tenu de réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l'omission ou du retard dans le transfert des cotisations ". Il découle de ces dispositions que l'employeur qui a omis d'effectuer la retenue des cotisations sociales sur la rémunération qu'il a versée au travailleur ne peut opposer à celui-ci qu'il a été d'accord pour recevoir le montant brut de sa rémunération, cotisations sociales comprises, mais qu'il doit au contraire réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l'omission du transfert des cotisations sociales à l'Office national de sécurité sociale. Il s'ensuit qu'en rejetant l'action de la demanderesse en régularisation du montant de sa pension et en dommages-intérêts contre la défenderesse au motif que la demanderesse a conclu avec celle-ci une transaction consistant dans le versement à la demanderesse du montant brut de la condamnation prononcée à son profit le 29 juin 1993 (lire : 1983) par le tribunal du travail de Liège et le non-versement des cotisations sociales à l'Office national de sécurité sociale, l'arrêt viole les dispositions légales citées au moyen et plus spécialement l'article 26, alinéas 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée aux moyens par le défendeur et déduite de ce qu'ils sont à son égard dénués d'intérêt : Attendu que, pour rejeter la demande de la demanderesse contre le défendeur, l'arrêt se fonde sur les considérations, d'une part, qu'" en vertu de l'article 32 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés), le seul mode de preuve admis pour la justification d'une occupation en qualité de salarié est le versement de cotisations de pension devant figurer au compte individuel " et qu'" il n'est pas contesté que le montant versé à la suite de la rupture des relations contractuelles (de la demanderesse et de la défenderesse) n'a pas fait l'objet de retenues ", d'autre part, que, si " certaines dispositions légales garantissent le droit à des prestations sociales en cas de carence de l'employeur (...), de telles dispositions n'existent pas en matière de pension, sauf en cas de retenues effectuées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ", ajoutant que " les régularisations effectuées par ces autres dispositions impliquent en outre l'existence de conditions non rencontrées en l'espèce " et que, " de plus, les dispositions légales invoquées exigent que l'employeur n'ait pas satisfait à ses obligations (alors que) tel n'est pas le cas en l'espèce, (la demanderesse et la défenderesse) ayant décidé d'un mode de règlement particulier de leur litige à la suite de la cessation de leurs relations (contractuelles) " ; Que les moyens, qui ne critiquent que cette dernière énonciation, alors que la décision contre laquelle ils sont dirigés trouve un fondement distinct et suffisant dans les autres considérations de l'arrêt relatives à l'absence de mention de retenues de cotisations sociales au compte individuel de la demanderesse, ne sauraient dès lors entraîner la cassation et sont, partant, dénués d'intérêt ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le surplus du premier moyen : Attendu que, pour rejeter la demande de la demanderesse contre la défenderesse, l'arrêt considère que " le dommage subi par (la demanderesse) (...) ne découle (...) pas d'une faute de (la défenderesse) mais bien de la transaction intervenue entre les parties pour mettre fin à un litige qui les opposait, la transaction consistant dans le versement d'une somme d'argent " ; Attendu que la transaction est un contrat synallagmatique entre des parties qui se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prévenir un litige, sans pour autant que l'une d'elles reconnaisse le bien-fondé des prétentions de l'autre ; Attendu qu'il ne se déduit ni des motifs de l'arrêt que le moyen reproduit et critique ni d'aucune autre de ses énonciations que la demanderesse et la défenderesse se seraient consenti des concessions réciproques et auraient conclu un accord devant être considéré comme une transaction ; Que, partant, l'arrêt viole l'article 2044, alinéa 1er, du Code civil ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il déboute la demanderesse de sa demande contre la défenderesse et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur à la moitié des dépens de la demanderesse et à ses propres dépens ; Réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à cent trente-deux euros quarante-sept centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051031.4 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160118.4 ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220425.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200507.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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