,§2,al Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Conditions de forme Interrogatoire de l'inculpé Communication préalable concernant la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt Contenu Formalité substantielle Bases légales:
,§2,al Fiches 3 - 4 Le juge d'instruction n'est pas tenu d'entendre séparément l'inculpé à propos de la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt, avant ou après l'avoir entendu au sujet des faits qui lui sont reprochés
,§2,al Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Conditions de forme Interrogatoire de l'inculpé Obligation d'entendre l'inculpé concernant la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt Forme Bases légales:
,§2,al Fiches 5 - 6 Si le juge d'instruction doit donner acte à la personne qu'il entend des observations de celle-ci relatives à la possibilité qu'il la place sous mandat d'arrêt, aucune disposition légale n'impose à ce magistrat de l'interroger à ce sujet. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Conditions de forme Interrogatoire de l'inculpé Obligation d'entendre l'inculpé concernant la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt Bases légales:
,§2,al Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Condition de forme Interrogatoire de l'inculpé Obligation d'entendre l'inculpé concernant la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt Bases légales:
J., J., V., G., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Paul Delbouille, avocat au barreau de Liège. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 16, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, non seulement informer la personne entendue de la possibilité que ce mandat soit décerné à son encontre, mais encore l'entendre en ses observations à ce sujet ; Attendu que, d'une part, cette disposition n'oblige pas le juge d'instruction à entendre séparément l'inculpé à ce propos, avant ou après l'avoir entendu au sujet des faits qui lui sont reprochés ; Que, d'autre part, si le juge d'instruction doit donner acte à la personne qu'il entend des observations de celle-ci relatives à la possibilité qu'il la place sous mandat d'arrêt, ni cette disposition ni aucune autre disposition légale n'impose à ce magistrat de l'interroger à ce sujet ; Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit ; Attendu qu'à défaut de respect des deux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, ,§ 2, précité, comme de celle de l'interrogatoire sur les faits prévu par son premier alinéa, l'inculpé doit être remis en liberté, le législateur ayant considéré que ces règles sont " substantielles au regard des droits de la défense " ; Que le législateur a également considéré que cette sanction ne s'applique pas s'il est établi, par le dossier de la procédure, que lesdites formalités ont été observées ; Attendu qu'il apparaît du procès-verbal de l'interrogatoire préalable au mandat d'arrêt que, le juge d'instruction l'ayant notamment informé " de ce que Madame le procureur du Roi requiert mandat d'arrêt à (son) encontre du chef d'assassinat ", le demandeur a aussitôt déclaré " J'ai bien compris ", avant même de confirmer ses déclarations faites à la police fédérale et de répondre aux interpellations du magistrat instructeur sur les circonstances pouvant justifier un mandat d'arrêt ; Attendu qu'ayant admis avoir bien compris notamment qu'il pouvait être placé sous mandat d'arrêt, le demandeur a pu s'expliquer, comme l'arrêt le considère, non seulement sur les circonstances de fait et sur celles liées à sa personnalité fondant la détention préventive, mais encore sur la possibilité que mandat d'arrêt soit décerné à son encontre ; qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que toutes les formalités prévues par l'article 16, ,§ 2, alinéa 2, avaient été respectées et que le mandat d'arrêt est régulier ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990323.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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