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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.2 No Rôle: P.05.1379.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 478 - dernière vue 2026-07-04 12:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les formalités de l'article 2, ,§ 3, de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, qui sont relatives au transfert des traces découvertes de cellules vers un laboratoire agréé, ne sont ni substantielles, ni prescrites à peine de nullité; leur inobservation éventuelle ne pourrait, le cas échéant, qu'énerver la valeur probante de l'analyse ultérieure

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Analyse ADN Formalités relatives au transfert des traces découvertes vers un laboratoire agréé Non-respect des prescriptions légales et réglementaires Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Analyse ADN Formalités relatives au transfert des traces découvertes vers un laboratoire agréé Non-respect des prescriptions légales et réglementaires Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, Cass., 2 novembre 2005, RG P.05.1379.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Analyse ADN Formalités relatives au transfert des traces découvertes vers un laboratoire agréé Non-respect des prescriptions légales et réglementaires Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Analyse ADN Formalités relatives au transfert des traces découvertes vers un laboratoire agréé Non-respect des prescriptions légales et réglementaires Note: P.05.1379.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. Cet arrêté royal fixe les règles particulières applicables à la découverte et au traitement de traces de cellules lors de l'examen d'un lieu ou d'un objet. L'article 1er dispose que lorsque le prélèvement de traces de cellules humaines sur les lieux de la commission d'une infraction s'avère opportun en vue de procéder à une éventuelle analyse ADN, une zone d'exclusion judiciaire doit être installée où ne peuvent pénétrer que les fonctionnaires chargés de la police technique et scientifique ainsi que l'expert désigné par le parquet ou le juge d'instruction. Toutes les personnes opérant dans cette zone doivent porter des gants jetables, des vêtements jetables, un masque antiseptique et un couvre-chef. L'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que lorsque des traces de cellules sont découvertes, le fonctionnaire de police dresse un procès-verbal qui mentionne la date et l'heure de la saisie, le numéro du dossier répressif, le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction compétent et qui décrit minutieusement les circonstances dans lesquelles les traces ont été découvertes. Préalablement à son transfert, chaque pièce à conviction sur lesquelles des traces de cellules ont été découvertes doit être photographiée. Aux termes du paragraphe 3 dudit article 2, une pièce à conviction sur laquelle des traces de cellules ont été découvertes est envoyée immédiatement par la voie la plus rapide au laboratoire agréé auquel est attaché l'expert requis par le magistrat. À cet effet, la pièce est placée dans un conteneur qui la protège adéquatement de toute détérioration. La copie du procès-verbal de saisie est envoyée au laboratoire en même temps que la pièce à conviction. Ces formalités ne sont pas, à mon avis, prescrites à peine de nullité mais, comme ces règles ont été édictées principalement pour prévenir les risques de contamination et de confusion des traces ADN, leur non-respect peut avoir une incidence sur la fiabilité de la preuve. Ainsi, il appartiendra à l'expert et au juge de déterminer dans quelle mesure le non-respect de la formalité a une incidence sur les résultats de l'expertise: le cas échéant, l'expert peut établir un rapport de carence ou préciser le coefficient d'incertitude qui grève les résultats obtenus (voyez J. DE CODT, " Preuves criminalistiques et vérité judiciaire ", J.T., 2005, p. 207 et H.D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2005, p. 378).. Une telle solution paraît s'imposer: en effet, lors des descentes sur les lieux, un nombre important d'indices peuvent être prélevés par les membres des laboratoires de police scientifique. Il n'est pas toujours possible de déterminer a priori quels prélèvements qui serviront de base à une analyse ADN et il appartient au magistrat de décider, en fonction des résultats des autres devoirs d'enquête (déclarations des suspects et des témoins et autres éléments de preuve) quelles analyses seront utiles pour la manifestation de la vérité. Ainsi, lorsque les prélèvements ont été réalisés purement à titre conservatoire, un expert n'est pas nécessairement désigné à ce stade. Enfin, un stockage inconsidéré de toutes les pièces à conviction susceptibles de receler des traces ADN exploitables dans un laboratoire n'offre pas nécessairement plus de garanties que le dépôt au greffe dans un conditionnement adéquat et pose la question du choix du laboratoire où seraient systématiquement stockées ces pièces. La question que la Cour a été appelée à trancher dans son arrêt du 25 mai 2005 (R.G. P.05.0672.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.12, J.L.M.B., 2005, p. 1408) concernait, à mon sens, une autre problématique: elle avait trait au non-respect des articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 4 février 2002, qui fixent les règles relatives aux méthodes utilisées et à la présentation des résultats de l'expertise. A cet égard, la Cour a considéré que le rapport qui ne contient pas la probabilité statistique prescrite, ni la nomenclature et le nombre de marqueurs ADN utilisés, ni l'explication du test appliqué, ne peut constituer une preuve légale d'identification par analyse ADN. Il s'agissait là d'éléments essentiels qui déterminent la validité même de l'expertise. Tel n'est pas le cas dans la présente affaire: la finalité des dispositions en cause est seulemP.05.1379.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. Cet arrêté royal fixe les règles particulières applicables à la découverte et au traitement de traces de cellules lors de l'examen d'un lieu ou d'un objet. L'article 1er dispose que lorsque le prélèvement de traces de cellules humaines sur les lieux de la commission d'une infraction s'avère opportun en vue de procéder à une éventuelle analyse ADN, une zone d'exclusion judiciaire doit être installée où ne peuvent pénétrer que les fonctionnaires chargés de la police technique et scientifique ainsi que l'expert désigné par le parquet ou le juge d'instruction. Toutes les personnes opérant dans cette zone doivent porter des gants jetables, des vêtements jetables, un masque antiseptique et un couvre-chef. L'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que lorsque des traces de cellules sont découvertes, le fonctionnaire de police dresse un procès-verbal qui mentionne la date et l'heure de la saisie, le numéro du dossier répressif, le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction compétent et qui décrit minutieusement les circonstances dans lesquelles les traces ont été découvertes. Préalablement à son transfert, chaque pièce à conviction sur lesquelles des traces de cellules ont été découvertes doit être photographiée. Aux termes du paragraphe 3 dudit article 2, une pièce à conviction sur laquelle des traces de cellules ont été découvertes est envoyée immédiatement par la voie la plus rapide au laboratoire agréé auquel est attaché l'expert requis par le magistrat. À cet effet, la pièce est placée dans un conteneur qui la protège adéquatement de toute détérioration. La copie du procès-verbal de saisie est envoyée au laboratoire en même temps que la pièce à conviction. Ces formalités ne sont pas, à mon avis, prescrites à peine de nullité mais, comme ces règles ont été édictées principalement pour prévenir les risques de contamination et de confusion des traces ADN, leur non-respect peut avoir une incidence sur la fiabilité de la preuve. Ainsi, il appartiendra à l'expert et au juge de déterminer dans quelle mesure le non-respect de la formalité a une incidence sur les résultats de l'expertise: le cas échéant, l'expert peut établir un rapport de carence ou préciser le coefficient d'incertitude qui grève les résultats obtenus (voyez J. DE CODT, " Preuves criminalistiques et vérité judiciaire ", J.T., 2005, p. 207 et H.D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2005, p. 378).. Une telle solution paraît s'imposer: en effet, lors des descentes sur les lieux, un nombre important d'indices peuvent être prélevés par les membres des laboratoires de police scientifique. Il n'est pas toujours possible de déterminer a priori quels prélèvements qui serviront de base à une analyse ADN et il appartient au magistrat de décider, en fonction des résultats des autres devoirs d'enquête (déclarations des suspects et des témoins et autres éléments de preuve) quelles analyses seront utiles pour la manifestation de la vérité. Ainsi, lorsque les prélèvements ont été réalisés purement à titre conservatoire, un expert n'est pas nécessairement désigné à ce stade. Enfin, un stockage inconsidéré de toutes les pièces à conviction susceptibles de receler des traces ADN exploitables dans un laboratoire n'offre pas nécessairement plus de garanties que le dépôt au greffe dans un conditionnement adéquat et pose la question du choix du laboratoire où seraient systématiquement stockées ces pièces. La question que la Cour a été appelée à trancher dans son arrêt du 25 mai 2005 (R.G. P.05.0672.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.12, J.L.M.B., 2005, p. 1408) concernait, à mon sens, une autre problématique: elle avait trait au non-respect des articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 4 février 2002, qui fixent les règles relatives aux méthodes utilisées et à la présentation des résultats de l'expertise. A cet égard, la Cour a considéré que le rapport qui ne contient pas la probabilité statistique prescrite, ni la nomenclature et le nombre de marqueurs ADN utilisés, ni l'explication du test appliqué, ne peut constituer une preuve légale d'identification par analyse ADN. Il s'agissait là d'éléments essentiels qui déterminent la validité même de l'expertise. Tel n'est pas le cas dans la présente affaire: la finalité des dispositions en cause est seulement de favoriser les prélèvements et la conservation des traces de cellules humaines dans de bonnes conditions afin d'éviter tout risque de contamination et de permettre leur analyse ultérieure. Dès lors, j'estime que le moyen, qui invoque la nullité des " devoirs consécutifs " réalisés sur le prélèvement ADN en raison du non-respect du prescrit du paragraphe 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 février 2002, manque en droit et je conclus au rejet du pourvoi. ent de favoriser les prélèvements et la conservation des traces de cellules humaines dans de bonnes conditions afin d'éviter tout risque de contamination et de permettre leur analyse ultérieure. Dès lors, j'estime que le moyen, qui invoque la nullité des " devoirs consécutifs " réalisés sur le prélèvement ADN en raison du non-respect du prescrit du paragraphe 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 février 2002, manque en droit et je conclus au rejet du pourvoi. Texte de la décision N° P.05.1379.F M.-L. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi, et Caroline Poiré, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que les formalités de l'article 2, ,§ 3, de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, qui sont relatives au transfert des traces découvertes de cellules vers un laboratoire agréé, ne sont ni substantielles, ni prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation éventuelle ne pourrait, le cas échéant, qu'énerver la valeur probante de l'analyse ultérieure ; Qu'invoquant la nullité des "devoirs consécutifs" réalisés sur la pièce à conviction sur laquelle des traces de cellules avaient été découvertes, au seul motif que cette pièce n'a pas été envoyée immédiatement au laboratoire agréé par la voie la plus rapide, comme le prescrit cette disposition, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, revenant à critiquer l'appréciation en fait de la chambre des mises en accusation relative à la possibilité d'une détérioration de l'échantillon en raison du retard de sa transmission au laboratoire agréé, le moyen est irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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