id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.3 No Rôle: P.05.1013.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 632 - dernière vue 2026-07-04 10:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'appel incident que peut former par conclusions à l'audience la partie intimée est l'exercice par celle-ci du recours qu'elle eût pu exercer par la voie de l'appel principal formé dans les délais légaux et dirigé contre la décision qui concerne les parties sur l'appel desquelles elle est intimée
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(1)Cass., 19 février 2002, RG P.00.1073.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020219.39, n° 116. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel incident Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel incident Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Juridiction répressive Appel Appel incident Fiches 3 - 4 La partie civile peut étendre ou modifier la demande fondée sur l'infraction imputée au prévenu, de sorte qu'elle peut former un appel principal ou incident aux fins de majorer sa demande initiale, même si le premier juge lui a accordé ce qu'elle lui demandait
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(1)Cass., 7 avril 1987, RG 561, n°
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Appel de la partie civile Majoration de la demande initiale Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.807et1042 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Juridiction répressive Appel de la partie civile Majoration de la demande initiale Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.807et1042 Texte de la décision N° P.05.1013.F M.T., L., J., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau de Neufchâteau, dont le cabinet est établi à Bastogne, rue de Neufchâteau, 37, où il est fait élection de domicile, contre
- J. C.,
- L.C., parties civiles, défenderesses en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, comme il l'allègue, le demandeur ait conclu devant les juges d'appel ; Attendu que ceux-ci ont régulièrement motivé la condamnation du demandeur en confirmant le jugement dont appel qui déclarait les préventions établies, telles qu'elles étaient libellées dans les termes de la loi ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, à savoir :
- celle qui statue sur le principe d'une responsabilité : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ;
- celle qui statue sur l'étendue du dommage de C.J. : Sur le second moyen : Attendu que l'appel incident que peut former par conclusions à l'audience la partie intimée est l'exercice par celle-ci du recours qu'elle eût pu exercer par la voie d'un appel principal formé dans les délais légaux et dirigé contre la décision qui concerne les parties sur l'appel desquelles elle est intimée ; Attendu que la partie civile peut étendre ou modifier la demande fondée sur l'infraction imputée au prévenu, de sorte qu'elle peut former un appel principal ou incident aux fins de majorer sa demande initiale, même si le premier juge lui a accordé tout ce qu'elle lui demandait ; Que, soutenant le contraire, le moyen manque en droit ;
- celle qui statue sur l'étendue du dommage de C.L. : Attendu que le demandeur ne présente aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120220.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220118.2N.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240916.3F.6 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241217.2N.17 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020219.39 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div