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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.4 No Rôle: P.05.0825.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 165 - dernière vue 2026-07-03 10:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La nature du procès pénal, la mission et les pouvoirs du juge ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense impliquent que le juge pénal statue sur une demande de réouverture des débats déposée au greffe et transmise au président la veille du prononcé de la décision

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(1)Voir Cass., 16 septembre 1992, RG 9881, n° 617. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Demande de réouverture des débats Obligation du juge Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Demande de réouverture des débats Obligation du juge Droits de la défense Texte de la décision N° P.05.0825.F B.E., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, contre G. B., inculpé, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mai 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conlu. III. Les moyens de cassation Le demandeur a remis au greffe deux mémoires qui sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il présente un moyen dans le premier et divers griefs dans le second. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que la nature du procès pénal, la mission et les pouvoirs du juge ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense impliquent que le juge pénal statue sur une demande de réouverture des débats qui lui est soumise avant la prononciation de sa décision ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, la cause ayant été prise en délibéré le 20 avril 2005, le greffe de la cour d'appel a, par une lettre du 10 mai, informé le président de la chambre des mises en accusation qu'une demande de réouverture des débats du demandeur avait été reçue audit greffe le même jour et lui a transmis cette requête et ses annexes ; Qu'ainsi, lors de la prononciation, le 11 mai 2005, de l'arrêt attaqué, les juges d'appel devaient statuer sur cette demande de réouverture des débats ; Qu'à défaut de l'avoir fait, ils n'ont pas légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs contenus dans le second mémoire du demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent onze euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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