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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.5 No Rôle: P.05.0780.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2006-03-22 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-03 10:48 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En matière de douanes et accises, l'action tendant au paiement des droits éludés trouve son fondement non dans l'infraction, mais dans la loi qui en impose le paiement et la condamnation au paiement de ces droits ne constitue pas une peine

(1).
(1)Cass., 23 septembre 1987, RG 5857, n°
  1. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Mots libres: DOUANES ET ACCISES Action de l'administration tendant au paiement des droits éludés Fondement Condamnation au paiement des droits éludés Caractère Bases légales: Loi - 18-07-1977 - Art.283 Fiches 2 - 3 Ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ni aucune autre disposition légale n'autorise le juge qui constate le dépassement du délai raisonnable à le sanctionner en réduisant l'étendue de la condamnation civile du prévenu. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Délai raisonnable Dépassement Sanction Condamnation civile Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Délai raisonnable Dépassement Sanction Condamnation civile Texte de la décision N° P.05.0780.F I. M. A., G., J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Michel Evrard et Hervé Deckers, avocats au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 32, où il est fait élection de domicile, contre
  2. ETAT BELGE représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de Liège, partie poursuivante, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 7-9, où il est fait élection de domicile,
  3. LUXAUTO, société anonyme dont le siège est établi à Gand, Nieuwevaart, 104, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation, II. B. C., M., L., P., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Michel Evrard et Hervé Deckers, avocats au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 32, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, mieux qualifié ci-dessus, partie poursuivante, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, III. ETAT BELGE, mieux qualifié ci-dessus, partie poursuivante, demandeur en cassation, contre
  4. M.A., mieux qualifié ci-dessus,
  5. B. C., mieux qualifiée ci-dessus, prévenus, défendeurs en cassation,
  6. LUXAUTO, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 avril 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs A.M.et C. B. présentent chacun dans un mémoire, annexé en copie certifiée conforme, deux moyens identiques et un troisième semblable. IV. La décision de la Cour A. Sur les pourvois d'A. M. et de C. B. :
  7. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ;
  8. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par l'Etat belge, défendeur, contre chacun des deux demandeurs et tendant au paiement des droits éludés : Sur l'ensemble des premier et deuxième moyens : Attendu que ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ni aucune autre disposition légale n'autorise le juge qui constate le dépassement du délai raisonnable à le sanctionner en réduisant l'étendue de la condamnation civile du prévenu ; Attendu que, ayant constaté que la cause n'était pas entendue dans un délai raisonnable, les juges d'appel se sont limités à déclarer les demandeurs coupables, en qualité de coauteurs, de l'infraction fiscale qui leur était reprochée, ont ordonné des confiscations et restitutions, ont condamné chacun des demandeurs à la moitié des frais de première instance et les ont condamnés solidairement aux frais d'appel ; qu'ils ont dit ne pas faire application de l'amende prévue par l'article 221, ,§ 1er, de la loi générale relative aux douanes et accises ; Attendu que, par ailleurs, ils ont condamné solidairement les demandeurs au paiement des droits éludés ; que, nonobstant les termes utilisés par l'arrêt, cette dernière condamnation ne constitue pas une peine ; que l'action tendant au paiement de ces droits trouve son fondement non dans l'infraction, mais dans la loi qui en impose le paiement ; Attendu que le premier moyen soutient que l'arrêt confirme la déclaration de culpabilité "tout en prononçant une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, à savoir le paiement des droits éludés", et qu'il viole, partant, l'article 21ter précité ; Qu'invoquant une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le deuxième moyen procède lui aussi, en ses deux branches, de la prémisse erronée que la condamnation au paiement des droits éludés constitue une peine ; Qu'à cet égard, les moyens manquent en droit ; Attendu que, pour le surplus, dans la mesure où ils sont pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, les moyens, qui sont entièrement déduits des illégalités invoquées en vain, ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Attendu que de la seule condamnation au paiement des droits éludés et des intérêts y afférents, il ne saurait se déduire que le demandeur a été soumis à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention précitée ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que, soutenant en cette branche "que les sanctions prévues aux articles 221 et suivants de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (...) instaurent un traitement inégal entre celui qui commet une infraction fiscale et celui qui commet une infraction de droit commun, en ce qui concerne la mesure de la peine", le moyen procède, en cette branche, de la prémisse erronée exposée ci-dessus ; Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel qui se sont bornés à une simple déclaration de culpabilité des demandeurs n'étaient pas tenus de répondre à leurs conclusions relatives à la différence des peines prévues pour celui qui commet une infraction fiscale et celui qui commet une infraction de droit commun ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
  9. En tant que le pourvoi d' A. M. est dirigé contre la décision rendue sur la demande en restitution qu'il avait formée contre la société anonyme Luxauto : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ; B. Sur le pourvoi de l'Etat Belge : Attendu qu'en matière répressive, le pourvoi en cassation doit être formé, en règle, dans le délai franc de quinze jours prévu par l'article 373, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ; Que, formé le 12 mai 2005, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinq euros quatre-vingt-un centimes dus dont I) sur le pourvoi d'A. M.: quarante-six euros vingt-sept centimes, II) sur le pourvoi de C. B. : quarante-six euros vingt-sept centimes et III) sur le pourvoi de l'Etat belge : treize euros vingt-sept centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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