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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.15 No Rôle: C.04.0367.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-03-22 Consultations: 508 - dernière vue 2026-07-04 12:56 Version(s): Traduction NL Fiche L'énumération à l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 des documents probants nécessaires pour établir la réalité de l'expédition ou du transport des biens est exemplative de sorte que ne sont pas exclus d'autres documents pour autant qu'à tout moment ils soient en possession du vendeur et puissent être produits au fonctionnaire compétent. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Biens Expédition et transport Documents probants Type Possession Production Bases légales: Arrêté Royal - 29-12-1992 - Art.3 Texte de la décision N° C.04.0367.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional de l'administration de la TVA, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre T. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2003 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 39bis, 1°, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - articles 1er à 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution des articles 39bis et 40, ,§ 1er, 1°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement du premier juge, l'arrêt annule la contrainte litigieuse décernée à charge du défendeur le 28 avril 2000 par le deuxième bureau de recette T.V.A. de Charleroi et fondée sur le fait que le défendeur a vendu le 20 janvier 1997 à une société Amoco dont le siège est à Luxembourg un lot de pneus pour le prix de 760.000 francs belges sans application de la T.V.A. (vente intracommunautaire, articles 39bis et 40, ,§ 1er, 1°, b, du Code de la T.V.A.) alors qu'il est dans l'impossibilité d'établir la réalité de l'exportation intracommunautaire de la marchandise. Les motifs critiqués de la décision attaquée sont les suivants : " pour contester la réalité de la livraison intracommunautaire de la marchandise revendue par (le défendeur), l'Etat belge n'invoque aucun argument auquel le premier juge n'ait déjà répondu de manière adéquate et complète, par de judicieux motifs que la cour (d'appel) adopte". Dans son jugement du 28 mars 2002, le tribunal de première instance de Mons avait considéré ce qui suit : " que (le demandeur) maintient que cette revente doit être soumise à la T.V.A. au motif que le (défendeur) n'a pas apporté la preuve de la livraison intracommunautaire par un document de transport, un contrat, une preuve de payement ou un autre document justifiant la réalité de la livraison intracommunautaire. que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal observe : - qu'un payement en espèces, impliquant donc l'absence de document de payement émanant d'un tiers, ne peut, d'une manière générale et sauf cas particulier, constituer un grief opérant ; - qu'un payement 'cash' n'est pas en soi suspect ; qu'il y va même d'une saine méthode d'exploitation commerciale, justifiée pour éviter l'aléa que pourrait constituer la faillite de l'acquéreur survenue après la livraison ; - que de même un document de transport ne se conçoit pas lorsque, comme en l'espèce, l'acquéreur luxembourgeois vient lui-même prendre livraison des biens achetés en Belgique ; - qu'un contrat au sens d'instrumentum n'est pas prescrit par les usages commerciaux et ne se justifie pas davantage en l'occurrence ; - que les services de la partie (demanderesse) restent en défaut de préciser quel autre document imposé par une réglementation aurait dû être établi ou reçu par le (défendeur) pour cette opération ; - que le (défendeur) produit une attestation émanant de l'acquéreur luxembourgeois ayant expédié les biens vers ses établissements au Luxembourg ; qu'au vu de ces éléments, il échet de considérer que le (défendeur) ne pouvait fournir d'autres éléments que ceux qu'il a avancés pour démontrer la livraison intracommunautaire ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que l'enquête administrative ne s'est pas attachée à ce client luxembourgeois, en manière telle qu'aucun élément n'est produit quant à son absence de 'moralité fiscale'". Griefs

  1. Première branche L'article 39bis du Code de la T.V.A. dispose " Sont exemptés de la taxe : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ,§ 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ,§ 4". En exécution de cette disposition, l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 a prévu : " Article 1er : Les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté. Article 2 : L'exemption de la taxe prévue par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre. Article 3 : Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens ; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement. Le ministre des Finances ou son délégué peuvent également prescrire la délivrance d'autres documents, notamment lorsque les biens sont emportés par l'acheteur ou pour son compte". Les conditions d'exemption de la taxe prévue par ces dispositions doivent être strictement remplies car elles tendent à prévenir la fraude. Le juge ne pouvait partant s'écarter de ces conditions et reconnaître au défendeur un droit à l'exemption de la taxe malgré l'absence des documents prévus aux motifs que la vente des pneus se serait faite moyennant paiement en " cash " et enlèvement de la marchandise par l'acquéreur, opération pour laquelle il n'est pas d'usage d'établir des documents. Est également sans pertinence la circonstance que le défendeur a pu produire a posteriori une "attestation" de l'acquéreur luxembourgeois. Pour pouvoir bénéficier de l'exemption instituée par l'article 39bis, 1°, du Code de la T.V.A., le défendeur eût dû être en possession dès le moment de la vente et au jour du contrôle qui a été effectué chez lui le 2 mars 1999, soit plus de deux ans après la vente des pneus, de documents justifiant la réalité de l'expédition ou des transports des biens vers un autre Etat membre de la Communauté européenne (cf. l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 cité ci-dessus). Il s'ensuit qu'en décidant que malgré l'absence de ces documents le défendeur a prouvé la réalité d'une vente intracommunautaire et qu'il peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur cette vente, l'arrêt a violé les dispositions légales citées en tête du moyen, plus particulièrement l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 et exception faite de l'article 149 de la Constitution et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
  2. Seconde branche Dans ses conclusions additionnelles devant la cour d'appel, le demandeur exposait : "L'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution des articles 39bis, 40, ,§ 1er, 1°, b, du Code, applicable à partir du 1er janvier 1993, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit : Article 1er. Les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté. Article
  3. L'exemption de la taxe prévue par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre. Article
  4. Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens ; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement. - la facture d'achat a été établie plusieurs mois après la facture de vente ; - suivant les déclarations mêmes (du défendeur) le nom de la personne à qui il devait facturer (la société anonyme à responsabilité limitée Amoco) lui a été communiqué par un certain O. résidant à Haine-Saint-Pierre en Belgique ; - il n'existe aucun contrat de livraison entre (le défendeur) et la société anonyme à responsabilité limitée Amoco ; - le paiement a été effectué en liquide ; - (le défendeur) ne connaît l'identité ni de la personne qui lui a amené les pneus ni de celle qui est venue chercher les pneus ; - aucun accusé de réception des marchandises n'est établi par la personne qui est venue chercher les pneus. C'est précisément à cause de ces différents éléments que (le défendeur) connaissait qu'il lui aurait fallu au minimum prendre un certain nombre de précautions avant d'accorder l'exemption prévue par l'article 39bis du Code. En effet, au moment de sa livraison, à part le numéro d'identification à la T.V.A. luxembourgeois de la société anonyme à responsabilité limitée Amoco, (le défendeur) ne disposait absolument d'aucun élément qui lui permettait de revendiquer l'exemption prévue par l'article 39bis du Code de la T.V.A., ce qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu dans le procès-verbal de constatation du 2 mars 1999 qu'il a signé. L'attestation délivrée par M. D. K., gérant de la société anonyme à responsabilité limitée Amoco, le 9 avril 1999 où il affirme avoir amené les marchandises au Grand-Duché de Luxembourg n'indique même pas la date du transport. Cette attestation est fournie plus de deux ans après la livraison, à un moment où un contrôle est en cours chez (le défendeur) et où la s.a.r.l. Amoco a été radiée par les autorités luxembourgeoises (radiation le 10 mars 1999). L'attestation délivrée par M. M. F. ne fait que constater la présence de pneus chez (le défendeur). Il ne s'agit en aucun cas d'un élément de preuve d'un transport de ces pneus au Grand-Duché de Luxembourg. L'attestation délivrée par M. I. V. ne constate que le chargement de pneus dans une camionnette sous plaques luxembourgeoises. Elle ne constitue en aucun cas une preuve d'un transport au Grand-Duché de Luxembourg". En affirmant que "le (défendeur) produit une attestation émanant de l'acquéreur luxembourgeois ayant expédié les biens vers ses établissements au Luxembourg" et que " les services (du demandeur) restent en défaut de préciser quel autre document imposé par une réglementation aurait dû être établi ou reçu ... pour cette opération", l'arrêt ne répond pas auxdites conclusions qui, d'une part, rappelaient que la loi impose l'établissement de documents justificatifs précis pour pouvoir bénéficier de la franchise et qui, d'autre part, exposaient que les documents présentés a posteriori par le défendeur n'avaient aucune valeur probante. Il s'ensuit qu'il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). De plus, en affirmant que le demandeur n'a pas précisé quel autre document imposé par une réglementation aurait dû être établi, l'arrêt a violé la foi due aux conclusions du demandeur, lesquelles rappelaient en termes exprès les dispositions applicables et les documents qui eussent dû être produits en vertu de ces dispositions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ,§ 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ,§ 4 ; Que l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution des articles 39bis et 40, ,§ 1er, 1°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens ou aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit, en son article 1er, que les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, que le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement ; Attendu que, si ces dispositions n'énumèrent qu'à titre exemplatif les documents probants nécessaires et n'excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport des biens à l'aide d'autres documents que ceux qui y sont mentionnés, encore faut-il qu'à tout moment, ces documents soient en possession du vendeur et puissent être produits au fonctionnaire compétent ; Attendu que, par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt constate que le défendeur a vendu un lot de pneus à la société de droit luxembourgeois Amoco et qu'il produit " une attestation émanant de l'acquéreur luxembourgeois ayant expédié des biens vers un établissement au Luxembourg " ; Que l'arrêt, qui ne constate pas que le document produit par le défendeur était en sa possession au moment où le contrôle fut effectué chez lui par des fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur la vente litigieuse ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la contrainte décernée le 28 avril 2000 à charge du défendeur par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée relativement à la vente de biens à la société de droit luxembourgeois Amoco et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090604.10 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090925.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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