id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.16 No Rôle: C.04.0550.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 258 - dernière vue 2026-07-03 10:47 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas une aggravation de la servitude du fonds inférieur recevant la boue entraînée avec les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur surélevé, l'usage du fonds supérieur par un agriculteur conformément à sa destination. Thésaurus Cassation: SERVITUDE Mots libres: SERVITUDE Fonds supérieur Fonds inférieur Eaux Ecoulement naturel Boue Aggravation de la servitude Bases légales: Loi - 29-12-1992 - Art.640 Texte de la décision N° C.04.0550.F
- P. E. et
- M. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre D. T., défendeur en cassation, en présence de COMMUNE DE SAMBREVILLE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 mai 2004 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 640 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel des demandeurs recevable mais non fondé. Il décide plus particulièrement que les demandeurs doivent tolérer la servitude d'écoulement naturel des eaux au bénéfice du fonds du défendeur parce qu'il s'agit bien d'un écoulement naturel des eaux et que le défendeur n'a pas aggravé la servitude. Il motive cette décision par les considérations suivantes : " L'article 640 du Code civil impose au fonds inférieur de recueillir les eaux naturelles provenant des fonds supérieurs, c'est-à-dire celles qui s'écoulent suivant la pente naturelle du sol sans que la main de l'homme y contribue. Il ne distingue pas selon que les eaux qui s'écoulent soient ou non chargées d'autres éléments (boue, sable, etc.) qu'elles entraînent avec elle. Le fait que le terrain soit cultivé ne permet pas d'exclure l'application de l'article 640 du Code civil en considérant que les écoulements ne sont plus naturels mais auraient été influencés par la main de l'homme. Certains fonds sont en effet naturellement destinés à la culture et les eaux qui en découlent sont considérées comme en découlant naturellement, même si la culture a quelque peu modifié la direction que la nature avait imprimée aux eaux (en ce sens, notamment J. Hansenne, Les biens, II, 1175 ; De Page, T. VI, n° 534). L'écoulement des eaux boueuses provenant du fonds supérieur (du défendeur) vers le fonds inférieur (des demandeurs) doit donc être considéré comme un écoulement naturel au sens de l'article 640 du Code civil, auquel la main de l'homme n'a pas contribué. En l'espèce, les eaux s'écoulent naturellement du fonds supérieur appartenant (au défendeur) vers le fonds inférieur appartenant (aux demandeurs) et la boue entraînée par ces eaux fait partie de cet écoulement naturel qui résulte de la surélévation du terrain lors de pluies abondantes. Il n'est pas prouvé que (le défendeur) ait contribué à aggraver la servitude du fonds inférieur appartenant (aux demandeurs). L'usage par un agriculteur d'un champ conformément à sa destination ne peut en effet être considéré comme une aggravation de la servitude (J. Hansenne, op. cit., 83). L'existence de techniques modernes permettant d'empêcher la concentration des eaux sur les terres agricoles n'est pas contestée, mais est sans incidence en l'espèce pour l'analyse des responsabilités. En construisant un muret à l'arrière de leur propriété faisant barrage à l'écoulement des eaux, (les demandeurs) ont contrevenu à (l'article 640, alinéa 2, du Code civil) et en subissent les conséquences : celui-ci provoque un amoncellement artificiel de boue provoquant périodiquement des dégâts à leur propriété ". Griefs
- Le juge estime, d'une part, qu'il y a bien écoulement naturel des eaux, " sans que la main de l'homme y ait contribué " (article 640, alinéa 1er, du Code civil) et, d'autre part, que (le défendeur) n'a pas aggravé la servitude (article 640, alinéa 3, du Code civil). Ce faisant, le juge viole l'article 640 du Code civil en ce qu'il viole la notion d' " écoulement naturel " et la notion d' " aggravation ". Les demandeurs invoquaient en conclusions " qu'il est évident qu'au-delà d'un certain taux de chargement en particules du sol à l'occasion de pluies importantes, le phénomène ne peut en aucun cas être considéré comme celui visé à l'article 640 du Code civil (...) ; que les eaux sont chargées de sédiments et de boue et la charge est en rapport direct avec l'intervention humaine, le mode cultural adopté : non seulement la culture de maïs mais également la taille gigantesque de la parcelle cultivée de manière homogène, sans aucun compromis (...) ; qu'il est constant que, sans y apporter la main de l'homme au fonds supérieur, les (demandeurs) n'auraient pas à subir pareille coulée de boue et trouble de voisinage ".
- En constatant dans un premier temps que " le fait que le terrain soit cultivé ne permet pas d'exclure l'application de l'article 640 du Code civil en considérant que les écoulements ne sont plus naturels mais auraient été influencés par la main de l'homme. Certains fonds sont en effet naturellement destinés à la culture et les eaux qui en découlent sont considérées comme en découlant naturellement, même si la culture a quelque peu modifié la direction que la nature avait imprimé aux eaux " et ensuite que " l'écoulement des eaux boueuses provenant du fonds supérieur (du défendeur) vers le fonds inférieur (des demandeurs) doit donc être considéré comme un écoulement naturel au sens de l'article 640 du Code civil, auquel la main de l'homme n'a pas contribué ", le jugement méconnaît la notion d' " écoulement naturel " en ne vérifiant pas in concreto en quelle mesure l'intervention de la main de l'homme aurait pu modifier cet écoulement. Il ne suffit pas de constater que si le fonds est naturellement destiné à la culture, les eaux qui en découlent sont naturelles. La culture d'un fonds est en effet en soi une intervention de l'homme et il faut donc étudier en quelle mesure les conséquences de l'intervention de l'homme n'excèdent pas ce qui peut être assimilé à un écoulement naturel.
- Le jugement considère qu' " il n'est pas prouvé que (le défendeur) ait contribué à aggraver la servitude du fonds inférieur appartenant (aux demandeurs). L'usage par un agriculteur d'un champ conformément à sa destination ne peut en effet être considéré comme une aggravation de la servitude ". Le juge méconnaît ce disant la notion d' " aggravation ", puisqu'il exclut qu'il soit question d'une aggravation de la servitude dans le cas où il est question d'un écoulement naturel des eaux sans vérifier si l'intervention du défendeur n'a pas rendu l'" écoulement naturel " plus lourd à supporter. En effet, l'article 640 du Code civil distingue entre l'existence d'une servitude d'écoulement naturel des eaux qui doit être tolérée et l'aggravation de celle-ci, qui est interdite. En déduisant de l'existence d'un " écoulement naturel " qu'il n'y a pas d' " aggravation ", le juge viole l'article 640 du Code civil qui prévoit deux hypothèses distinctes et non deux cas de figure qui se confondent.
- En outre, en disant que (le défendeur) " exploite son terrain sans changement particulier de technique depuis plus de trente ans ", le juge déclare qu'une absence de changement de technique est suffisante pour éviter toute aggravation au sens de l'article susvisé, alors qu'il faut au contraire étudier concrètement si le trouble causé a oui ou non augmenté. Les demandeurs ont fourni suffisamment d'éléments en ce sens au juge. Pour déterminer s'il est question d'une " aggravation " il faut en effet avoir égard à l'importance du trouble pour le voisin. Il n'est pas question d'aggravation s'il y a peu ou pas de dommage complémentaire. Il en est autrement en cas de dommage notoire (R. Derine, F. Van Neste et H. Vandenberghe, Zakenrecht, tome IB, Antwerpen, Standaard, 1974, p. 588-589, n° 314). La décision de la Cour Attendu qu'aux termes de l'article 640, alinéa 1er, du Code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; Qu'en vertu de l'alinéa 3 de cet article, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; Attendu qu'en décidant qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à charge du défendeur pour l'écoulement de boues provenant de son terrain agricole sur la propriété des demandeurs aux motifs qu'" en l'espèce, les eaux s'écoulent naturellement du fonds supérieur (du défendeur) vers le fonds inférieur (des demandeurs, que) la boue entraînée par ces eaux fait partie de l'écoulement naturel qui résulte de la surélévation du terrain lors de pluies abondantes (et qu'il) n'est pas prouvé que (le défendeur) ait contribué à aggraver la servitude du fonds inférieur (des demandeurs), l'usage par un agriculteur d'un champ conformément à sa destination ne (pouvant) en effet être considéré comme une aggravation de la servitude ", les juges d'appel ont fait une exacte application de l'article 640 du Code civil ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et que le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante euros cinquante-deux centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.16 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111201.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.