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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.17 No Rôle: C.04.0595.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-03 10:45 Version(s): Traduction NL Fiche Il doit être tenu compte des causes légitimes de préférence au moment de la répartition consécutive à la réalisation des biens saisissables à l'initiative du médiateur de dettes, tandis que le règlement du solde est soumis à la règle de l'égalité des créances

(1).
(1)Voir Cass., 22 juin 2001, RG C.00.0662.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010622.3, n° 394 et les conclusions de M. l'avocat général délégué D. THIJS. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: SAISIE - DIVERS Règlement collectif de dettes Bien saisissable Réalisation Répartition Privilège du Trésor Solde Mar le franc Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1675/13,§ Texte de la décision N° C.04.0595.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur des contributions directes à Schaerbeek I, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, rue des Palais, 48, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
  1. S. F.,
  2. J. A., défendeurs en cassation,
  3. FREE CLINIC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Ixelles, chaussée de Wavre, 154A, médiateur de dettes, représentée par Béatrice Verhaegen et Pierre Dejemeppe,
  4. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES REGIES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRABEL, dont le siège est établi à Bruxelles, quai des Usines, 16,
  5. INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE DISTRIBUTION D'EAU, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, hôtel de Ville,
  6. MONT DE PIETE DE LA VILLE DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Ghislain, 23,
  7. AXA BANK BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers (Berchem), Grotesteenweg, 214,
  8. FINAREF BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Estaimpuis, rue de Menin, 4,
  9. FIMASER, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Anspacht, 1,
  10. INSTITUT JULES BORDET, association hospitalière dont le siège est établi à Bruxelles, rue Héger Bordet, 1,
  11. CREDIMO, société anonyme dont le siège social est établi à Asse, Weverstraat, 6-10,
  12. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
  13. FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue du Midi, 111,
  14. FEDERATION BRUXELLOISE DES SYNDICATS CHRETIENS, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Pletinckx, 19,
  15. C. C., défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, second tiret du Code judiciaire ; - articles 7, 8, 9 et 19, in fine de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire formant le titre XVIII du Livre III du Code civil ; - articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus
  16. Décisions et motifs critiqués La décision dit pour droit que le solde du prix de vente de l'immeuble des défendeurs, après désintéressement du créancier hypothécaire, doit être réparti au marc le franc, sans tenir compte du privilège du Trésor tel que prévu par les articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992, par voie de conséquence, déboute le demandeur de son appel contre le jugement du 12 janvier 2004 du tribunal de première instance de Bruxelles, chambre des saisies, et lui délaisse ses dépens, aux motifs que : " (le demandeur) fait valoir que l'article 1675/13, ,§ 1er, 1er tiret, du Code judiciaire stipule que lorsque les biens saisissables sont réalisés, la répartition du prix de vente a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence et que la répartition du produit de la vente des biens réalisés se fait en respectant les causes légitimes de préférence, le solde éventuel restant dû faisant l'objet du plan de règlement collectif de dettes de sorte qu'en l'occurrence, le solde du prix de vente, soit 9.745,75 euros, doit être réparti en tenant compte des privilèges, notamment celui du Trésor tel que prévu par les articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; la règle de l'égalité des créanciers est cependant expressément prévue à l'article 1675/13, ,§ 1er, second tiret, du Code judiciaire précité ; ceci implique que, contrairement au cas prévu au premier tiret, il n'est pas tenu compte des causes légitimes de préférence dont un créancier doté d'un privilège général, tel le demandeur, bénéficie ; il ressort des travaux préparatoires que le législateur a considéré qu'en cas de plan de règlement judiciaire ayant pour objet le solde subsistant après discussion, toute dérogation à la règle de l'égalité entre les créanciers au bénéfice des créanciers dotés d'une privilège général, et plus spécialement au bénéfice du Trésor, serait contraire à sa volonté. En élaborant le système du plan de règlement judiciaire avec remise de dettes, le législateur a voulu que les dettes privilégiées par nature soient amorties par préférence à concurrence du produit de la réalisation des biens faisant l'objet des causes de préférence, mais que, pour la partie restée impayée, elles soient jointes à la masse des dettes et soient remboursées au marc le franc, comme les autres dettes. En interprétant l'article précité de cette manière, les buts du plan de règlement peuvent être réalisés sans porter atteinte à l'essence du privilège qui peut encore être exercé si le débiteur ne respecte pas ses obligations ou connaît un retour de fortune avant la fin du plan de règlement judiciaire. Il ressort de ce qui précède que, dans le cas prévu à l'article 1675/13, ,§ 1er, second tiret, le remboursement au marc le franc dans le respect de l'égalité entre tous les créanciers, y compris les créanciers dotés d'un privilège général, est légal (Cass. 22 juin 2001, R.W., 2001-2002, p. 599)". Griefs En vain et à tort, l'arrêt a fait application de l'article 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, second tiret, du Code judiciaire : " Après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er". En effet, c'est l'article 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, qui, comme le soutenait le demandeur, devait être appliqué dans le cas d'espèce : "Si les mesures prévues à l'article 1675/12, ,§ 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3, .... - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur des dettes conformément aux règles des exécutions forcées. La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence ". Cette disposition imposait donc de tenir compte des causes de préférence, et notamment du privilège général du Trésor sur les revenus et les biens meubles du redevable (articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992), lors de la répartition du produit de la vente de l'immeuble des défendeurs et ce n'est que si et dans la mesure où le créancier bénéficiant comme le demandeur d'une cause de préférence n'est pas désintéressé ou en d'autres mots, dans la mesure où une partie de sa créance reste impayée, que celle-ci est jointe à la masse des dettes et apurée au marc le franc. L'article 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, second tiret, du Code judiciaire, appliqué erronément par l'arrêt, prévoit qu'après réalisation des biens saisissables et prise en compte des causes de préférence (premier tiret), le solde restant dû (et non pas le solde du produit de la réalisation de l'immeuble après désintéressement du seul créancier hypothécaire) fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers. Ce n'est par conséquent que si le demandeur n'avait pas pu obtenir le paiement intégral de sa créance par l'exercice de son droit de préférence sur le produit de la vente de l'immeuble qu'il eût dû entrer en concours avec la masse des créanciers pour le règlement du solde. Ceci se trouve confirmé par l'article 19, in fine, de la loi hypothécaire qui dispose que "lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au paiement des créances énoncées au présent article" c'est-à-dire au paiement des créances privilégiées sur l'ensemble des meubles, comme l'est la créance du demandeur. Il s'ensuit qu'en décidant que le solde du prix de vente de l'immeuble des défendeurs, soit 9.475,75 euros, devra être réparti au marc le franc dans le respect de l'égalité de tous les créanciers sans tenir compte du privilège général dont bénéficie le demandeur en vertu des articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992, et ce par application de la règle de l'égalité des créanciers prévue par l'article 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, second tiret, du Code judiciaire, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen. La décision de la Cour Attendu que, lorsque tous les biens saisissables du débiteur sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, l'article 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, du Code judiciaire impose de tenir compte des causes légitimes de préférence lors de la répartition du produit de la réalisation ; Qu'en vertu du second tiret de la même disposition, après la réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement qui doit respecter l'égalité des créanciers, à l'exception des créanciers alimentaires ; Qu'il s'ensuit qu'au moment de la répartition consécutive à la réalisation des biens, il doit être tenu compte des causes légitimes de préférence, tandis que le règlement du solde qui restera dû est quant à lui soumis à la règle de l'égalité des créanciers ; Attendu qu'en décidant que le solde du produit de la vente de l'immeuble des deux premiers défendeurs doit être réparti au marc le franc sans tenir compte du privilège du Trésor instauré par les articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel du demandeur et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.17 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010622.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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