id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19 No Rôle: C.04.0074.F-C.04.0089.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 783 - dernière vue 2026-07-04 12:35 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'esprit et la généralité des termes de l'article 1110, al. 1er du Code judiciaire qui organise le renvoi après cassation ne permettent pas de limiter l'effet légal du renvoi à l'examen du dispositif annulé mais exigent que, dans la mesure où il doit encore être jugé, le procès tout entier soit dévolu au juge de renvoi
(1).
(1)Voir Cass., 27 mai 1968, Pas. 1968, I, 1117 et la note
(3). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Pourvoi prématuré Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Juge de renvoi Attributions Bases légales: Code Judiciaire - Art.1110 Fiche 2 La décision de l'arrêt attaqué qui, d'une part, définit des critères dont la pertinence n'a pas encore été débattue par les parties et, d'autre part, rouvre les débats et remet la cause pour permettre aux parties de conclure et de plaider étant une décision d'avant dire droit, n'est pas recevable le pourvoi formé contre cette décision avant la décision définitive
(1).
(1)Voir Cass., 19 novembre 2001, RG S.00.0126.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011119.5, n°
- Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Pourvoi prématuré Bases légales: Code Judiciaire - Art.19et1077 Texte de la décision N° C.04.0074.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- NEVERLEST, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Rhisnes), rue Bois de Néverlée, 2, défenderesse en cassation,
- VILLE DE NAMUR, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. C.04.0089.F VILLE DE NAMUR, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre NEVERLEST, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Rhisnes), rue Bois de Néverlée, 2, défenderesse en cassation, en présence de REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 19 juin 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 24 avril
- II. La procédure devant la Cour Par son arrêt du 23 juin 2005, la Cour, après avoir joint les pourvois, a ordonné la remise de la cause en conformité de l'article 1097, alinéa 3, du Code judiciaire. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. Les moyens de cassation A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0074.F, la demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées Articles 19, alinéa 1er, 1082, spécialement alinéa 1er, 1095 et 1110 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide " qu'il ne peut être question d'examiner le bien-fondé des condamnations accessoires postulées par la (première défenderesse) sans avoir été éclairé sur le principe même de sa demande d'exécution des travaux et sur la nature et les conséquences de ceux-ci ". Griefs L'arrêt attaqué décide ainsi définitivement, épuisant sur ce point la juridiction de la cour d'appel de Bruxelles (article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire), que cette cour de renvoi est saisie de cette demande de condamnations accessoires, même s'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur celles-ci. Or, l'arrêt du 10 mars 1997 de la cour d'appel de Liège " Reçoit les appels ; Met la province de Namur et la s.p.r.l. Bigonville hors de cause ; Condamne la (première défenderesse) aux dépens des deux instances en faveur de ces deux parties, dépens liquidés à 27.400 francs en faveur de la s.p.r.l. Bigonville et non liquidés à défaut d'état en faveur de la province de Namur ; Condamne in solidum la (seconde défenderesse) et la (demanderesse) à payer à la (première défenderesse) la somme de 1.053.000 francs augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 19 février 1992 jusqu'au complet paiement ; Réserve à statuer sur le dommage subi par la (première défenderesse) postérieurement au 30 septembre 1992 ; Dit qu'à compter de la signification du présent arrêt, la (seconde défenderesse) et la (demanderesse) disposeront d'un délai de trois ans pour prendre, en accord avec la (première défenderesse), les mesures destinées à éviter de nouveaux débordements dommageables dans la propriété de cette dernière ; Dit qu'à l'expiration de ce délai, la (première défenderesse) pourra procéder elle-même aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et obtenir de la (seconde défenderesse) et de la (demanderesse) le remboursement du coût de ces travaux après avoir fait revenir l'affaire devant la cour (d'appel) ; Condamne in solidum la (seconde défenderesse) et la (demanderesse) aux dépens de (la première défenderesse) liquidés comme suit ". Ce faisant, cet arrêt ne prend aucune décision sur la demande de condamnations accessoires, formée par (la première défenderesse) et tendant à l'indemnisation des divers préjudices engendrés par les travaux qu'elle serait autorisée à effectuer elle-même (perte d'une parcelle, dévalorisation de l'excédent et trouble de jouissance). Il s'ensuit que la cassation partielle, prononcée par l'arrêt de la Cour du 24 avril 1998, n'a pu porter sur une décision inexistante relative à la demande de condamnations accessoires et que dès lors le renvoi prononcé par ledit arrêt du 24 avril 1998 n'a pu porter sur le litige relatif à cette demande. En décidant néanmoins que la cour d'appel de Bruxelles en était saisie, l'arrêt attaqué a, dès lors, méconnu l'étendue de la cassation et du renvoi prononcés par l'arrêt de la Cour du 24 avril 1998 et, partant, violé les dispositions visées au moyen.
- Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 10, 11 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué " confirme la condamnation de la (demanderesse) à exécuter en accord avec la (seconde défenderesse) les travaux de remède qui sont préconisés par l'expert en dehors et en amont du domaine de la (seconde défenderesse) et fonde cette décision sur ce : " Que c'est à tort que les parties placent le débat relatif à l'intervention de la (demanderesse) dans l'exécution des travaux qui s'imposent en amont de la propriété de la (première défenderesse) dans la perspective de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et, en particulier, de ses articles 10, 11 et 14 qui définissent les types de travaux (d'amélioration ou de modification) ainsi que les diverses autorités chargées de les assumer ; Qu'en effet, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'établir de manière théorique qui, de la Ville ou de la Région, doit prendre l'initiative et assumer le coût de travaux modificatifs ou d'amélioration d'un ruisseau de telle catégorie, mais de déterminer comment les coresponsables avérés (Ville et Région) d'un dommage (point définitivement acquis) doivent réparer celui-ci ; qu'en d'autres termes, l'analyse doit être faite, non sous le seul angle du droit administratif, mais en fonction et selon les critères du droit de la responsabilité quasi délictuelle ; qu'ayant été déclarées co-responsables des dommages subis par la (première défenderesse) en raison de leurs fautes ayant concouru à la réalisation des mêmes préjudices et étant par conséquent tenues in solidum de les réparer, la Ville et la Région sont co-débitrices de la réparation, qu'elle soit exécutée en nature (demande principale) ou par équivalent (demande subsidiaire) ; que la Région ne peut donc se retrancher derrière son absence théorique de compétence, en ce qui concerne les travaux relatifs au ruisseau de 3e catégorie situé sur le territoire de la (seconde défenderesse), pour échapper à son obligation de participer à la réparation du dommage ; Qu'il résulte de ces motifs que la (seconde défenderesse) et la (demanderesse) doivent se concerter en vue de réaliser les travaux qui s'imposent et sont susceptibles de mettre fin aux inconvénients constatés ". Griefs Par le dispositif et les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué condamne la demanderesse et (la seconde défenderesse) à réparer en nature le dommage causé à (la première défenderesse) par les fautes déclarées établies dans leur chef. Sans doute l'autorité administrative qui, par un acte illicite, a causé un dommage à une personne n'échappe-t-elle pas à la règle selon laquelle cette personne a, en principe, le droit d'en exiger la réparation en nature. Une telle réparation en nature ne peut toutefois être exigée, que ce soit à charge d'une personne privée ou d'une autorité administrative, que si elle est possible. La demanderesse soutenait qu'une telle réparation en nature n'était pas possible en raison du fait qu'elle n'avait pas le pouvoir d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, lesquels ne rentrent nullement dans le cadre de " travaux extraordinaires de modification aux cours d'eau non navigables " au sens de la loi du 28 décembre
- L'arrêt attaqué qui refuse d'avoir égard aux articles 10, 11 et 14 de ladite loi du 28 décembre 1967 pour apprécier le pouvoir de la demanderesse d'effectuer les travaux qu'il la condamne à exécuter : 1° viole lesdits articles 10, 11 et 14 de la loi du 28 décembre 1967, 2° viole les articles 1382 et 1383 du Code civil en ordonnant une réparation en nature qui n'était pas légalement possible. A tout le moins, à défaut d'avoir recherché si la demanderesse avait le pouvoir et les compétences d'effectuer les travaux qu'il la condamne à exécuter, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Troisième moyen Dispositions légales violées - principe général du droit de la continuité du service public ; - article 1144 du Code civil ; - article 1412bis, ,§ 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué " ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-avant ", à savoir " afin de déterminer : 1° préalablement à cette analyse, si les autorités publiques vont exécuter volontairement, selon quelles modalités et dans quels délais, la condamnation principale, dont l'inexécution éventuelle conditionne la condamnation subsidiaire ; 2° les divers points de fait énumérés ci-avant, qui permettront de décider si la demande subsidiaire risque ou non de porter atteinte, en l'espèce, au principe de continuité du service public ". L'arrêt attaqué fonde cette décision sur ce : " Que la cour (d'appel) estime que le principe de continuité du service public ne sera pas méconnu si les travaux que le créancier de la réparation est autorisé à réaliser sont adéquats par rapport au but à atteindre, c'est-à-dire, d'une part, la remise en état des lieux sinistrés, d'autre part, la prévention efficace de la survenance ultérieure de pareils dommages récurrents ; qu'en d'autres termes, les travaux doivent être, dans leur nature, leur importance et leur coût, proportionnés à l'objectif recherché, soit la réparation et la prévention adéquates des dommages engendrés par les manquements des pouvoirs publics ; qu'en pareil cas, en effet, les mesures prises sont conformes tant à l'intérêt particulier de la partie préjudiciée - qui obtient réparation - qu'à l'intérêt général que les pouvoirs publics ont pour mission de sauvegarder par des mesures appropriées ; Que la cour (d'appel) ne peut dans l'état actuel de son information, déterminer si les travaux que la (première défenderesse) demande d'être autorisée à réaliser sur son fonds correspondent aux critères qui viennent d'être définis et s'ils portent dès lors ou non atteinte au principe de continuité du service public ; Qu'en effet, aucune précision n'est donnée quant à la nature, à l'importance, au coût et à l'efficacité des travaux par rapport à l'objectif à atteindre ; Qu'à défaut, d'une part, de connaître les modalités techniques et financières des travaux envisagés par (la première défenderesse) et d'avoir, d'autre part, recueilli l'avis de la (seconde défenderesse) et de la (demanderesse) à ce sujet, la cour (d'appel) ne peut trancher cette question essentielle au stade actuel ". Griefs En règle, en vertu du principe général de la continuité du service public, les biens d'une personne de droit public ne peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée, ce principe général tendant seulement à assurer la permanence des institutions publiques et de leur fonctionnement. Par les motifs reproduits au moyen, la cour de renvoi décide définitivement, en épuisant sa juridiction sur ce point (article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire) , " que le principe de continuité du service public ne sera pas méconnu si les travaux que le créancier de la réparation est autorisé à réaliser sont adéquats par rapport au but à atteindre, c'est-à-dire, d'une part, la remise en état des lieux sinistrés, d'autre part, la prévention efficace de la survenance ultérieure de pareils dommages récurrents ; qu'en d'autres termes, les travaux doivent être, dans leur nature, leur importance et leur coût, proportionnés à l'objectif recherché, soit la réparation et la prévention adéquates des dommages engendrés par les manquements des pouvoirs publics ". Ces critères sont toutefois étrangers à la question de savoir si les travaux que l'arrêt autorise, à titre subsidiaire, (la première défenderesse) à réaliser, sont ou non susceptibles de méconnaître le principe général du droit de la continuité du service public en affectant la permanence des institutions publiques et de leur fonctionnement. Partant, en liant sa décision future et en la subordonnant à la vérification de critères étrangers à l'application du principe général du droit visé au moyen, l'arrêt attaqué viole les dispositions légales visées au moyen et spécialement le principe général du droit de la continuité du service public. A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0089.F, la demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées Articles 19, alinéa 1er, 1082, spécialement alinéa 1er, 1095 et 1110 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir observé que " les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la demande relative à l'indemnisation de (la défenderesse) en raison des divers préjudices engendrés par (les) travaux (perte d'une parcelle, dévalorisation de l'excédent et trouble de jouissance) est soumise à la cour d'appel de renvoi ou si, ayant été réservée par la cour d'appel de Liège, celle-ci en reste saisie ", l'arrêt attaqué décide " qu'il ne peut être question d'examiner le bien-fondé des condamnations accessoires postulées par la (défenderesse) sans avoir été éclairé sur le principe même de sa demande d'exécution des travaux et sur la nature et les conséquences de ceux-ci ". Griefs L'arrêt décide ainsi définitivement, épuisant sur ce point la juridiction de la cour d'appel de Bruxelles (article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire), que cette cour de renvoi est saisie de cette demande de condamnations accessoires, même s'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur celles-ci. Or, l'arrêt du 10 mars 1997 de la cour d'appel de Liège " Reçoit les appels ; " Met la province de Namur et la s.p.r.l. Bigonville hors de cause ; " Condamne la (défenderesse) aux dépens des deux instances en faveur de ces deux parties (...) ; " Condamne in solidum la (demanderesse) et la (partie appelée en déclaration d'arrêt commun) à payer à la (défenderesse) la somme de 1.053.000 francs augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 19 février 1992 jusqu'au complet paiement ; " Réserve à statuer sur le dommage subi par la (défenderesse) postérieurement au 30 septembre 1992 ; " Dit qu'à compter de la signification du présent arrêt, la (demanderesse) et la (partie appelée en déclaration d'arrêt commun) disposeront d'un délai de trois ans pour prendre, en accord avec la (défenderesse), les mesures destinées à éviter de nouveaux débordements dommageables dans la propriété de cette dernière ;, " Dit qu'a l'expiration de ce délai, la (défenderesse) pourra procéder elle-même aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et obtenir de la (demanderesse) et de la (partie appelée en déclaration d'arrêt commun) le remboursement du coût de ces travaux après avoir fait revenir l'affaire devant la cour (d'appel) ; " Condamne in solidum la (demanderesse) et la (partie appelée en déclaration d'arrêt commun) aux dépens de (la défenderesse) liquidés comme suit ". Ce faisant, cet arrêt ne prend aucune décision sur la demande de condamnations accessoires, formées par la défenderesse et tendant à l'indemnisation des divers préjudices engendrés par les travaux qu'elle serait autorisée à effectuer elle-même (perte d'une parcelle, dévalorisation de l'excédent et trouble de jouissance). Il s'ensuit que la cassation partielle, prononcée par l'arrêt de la Cour du 24 avril 1998, n'a pu porter sur une question - inexistante - relative à la demande de condamnations accessoires et que, dès lors, le renvoi prononcé par ledit arrêt du 24 avril 1998 n'a pu porter sur le litige relatif à cette demande. En décidant néanmoins que la cour d'appel de Bruxelles en était saisie, l'arrêt attaqué a, dès lors, méconnu l'étendue de la cassation et du renvoi prononcés par l'arrêt de la Cour du 24 avril 1998 et, partant, violé les dispositions visées au moyen.
- Second moyen Dispositions légales violées - principe général du droit de la continuité du service public ; - article 1144 du Code civil ; - article 1412bis, ,§ 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué " ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-avant ", à savoir " afin de déterminer 1° (...) si les autorités publiques vont exécuter volontairement, selon quelles modalités et dans quels délais, la condamnation principale, dont l'inexécution éventuelle conditionne la condamnation subsidiaire ; 2° (...) si la demande subsidiaire risque ou non de porter atteinte, en l'espèce, au principe de continuité du service public ". L'arrêt attaqué fonde cette décision sur ce " que la cour (d'appel) estime que le principe de continuité du service public ne sera pas méconnu si les travaux que le créancier de la réparation est autorisé à réaliser sont adéquats par rapport au but à atteindre, c'est-à-dire, d'une part, la remise en état des lieux sinistrés, d'autre part, la prévention efficace de la survenance ultérieure de pareils dommages récurrents ; qu'en d'autres termes, les travaux doivent être, dans leur nature, leur importance et leur coût, proportionnés à l'objectif recherché, soit la réparation et la prévention adéquates des dommages engendrés par les manquements des pouvoirs publics ; qu'en pareil cas, en effet, les mesures prises sont conformes tant à l'intérêt particulier de la partie préjudiciée - qui obtient réparation - qu'à l'intérêt général que les pouvoirs publics ont pour mission de sauvegarder par des mesures appropriées ; (...) que la cour (d'appel) ne peut, dans l'état actuel de son information, déterminer si les travaux que la (défenderesse) demande d'être autorisée à réaliser sur son fonds correspondent aux critères qui viennent d'être définis et s'ils portent dès lors ou non atteinte au principe de continuité du service public ; qu'en effet, aucune précision n'est donnée quant à la nature, à l'importance, au coût et à l'efficacité des travaux par rapport à l'objectif à atteindre ; qu'à défaut, d'une part, de connaître les modalités techniques et financières des travaux envisagés par (la défenderesse) et d'avoir, d'autre part, recueilli l'avis de la (demanderesse) et de la (partie appelée en déclaration d'arrêt commun) à ce sujet, la cour (d'appel) ne peut trancher cette question essentielle au stade actuel ". Griefs En règle, en vertu du principe général de la continuité du service public, les biens d'une personne de droit public ne peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée, ce principe général tendant seulement à assurer la permanence des institutions publiques et de leur fonctionnement. Par les motifs reproduits au moyen, la cour de renvoi décide définitivement, en épuisant sa juridiction sur ce point (article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire), " que le principe de continuité du service public ne sera pas méconnu si les travaux que le créancier de la réparation est autorisé à réaliser sont adéquats par rapport au but à atteindre, c'est-à-dire, d'une part, la remise en état des lieux sinistrés, d'autre part, la prévention efficace de la survenance ultérieure de pareils dommages récurrents ; qu'en d'autres termes, les travaux doivent être, dans leur nature, leur importance et leur coût, proportionnés à l'objectif recherché, soit la réparation et la prévention adéquates des dommages engendrés par les manquements des pouvoirs publics ". Ces critères sont toutefois étrangers à la question de savoir si les travaux que l'arrêt autorise, à titre subsidiaire, la défenderesse à réaliser, sont ou non susceptibles de méconnaître le principe général du droit de la continuité du service public en affectant la permanence des institutions publiques et de leur fonctionnement. Partant, en liant sa décision future et en la subordonnant à la vérification de critères étrangers à l'application du principe général du droit visé au moyen, l'arrêt attaqué viole ce principe ainsi que les dispositions légales indiquées en tête du moyen. IV. La décision de la Cour Vu les arrêts de la Cour des 24 avril 1998 et 23 juin 2005 ; Sur la recevabilité de l'un et l'autre des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre la décision de l'arrêt attaqué ordonnant la réouverture des débats : Attendu qu'aux termes de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif ; Que, suivant l'article 19, alinéa 1er, du même code, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse ; Attendu que, loin d'autoriser la société anonyme Neverlest à exécuter elle-même des travaux sur son fonds en cas d'abstention des demanderesses, l'arrêt attaqué se borne à ordonner la réouverture des débats après avoir relevé " que la cour (d'appel) ne peut, dans l'état actuel de son information, déterminer si (ces) travaux (...) correspondent aux critères " qu'elle a précédemment définis et " s'ils portent dès lors ou non atteinte au principe de la continuité du service public " ; Que la solution de cette question litigieuse ne se déduit pas nécessairement des critères relevés dans les motifs que critiquent le troisième moyen du pourvoi de la Région wallonne et le second moyen du pourvoi de la ville de Namur ; Qu'en énonçant ces critères, de la pertinence desquels les parties n'avaient pas débattu, l'arrêt attaqué n'épuise pas la juridiction de la cour d'appel sur la question litigieuse divisant celles-ci ; Que sa décision d'ordonner la réouverture des débats est une décision d'avant dire droit qui n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ; Que, dans cette mesure, les pourvois sont irrecevables ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Attendu qu'il ressort de l'arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Liège que, devant cette juridiction, la première défenderesse demandait, au cas " où ces (parties) n'auraient pas, dans les trois ans de l'arrêt à intervenir, exécuté les travaux d'aménagement décrits par l'expert judiciaire dans son rapport ", " l'autorisation de procéder elle-même sur ses terres à l'aménagement d'un bassin d'orage et d'en faire payer le coût par la ville de Namur (...) et la Région wallonne " ainsi que la condamnation de celles-ci à lui payer diverses sommes " représentant la contre-valeur du terrain nécessaire à la réalisation du bassin d'orage ", la " dépréciation de l'excédent de (sa) propriété " et le " dommage subi pendant la durée (...) des travaux, évaluée à une année " ; Que, par cet arrêt, la cour d'appel de Liège a " dit qu'à compter de (sa) signification (...), la ville de Namur et la Région wallonne disposer(aient) d'un délai de trois ans pour prendre, en accord avec la (première défenderesse), les mesures destinées à éviter de nouveaux débordements dommageables dans la propriété de cette dernière " et " qu'à l'expiration de ce délai, la (première défenderesse) pourra(it) procéder elle-même aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et obtenir de la ville de Namur et de la Région wallonne le remboursement du coût de ces travaux après avoir fait revenir l'affaire devant la cour (d'appel) " ; que celle-ci ne s'est pas prononcée sur les dommages que la première défenderesse alléguait devoir subir si elle était amenée à réaliser elle-même lesdits travaux ; Attendu que, par l'arrêt précité du 24 avril 1998, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Liège en tant que, " en ce qui concerne la Région wallonne, (...) il vis(ait) les travaux à effectuer sur le cours d'eau pour lequel la ville de Namur serait seule compétente et, en ce qui concerne (ces) deux (parties), (...) il décid(ait) qu'à l'expiration du délai qu'il a(vait) fixé, la (première) défenderesse pourra(it) procéder elle-même aux travaux préconisés par l'expert ", et a renvoyé " la cause, ainsi limitée, devant le cour d'appel de Bruxelles " ; Attendu que, lorsque, en cas de cassation partielle, la Cour renvoie la cause dans une mesure limitée, elle entend par là que le dispositif non attaqué ou non annulé de la décision déférée à sa censure, qui est passé en force de chose jugée, ne peut plus être remis en discussion devant le juge de renvoi ; Que l'esprit et la généralité des termes de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, en vertu duquel le renvoi est ordonné, ne permettent pas de limiter l'effet légal du renvoi à l'examen du seul dispositif annulé mais exigent que le procès tout entier soit dévolu au juge de renvoi ; Attendu qu'en s'estimant saisie de " la demande relative à l'indemnisation de (la première défenderesse) en raison des divers préjudices engendrés par les travaux " auxquels elle viendrait à procéder elle-même, alors que la cour d'appel de Liège n'avait pas statué sur cette demande nécessairement liée à la disposition annulée de son arrêt du 10 mars 1997 autorisant l'exécution de ces travaux aux conditions qu'il précisait, la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi, n'a violé aucune des dispositions légales invoquées aux moyens ; Que ceux-ci ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0074.F : Attendu que la réparation en nature d'un dommage causé à une personne par une faute ne peut être ordonnée que si elle est possible ; Attendu que le moyen soutient que la réparation en nature n'est pas possible en l'espèce aux motifs que la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ne donne pas à la demanderesse le pouvoir de réaliser les travaux que l'arrêt la condamne à exécuter ; Attendu que, certes, il résulte des articles 10, 11 et 14 de ladite loi que les travaux extraordinaires d'amélioration relatifs aux cours d'eau de la troisième catégorie sont de la compétence de la commune et que les travaux extraordinaires de modification aux cours d'eau non navigables sont de la compétence de la Région ; Que de la répartition des compétences que ces dispositions organisent il ne découle toutefois pas d'impossibilité juridique pour la demanderesse de réparer en nature le préjudice subi par la première défenderesse ; Attendu qu'en considérant que les parties invoquent à tort les articles 10, 11 et 14 de la loi du 28 décembre 1967, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse à exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacune des demanderesses aux dépens de son pourvoi. Les dépens taxés, dans la cause numéro C.04.0074.F, à la somme de cinq cent cinquante-sept euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse et, dans la cause numéro C.04.0089.F, à la somme de cinq cent soixante-six euros nonante centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.20 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090522.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121011.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131206.9 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140306.9 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240613.1N.4 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.495 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.120 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011119.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051128.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070524.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div