← België

ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.20 No Rôle: C.05.0445.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 612 - dernière vue 2026-07-04 13:09 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est une circonstance de nature à inspirer au juge contre lequel est menée une instruction disciplinaire par un juge désigné à cette fin par le chef de corps empêché et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer, la mise en cause de trois membres du tribunal par le juge poursuivi; le souci d'éviter cette suspicion légitime commande le renvoi devant une juridiction d'un autre ressort

(1)
(2).
(1)Voir les conclusions contraires du ministère public.
(2)Aux termes de l'article 658, C. jud., le renvoi se fait de tribunal à un autre tribunal du même ressort. Le ministère public près la Cour de cassation a, dans ses propositions de lege ferenda, suggéré de modifier cette disposition dans le sens mis en oeuvre présentement par l'arrêt (Rapport de la Cour de cassation, 2003, p. 591). Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Dessaisissement Poursuites disciplinaires Chef de corps empêché Juge délégué aux poursuites Juge poursuivi Membres du même tribunal Mise en cause Suspicion légitime Notion Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.406,410,4 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, Cass., 4 novembre 2005, RG C.05.0445.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Dessaisissement Poursuites disciplinaires Chef de corps empêché Juge délégué aux poursuites Juge poursuivi Membres du même tribunal Mise en cause Suspicion légitime Notion Note: C.05.0445.F Conclusion I. Faits de la cause et antécédents de la procédure A) Rétroactes 1. Par requête en dessaisissement, déposée au greffe de la Cour le 4 octobre 2005, fondée sur l'article 648, ,§ 2, du Code judiciaire, le requérant prie la Cour d'ordonner le dessaisissement du tribunal de première instance de Dinant pour cause de suspicion légitime, de deux procédures dont le requérant fait l'objet dans le cadre des dispositions légales régissant la discipline des magistrats; l'une est relative à la suspension par mesure d'ordre prévue à l'article 406 du Code judiciaire et l'autre est relative à l'instruction disciplinaire prévue par l'article 411, ,§ 1er, du Code judiciaire
(1).
  1. Par arrêt du 7 octobre 2005, la Cour a décidé que la requête n'était pas manifestement irrecevable, l'instruction menée sur la base de l'article 411, ,§ 1er, du Code judiciaire, ayant été confiée à un magistrat de la juridiction dont fait partie le requérant.
  2. Par même arrêt la Cour a ordonné la communication de la requête et des pièces y annexées au Président du tribunal de première instance de Dinant dont fait partie le requérant, pour faire, en concertation avec les membres de cette juridiction, la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 4, 1°, b) du Code judiciaire. En date du 25 octobre 2005 cette déclaration a été déposée au greffe de la Cour. Le Président, le Vice-président et un juge, tous concernés par les faits à l'origine des procédures visées par la requête se sont abstenus.
  3. Toujours par cet arrêt, même communication a été faite au Procureur du Roi près de cette juridiction en vertu de l'article 656, alinéa 4, 3°, dont la déclaration a été déposée au greffe le 20 octobre
  4. B) Les procédures en cause
  5. Suivant la lettre adressée par le président faisant fonction à titre disciplinaire au requérant le 16 septembre 2005, le premier cité "a été désigné pour remplir les fonctions présidentielles dans le cadre des évènements survenus le 13 septembre
(2005). Une instruction disciplinaire est ouverte et j'envisage de vous suspendre de vos fonctions par mesure d'ordre (...) je dois vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés, c'est-à-dire, à l'audience du 13 septembre 2005 de la dixième chambre correctionnelle de notre tribunal, à l'issue de la prononciation du jugement en cause (...), déclaré que vous refusiez, pour des motifs d'ordre public, de signer le jugement qui venait d'être prononcé par Monsieur le Vice-président (...)". Cette lettre porte un double objet: "instruction disciplinaire. Suspension par mesure d'ordre".
  1. Aux autorités, que le président faisant fonction à titre disciplinaire est tenu d'informer en vertu de l'article 405ter du Code judiciaire, il signale soit qu'"une instruction disciplinaire est ouverte" (Mme la vice-première ministre et ministre de la Justice), soit qu'"une instruction disciplinaire est ouverte. Une suspension par mesure d'ordre est envisagée" (M. le procureur général de Liège), soit qu'"une suspension par mesure d'ordre est envisagée" (M. le premier président de la cour d'appel de Liège). Chacune des trois lettres porte comme objet: "procédure disciplinaire".
  2. L'ordonnance de désignation prise par M. le président du tribunal concerné se réfère à "la procédure visée aux articles 404 et suivants du Code judiciaire".
  3. De ces courriers et acte résulte que dans l'esprit de M. le président du tribunal de première instance mis en cause et du juge désigné par lui pour exercer ses fonctions présidentielles dans le cas où les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline lui réservent une compétence propre, il s'agit de la mise en route d'une procédure disciplinaire en vue d'une part, de suspendre par mesure d'ordre le requérant de ses fonctions et, d'autre part, de lui infliger une peine disciplinaire. Tel est, au demeurant, au vu des dispositions du Code judiciaire visées dans la requête en dessaisissement également la signification que le requérant donne aux procédures portées officiellement à sa connaissance. En raison de ce qui précède il peut donc raisonnablement être admis que la procédure dont le requérant fait l'objet est celle réglée aux articles 404, 405, 406, 410, 411 et 412 nouveau du Code judiciaire. II. Le régime disciplinaire applicable A) Les poursuites disciplinaires
  4. Pour rappel, l'article 404 du Code judiciaire détermine les circonstances dans lesquelles des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux magistrats. L'article 405 du Code judiciaire énumère limitativement les peines disciplinaires qui sont, d'une part, deux peines disciplinaires mineures et, d'autre part, quatre peines disciplinaires majeures du premier degré et deux majeures du second degré. En vertu de l'article 410, ,§ 1er, du Code judiciaire, l'autorité disciplinaire compétente pour initier
(2)une peine disciplinaire à l'égard d'un membre du tribunal de première instance, comme en l'espèce, est le président de ce tribunal
(3). En vertu de l'article 411, ,§ 1er, du Code judiciaire, l'autorité compétente pour mener l'instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d'être sanctionnés d'une peine mineure est, en l'espèce, le président du tribunal de première instance visé à l'article 410, ,§ 1er, du Code judiciaire, la personne de rang au moins égal qu'il désigne au sein du même corps
(4)ou le chef de corps du degré supérieur (en l'occurrence le premier président de la cour d'appel de Liège). Pour ce qui est des peines majeures, le régime est quelque peu différent. Selon l'article 411, ,§ 2, du Code judiciaire, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure (soit donc en l'espèce le président du tribunal de première instance) et qui après avoir instruit les faits estime qu'il convient d'infliger une peine majeure, doit saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline. Enfin, en vertu de l'article 412, ,§ 1er, du Code judiciaire l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est, dans la présente espèce, l'autorité visée à l'article 410, ,§ 1er, du Code judiciaire, soit donc celle compétente pour initier la procédure, c'est-à-dire le président du tribunal. Par contre, l'autorité compétente pour infliger une peine majeure est, en l'espèce, la première chambre de la cour d'appel de Liège. B) La suspension par mesure d'ordre
  1. Suivant l'article 406, ,§ 1er, du Code judiciaire, la personne poursuivie disciplinairement peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale. Elle peut entraîner une retenue de 20% du traitement brut. La mesure d'ordre est prononcée par l'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure, soit donc, en l'espèce le président du tribunal. Elle a une durée limitée à un mois, renouvelable mensuellement jusqu'à la décision finale. Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée conformément à la procédure prévue à l'article
  2. Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de "flagrance" une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets.
  3. Il découle des termes de la loi et de l'économie du régime disciplinaire en cause que la suspension par mesure d'ordre n'est pas une sanction disciplinaire. Quoique facultative, elle ne peut toutefois être mise en oeuvre qu'à l'occasion d'une poursuite disciplinaire (ou d'une poursuite pour crime ou délit), et seulement par l'autorité disciplinaire compétente pour "initier" la poursuite disciplinaire. C) Commentaire
  4. L'instruction disciplinaire est de la compétence présidentielle (ou de celle de la personne de rang au moins égal désignée aux fins d'instruction au sein du même corps ou de celle du chef de corps du degré supérieur) tant qu'elle ne débouche pas sur la conviction de cette autorité disciplinaire qu'il conviendrait d'infliger une peine majeure plutôt qu'une peine mineure. Dans l'affirmative, cette autorité disciplinaire doit se dessaisir au profit du Conseil national de discipline. Pareillement, sanctionner un membre d'un tribunal de première instance par une peine mineure est de la seule compétence du président de ce tribunal. Enfin, ordonner une suspension par mesure d'ordre à l'occasion d'une procédure disciplinaire initiée et instruite par le président du tribunal est également de sa seule compétence.
  5. Il s'en déduit qu'au yeux du législateur le rapport hiérarchique existant entre l'autorité poursuivante et le magistrat poursuivi qui lui est subordonné et éventuellement suspendu par mesure d'ordre n'est pas, en soi, de nature à pouvoir faire naître dans le chef de la partie poursuivie et éventuellement suspendue voire dans le chef des tiers un doute sérieux sur la capacité de l'autorité disciplinaire à connaître en toute impartialité des dites procédures.
  6. Ceci est d'une importance décisive au regard de la jurisprudence de la Cour relative à la notion de suspicion légitime dirigée contre une juridiction de l'ordre judiciaire, soit donc des magistrats. En effet, a été jugé par elle qu'est une circonstance de nature à inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer, les relations existant entre un magistrat et ses collègues d'une même juridiction
(5). Dans la cause ainsi tranchée, le demandeur en dessaisissement avait saisi, d'une part, le tribunal de première instance de son domicile où, par ailleurs, il était membre du Barreau des avocats, d'une demande en divorce, laquelle était suivie d'une demande reconventionnelle en divorce de la partie défenderesse, juge à ce tribunal, et, d'autre part, le président de ce tribunal avait été saisi d'une demande de règlement des mesures provisoires sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire. L'arrêt ordonnant le dessaisissement est concis. Après avoir relevé que la requête en dessaisissement du tribunal se fonde notamment sur la circonstance que la défenderesse est juge à ce tribunal, cet arrêt décide que cette circonstance est suffisante pour inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime. A défaut de faits relevés par la Cour, traduisant en quoi ces relations inévitables entre membres d'une même juridiction sont de nature à inspirer légitimement une suspicion à l'égard de la juridiction, cette motivation participe, à mes yeux, telle qu'elle, d'une pétition de principe: la suspicion est légitime parce que l'on est entre collègues ... Transposer telle quelle cette motivation aux hypothèses de poursuites disciplinaires qui aboutissent à une peine mineure avec, éventuellement, suspension par mesure d'ordre pendant l'instruction, c'est rendre inopérante la nouvelle compétence disciplinaire que le législateur a chargé le chef de corps d'exercer à l'égard des membres de ce corps puisque, par définition, il existe toujours "des relations entre un magistrat et ses collègues d'une même juridiction" Est sans doute plus nuancée, la décision de votre Cour de dessaisir, sur requête du procureur du Roi, un tribunal saisi par son vice-président d'une demande de communication de renseignements personnels figurant à son dossier personnel au Service public fédéral Justice, lorsque d'une part, il existe des relations étroites entre un magistrat d'un tribunal et ses collègues et que, d'autre part, le vice-président fait état dans sa demande de communication de ce qu'il a contesté la nomination de son président
(6). Ainsi, apparaissent être des circonstances pertinentes pour légitimer la suspicion du procureur du Roi et le dessaisissement de la juridiction, le caractère, étroit, des relations entre magistrats d'une même juridiction et la concurrence, vive au point de susciter un recours en annulation de la nomination, qui a opposé le vice-président au président de ladite juridiction. Ce qui est singulier, au-delà de la relation étroite entre tous les magistrats au point de craindre pour la faculté d'impartialité de toute une juridiction, c'est la circonstance qu'une concurrence passée entre président et vice-président affecterait tous leurs collègues au sein du tribunal avec la même conséquence sur leur capacité d'impartialité. Faut-il voir dans cette contamination générale d'une juridiction par suite d'une concurrence entre deux magistrats dirigeant une conséquence de la subordination hiérarchique des membres du tribunal à leur président dont il faudrait redouter les foudres? Le cas échéant, comme dans la décision reproduite ci-avant, la discipline du chef de corps voulue par le législateur dans le nouveau régime disciplinaire serait bien en péril. A l'inverse me paraît tout à fait compatible avec celui-ci, la décision de la Cour que le fait qu'aucun juge d'une juridiction déterminée ne désire siéger dans une cause, quel que soit le motif d'un tel souhait, peut susciter dans le chef des parties et des tiers une suspicion légitime quant à la stricte objectivité et impartialité de ce tribunal
(7). Illustrant ainsi le caractère de récusation collective de la procédure en dessaisissement, la Cour tire la conséquence nécessaire de ce qu'aucun membre d'un tribunal ne souhaite siéger dans une cause civile où un de leur collègue est partie défenderesse à une action en responsabilité dirigée contre lui pour des faits commis en sa précédente qualité d'avocat.
  1. Ne s'agissant, en principe, pas d'une procédure dont les autres membres du tribunal ont vocation à devoir nécessairement connaître à titre d'instructeur ou de "juge" disciplinaire, il n'y a, à l'occasion de l'exercice de la compétence disciplinaire présidentielle par un membre du tribunal exceptionnellement désigné à cette seule fin, par définition, pas matière ni cause à dessaisissement de l'ensemble du tribunal pour cause de suspicion légitime.
  2. Autre est encore la question de savoir s'il y a, dans le chef de l'autorité disciplinaire originaire ou déléguée matière à récusation au sens de l'article 828, 1°, du Code judiciaire. En l'espèce, cette question n'est de façon procédurale pas posée en ces termes quoique dans les faits c'est, de manière sous-jacente, bien de cela qu'il s'agit. En l'espèce, aux yeux du demandeur, le motif de récusation invalidant l'impartialité de l'autorité disciplinaire déléguée s'étend à l'ensemble du tribunal dont les deux sont membres, en manière telle qu'en droit c'est la voie de la récusation collective, c'est-à-dire le dessaisissement, qu'il a choisie. III. La requête en dessaisissement A) Objet - Rappel
  3. Prise sur la base de l'article 648, ,§ 2, du Code judiciaire, la requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime est relative à la procédure disciplinaire concernant le requérant et son éventuelle suspension par mesure d'ordre précisée ci-avant. Suivant le requérant, ces procédures font suite à son refus d'apposer sa signature au bas d'un jugement du tribunal correctionnel de Dinant du 13 septembre 2005 et de l'avoir fait savoir à l'audience. B) Motivation
  4. La requête est fondée sur le motif que "le rapport hiérarchique d'une part, et les relations de nature privée d'autre part, existant entre le président et les autres magistrats composant le siège du tribunal sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la capacité de cette juridiction dans son ensemble à connaître en toute impartialité des procédures disciplinaires visant le requérant. Cette très nette suspicion est de surcroît confortée par l'existence d'un article paru dans la presse locale (...) laissant entendre que la suspension du requérant est quasiment une chose acquise, et révélant le profond malaise créé par cette affaire au sein du tribunal de première instance de Dinant". C) Discussion
  5. En l'espèce, l'autorité disciplinaire compétente originaire s'estimant empêchée d'agir elle-même, elle a désigné le magistrat le plus ancien dans l'ordre d'ancienneté de service après le vice-président du tribunal, qui s'estime également empêché, pour exercer la compétence disciplinaire présidentielle relativement à la poursuite disciplinaire et la suspension par mesure d'ordre concernant le requérant. Le requérant paraît tirer de la circonstance que les deux collègues précités, ainsi qu'un troisième juge, assesseur avec le requérant dans le procès clôturé par le jugement critiqué, admettent leur mise en cause personnelle, l'argument autorisant sa suspicion à l'égard de l'autorité disciplinaire et, par voie de contamination, à l'égard de l'ensemble du tribunal. Pour rappel, le président du tribunal a été mis en cause personnellement par le requérant dans le cadre d'un procès pénal qui se clôture par un jugement que le requérant refuse de signer parce que, à ses yeux, il s'explique par "la volonté de rien faire, ni décider qui puisse mettre en cause le comportement de certaines personnes, aussi puissantes qu'influentes au sein de cette juridiction mais aussi à l'extérieur et ce par l'effet d'une complaisance certaine mais surtout par crainte bien réelle de représailles" (lettre du requérant à M. le vice-président du tribunal, datée du 13 septembre 2005). Par ailleurs, la mise en cause du vice-président du tribunal est le reproche reproduit ci-avant conduisant le requérant à refuser de signer le jugement dont le vice-président est co-signataire, et à rendre ce refus public à l'audience de prononciation du 13 septembre 2005 présidée par le vice-président. Y voyant "un manque total d'esprit de collégialité", le vice-président a fait savoir que désormais il refuserait de siéger avec le requérant. Quant à l'autre assesseur, avec le vice-président, dans le procès clôturé par le jugement critiqué, il refuse aussi de siéger à l'avenir avec le requérant.
  6. Que la Cour me permette d'abord une première considération générale relative à la portée d'une demande dessaisissement pour cause de suspicion légitime, en particulier quand elle est introduite par un magistrat. Dessaisir un tribunal tout entier d'une cause pendante devant une de ses composantes parce qu'aux yeux d'une partie à un procès devant cette dernière et des tiers il y a des raisons, que la Cour considère suffisamment légitimes, pour ordonner le renvoi à un autre tribunal du même rang dans le ressort, est une mesure grave et exceptionnelle. Elle ne peut être appliquée de manière extensive dès lors qu'elle déroge au principe contenu dans l'article 13 de la Constitution selon lequel nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne
(8). Ce principe constitue une pierre angulaire de l'organisation judiciaire dans un Etat de droit. Le juge naturel n'est pas à brader, ni pour sacrifier à la mode des apparences réductrices, ni pour se mettre en phase avec une culture ambiante de la méfiance institutionnalisée vis à vis de l'autorité. Il est de la mission de la Cour d'en être le gardien et, au besoin, de faire rempart contre des requêtes qui, sans plus, ne font que puiser leur fondement dans ces phénomènes de société. L'injonction-postulat de la Constitution en son article 151, ,§ 1er, que les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles n'est pas faite à la légère. Cette indépendance du juge est le socle de son impartialité. Seules des circonstances tout à fait particulières peuvent autoriser le constat, par la Cour, qu'une partie à un procès devant une juridiction peut légitimement nourrir une suspicion à l'égard de la capacité d'une des composantes de cette juridiction de connaître de la cause lui soumise en toute indépendance et impartialité et, par voie de conséquence, justifier légalement la décision de renvoyer cette cause devant une autre juridiction. Tout renvoi pour cause de suspicion légitime décidé sur requête d'un magistrat est toujours l'aveu que, pour la Cour, le requérant a des raisons pertinentes de douter de l'indépendance et de l'impartialité de ses collègues en la cause. En d'autres termes, dans ces hypothèses, chaque dessaisissement pour cause de suspicion légitime est la confirmation par la plus haute instance judiciaire du Royaume d'une méfiance légitime vis à vis des juges concernés d'être encore capables de faire ce pour quoi ils ont été nommés par le Roi, à savoir, notamment, dire le droit en toute indépendance et impartialité. C'est donc avec une certaine prudence et retenue, me paraît-il, qu'il doit être, en dernière instance, recouru à cette mesure qui se veut pacificatrice.
  1. Que la Cour me permette ensuite une seconde observation préliminaire générale relative au contrôle qu'appelle une demande en dessaisissement pour cause de suspicion légitime. La Cour est invitée à se prononcer sur une demande en dessaisissement pour cause de suspicion légitime. Autrement dit, votre Cour devra examiner les circonstances de droit et de faits de la cause et par une appréciation souveraine de celles-ci, juger si elle partage les craintes du demandeur. En effet, de manière générale, pour se prononcer sur le bien-fondé de la suspicion légitime invoquée par un requérant à l'encontre d'une juridiction en vue d'obtenir son dessaisissement, votre Cour doit, me semble-il, procéder en deux temps. D'abord elle examinera si et dans quelle mesure les raisons invoquées par le demandeur en dessaisissement peuvent, dans son chef, c'est-à-dire dans sa perception subjective des choses, constituer une cause de suspicion. Ensuite, le cas échéant, la Cour décidera si cette suspicion est légitime au sens de l'article 648, ,§ 2, du Code judiciaire, soit donc suffisante pour justifier le dessaisissement, ce qui ne sera le cas que si la Cour partage la crainte du requérant. De la sorte, la Cour objective la perception subjective du demandeur. Certes, la perception, dans le chef de votre Cour, des éléments mis en avant par un demandeur en dessaisissement à l'appui de sa suspicion et leur appréciation sont, en fin de compte, pas moins que dans le chef du demandeur, une évaluation subjective. Mais sa portée est différente, puisqu'en partageant la perception subjective du demandeur la Cour en quelque sorte l'objective, ce qui me paraît être la condition déterminante pour pouvoir y donner suite et soustraire le demandeur à son juge constitutionnel. J'insiste sur cette objectivation parce que toute suspicion, fut-elle légitime dans la perception subjective du requérant, ne l'est pas nécessairement d'un point de vue objectif, c'est-à-dire examiné avec distance et neutralité. En effet, en soi la suspicion subjectivement légitime du requérant à l'encontre d'un tribunal tout entier où il est, à un titre ou à un autre, partie exposée à jugement, ne peut suffire, car que de fois des justiciables ou des tiers ne souffrent-ils de la hantise de voir la cause être mal jugée, soupçonnant les juges de quelques inavouables desseins. Or qui voudrait contester qu'en pareille circonstance il ne serait en rien justifié de dessaisir de ce fait une juridiction entière et distraire la partie soupçonneuse de son juge naturel. Ce qui importe, ce n'est donc pas la perception subjective de la partie demanderesse en dessaisissement, mais l'objectivation de son sentiment par une instance étrangère au débat, réputée neutre parce qu'à l'abri d'éventuelles passions partisanes, soit donc, en l'espèce, votre Cour.
  2. Cela étant, en l'espèce, j'observe d'abord que l'ordonnance de désignation ne mentionne pas la disposition légale en vertu de laquelle l'autorité disciplinaire originaire croit pouvoir déléguer sa compétence propre à un membre du corps dont il est le chef. Au regard de la rédaction quelque peu obscure de l'article 410, ,§ 1er, il ne peut être légalement soutenu (et d'ailleurs ce ne l'est pas) que cette ordonnance a été prise sur la base de la deuxième catégorie d'autorité disciplinaire qu'elle envisage, c'est-à-dire la personne de rang au moins égal désignée par l'autorité disciplinaire originaire au sein du même corps. Sans doute, la loi gagnerait à clarifier l'existence, dans le chef de corps empêché d'exercer sa compétence disciplinaire, de son pouvoir de déléguer celle-ci à un membre du corps de magistrats dont il est le chef. Restent bien entendu les articles 319 et 322 du Code judiciaire qui autorisent le remplacement du président d'un tribunal de première instance empêché d'exercer les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, d'être remplacé dans l'ordre d'ancienneté par le plus ancien des vice-présidents ou, à leur défaut, par le plus ancien des juges qui empêché, peut être remplacé par un autre juge ou un juge suppléant. Quoique l'ordonnance de désignation soit muette, elle trouverait dans ces dispositions une base légale.
  3. J'observe ensuite que l'ordonnance de désignation prise par le président du tribunal pour que le membre du tribunal ainsi désigné exerce la compétence disciplinaire présidentielle à l'égard du requérant est motivée par l'attendu "que la procédure visée aux articles 404 et suivants du Code judiciaire, doit être
(9)initiée à charge" du requérant. Rédigée de la sorte, l'ordonnance de désignation laisse croire que ce membre du tribunal, subordonné hiérarchique de l'autorité disciplinaire originaire, n'a plus la latitude de décider de l'opportunité d'initier ou non une procédure disciplinaire voire une suspension par mesure d'ordre à propos de l'incident survenu à l'audience du 13 septembre 2005 par le fait du requérant. C'est là de toute évidence contraire à l'objectif poursuivi par l'ordonnance de désignation, à savoir mettre le requérant à l'abri d'une procédure conduite par une autorité disciplinaire mise en cause par la partie qu'elle poursuivrait et dès lors susceptible d'être exposée à une suspicion, pour le faire bénéficier d'une procédure conduite par une autorité disciplinaire faisant fonction résistant à un tel reproche. 24. Cette apparente injonction me paraît toutefois sans effet invalidant sur la procédure disciplinaire subséquente dès lors que le libellé de cette même ordonnance n'autorise pas la conclusion que l'autorité disciplinaire faisant fonction doive nécessairement poursuivre l'instruction disciplinaire et suspendre le requérant. Ainsi, est conforme à la compétence non liée du président faisant fonction disciplinairement, que dans sa lettre du 16 septembre 2005 adressée au requérant il informe ce dernier qu'"une instruction disciplinaire est ouverte et j'envisage
(10)de vous suspendre de vos fonctions par mesure d'ordre".
  1. Ces observations faites, revenons à l'objet de la requête. Ce que le requérant demande ce n'est pas le dessaisissement de la juridiction disciplinaire qui procède à son égard, mais celui du tribunal tout entier dont l'autorité disciplinaire et lui-même font partie. Pour décider si à bon droit le requérant peut ne pas avoir confiance dans le tribunal dont un des membres est délégué à la fonction disciplinaire, soit donc si le requérant peut avec raison faire valoir une suspicion légitime à l'encontre de son tribunal au point de dessaisir ce dernier de procédures que seul un de ses membres est chargé de traiter, il convient donc d'examiner les circonstances de droit et de fait que la requête et les pièces qui l'étayent soumettent à la Cour.
  2. Pour ce qui est, en droit, des procédures visant le requérant, je l'ai déjà relevé ci-avant, elles sont de la compétence exclusive de l'autorité disciplinaire faisant fonction et, en principe, aucun autre membre du tribunal n'a, de par la loi, vocation à en connaître. En conséquence, une demande en dessaisissement dirigée contre toute une juridiction, alors que ne peut être visé que l'unique membre exerçant la compétence disciplinaire présidentielle à l'égard d'un collègue est sans objet et la demande doit être rejetée.
  3. Certes, l'on peut supposer et cela pourrait être un des fondements, il est vrai en l'espèce implicite, de la demande que si par une sorte de défection en cascade les différents membres composant le tribunal se déportent, jusqu'à ce que, in fine, il ne reste plus qu'un seul, voire aucun membre du tribunal en mesure d'exercer la compétence disciplinaire présidentielle, tous auront été, par circonstance exceptionnelle, appelé à en connaître. Mais en l'espèce ce n'est pas le cas Bien au contraire, mis à part le requérant et les trois magistrats qui se déclarent empêchés (président, vice-président et assesseur), les autres membres du tribunal, sous réserve d'une opinion dissidente sacrifiant à l'apparence, déclarent, en motivant, qu'est sans fondement la suspicion du requérant à leur égard.
  4. Quant aux faits que le requérant fait valoir à l'appui de sa demande, il s'agit, je le rappelle également, de la circonstance que le requérant est poursuivi disciplinairement par un membre du tribunal dont l'attitude à son égard pourrait être sujette à caution parce qu'il serait contaminé par sa subordination hiérarchique au président du tribunal mis en cause, par les relations privées qui lient ce dernier aux autres membres du tribunal, et par l'écho que l'incident qui est à l'origine des procédures a trouvé dans la presse régionale. Ces allégations doivent, pour qu'elles soient pertinentes, pouvoir se vérifier au vu des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, en ce compris les déclarations des membres du tribunal et du procureur du Roi qui, à l'inverse du président, du vice-président et d'un juge, ne s'estiment pas empêchés.
  5. La circonstance qu'un des membres du siège, non impliqué dans l'incident, ne partage pas l'avis de ses collègues et recommande le dessaisissement parce qu'à son estime "le tribunal dans son ensemble ne présenterait pas les garanties d'impartialité et d'objectivité ni dans l'esprit du requérant ni dans l'esprit des tiers" est, certes, un fait important, mais pas suffisant, dans la mesure où ce point de vue repose sur des affirmations que les autres pièces du dossier ne permettent pas de vérifier adéquatement, et que les autres membres au demeurant contestent.
  6. Pour ma part, je ne puis partager l'opinion du requérant. D'une part, la subordination hiérarchique comme les liens de collégialité tissés au sein d'un tribunal sont, tels quels, dans l'ordre judiciaire belge inopérants à l'égard de l'indépendance fonctionnelle de l'autorité disciplinaire désignée faisant fonction et de son impartialité à instruire et à apprécier un comportement professionnel adopté par un magistrat dans l'exercice de sa fonction de juge. Dans la mesure où le requérant voudrait laisser étendre quod non - que sa suspicion se nourrirait aussi de ce que les autres collègues, subordonnés hiérarchiques du président mis en cause et entretenant avec ce dernier des liens privés pourraient être vecteur d'une pression altérant la capacité d'impartialité de l'autorité disciplinaire faisant fonction, une réponse identique à celle qui vient d'être donnée s'impose. La qualité professionnelle du requérant ne permet que difficilement d'admettre qu'au vu des éléments qu'il fournit à l'appui de sa requête, il puisse sérieusement craindre que le fait que l'autorité disciplinaire faisant fonction soit un collègue qui exerce sa fonction habituelle au sein de leur tribunal, et que donc celui-ci a des relations nécessaires avec les autres membres de cette juridiction, en ce compris le président mis en cause, soit de nature à l'autoriser ainsi que les tiers à nourrir une suspicion légitime de partialité à l'égard de l'ensemble du tribunal. Le législateur a crédité les chefs de corps de la capacité de juger le comportement professionnel de leurs subordonnés hiérarchiques en toute indépendance et impartialité. C'est là un choix. Il peut se discuter mais certainement pas par voie judiciaire. Si donc pour garantir un procès disciplinaire équitable, au sens de l'article 6, ,§ 1er, C.E.D.H., au sein du pouvoir judiciaire, la Cour devait estimer, en faisant écho aux appréhensions du requérant, que parce qu'il est le subordonné hiérarchique de l'autorité poursuivante ou parce que celle-ci a des liens avec les autres collègues, en ce compris le chef de corps, il y aurait nécessairement matière à dessaisissement, alors la confiance que tout magistrat et tiers peut, de par la loi, avoir dans l'aptitude de l'autorité disciplinaire directe à exercer sa compétence correctement reste lettre morte. Le fait que le magistrat poursuivi ait mis en cause le chef de corps et deux autres collègues qui pour cette raison estiment ne plus pouvoir intervenir dans les procédures, n'est pas un indice justifiant légitimement dans le chef de ce magistrat sa crainte que de ce fait l'autorité disciplinaire déléguée soit inapte à instruire et à juger en toute indépendance et impartialité l'incident professionnel causé par lui.
  7. D'autre part, la suspicion à l'encontre de cette autorité disciplinaire faisant fonction quod non ne saurait affecter les autres membres du tribunal qui, comme en l'espèce, sont étrangers à la procédure.
  8. Enfin, la circonstance que la presse régionale se soit emparée de l'incident professionnel causé par le requérant, le relatant avec des commentaires partisans, voire soulignant une atmosphère grippée au sein du tribunal, n'est pas non plus déterminante. En effet, que de fois des organes du pouvoir judiciaire ne sont-ils pas la cible de commentaires critiques dans les médias, dont on pourrait craindre qu'ils influent sur le comportement des juges et procureurs mis en cause. Et pourtant, d'expérience, nous savons que le cours des évènements dément à chaque fois un estompement de l'indépendance et de l'impartialité des concernés. Quoi de plus naturel d'ailleurs, dès lors que l'indépendance d'esprit et le souci de l'impartialité sont du devoir, vérifiable, de chaque magistrat, et que c'est dans sa capacité à se prémunir contre toute pensée partisane illicite que sa profession connaît un de ses plus nobles défis déontologiques. La magistrature belge est formée dans cette belle tradition et l'on ne connaît guère des cas disciplinaires où de façon flagrante elle aurait failli à son honneur. La méfiance, facile, de surcroît entretenue par des commentaires de presse racoleurs, que des justiciables les tiers (?) ou la société civile un autre tiers (?) nourrissent à l'encontre des juges appelés à trancher un conflit impliquant un de leurs collègues, ne justifie pas, loin s'en faut, que l'on stigmatise une juridiction dans son ensemble en la déclarant suspecte d'être peut être dépendante et partiale. Admettre le contraire, c'est concéder à la rumeur, fut-elle insistante et publique, le pouvoir de désorganiser un procès et de mettre en berne les règles de compétences juridictionnelles garantissant l'égalité constitutionnelle des citoyens belges devant la loi. Certes, il est des circonstances où avec raison une partie ou des tiers, quel qu'ils soient, peuvent légitimement craindre une menace pour l'indépendance et la capacité d'impartialité. Les cas d'école sont connus, et je ne les conteste pas, ni d'ailleurs la nécessité de rencontrer ces craintes par un dessaisissement renforçant la crédibilité de l'acte juridictionnel final. Mais ce à quoi je veux rendre attentif et ce à quoi je m'oppose, fût-ce au prix de ne pas paraître suffisamment à l'écoute des impératifs communicationnels de la société contemporaine, c'est que l'organisation judiciaire, spécialement les compétences matérielles et territoriales, n'est pas un jeu de piste balisé par la défiance populaire, les apparences à bon compte et la scénographie apaisante d'une justice devenue spectacle. La crédibilité de l'acte juridictionnel n'est pas seulement fonction de sa réception favorable par les justiciables, mais s'impose aussi par la qualité de son résultat matériel qu'aucun doute sérieux n'a pu entamer. Céder facilement aux démons de l'imagerie populaire sur le comportement partisan du pouvoir judiciaire en déclarant légitimes les suspicions qu'ils enfantent, ce n'est pas nécessairement renforcer la crédibilité de l'acte juridictionnel; bien au contraire, c'est là miner la confiance que les justiciables peuvent et doivent avoir dans ce service public sensible. Et ce n'est pas non plus leur rendre service que, par complaisance, composer avec leur peur irrationnelle. Je ne vois donc pas dans la médiatisation momentanée et passagère de l'incident qui est à l'origine des procédures, dont au demeurant le dossier ne permet pas de cerner avec précision ce qui l'a déclenchée, une raison suffisante pour laisser craindre dans le chef de l'autorité disciplinaire faisant fonction ou ses collègues, étrangers à la procédure, un manque d'indépendance et d'impartialité.
  9. Je me résume. La circonstance que le membre du tribunal revêtu par ordonnance de désignation des compétences disciplinaires présidentielles pour agir à propos de l'incident professionnel reproché au requérant est le subordonné hiérarchique du président du tribunal mis en cause ou aurait des relations de nature privée avec ce dernier, ce que les pièces déposées par le requérant auxquelles la Cour peut avoir égard ne permettent pas de vérifier et dont l'incidence quod non sur la procédure disciplinaire n'est pas plus avérée, ou que la suspicion que le requérant nourrit à l'encontre du tribunal dont il est membre serait confortée du fait qu'un journal régional a relaté l'événement, ne justifient pas, en l'espèce, le dessaisissement de la juridiction dans son ensemble. IV. Conclusion
  10. Rejet. ___________________________
(1)Loi du 7 juillet 2002, entrée en vigueur le 14 février 2005, conformément à l'article 35 de cette loi.
(2)Le terme est inapproprié. Il s'agit, plus exactement, de mettre en oeuvre, d'entamer ou d'engager une procédure disciplinaire.
(3)Sans préjudice du pouvoir du ministère public pouvant, en vertu de l'article 410, ,§ 4, saisir toute autorité disciplinaire d'une procédure disciplinaire. Il peut, de même, interjeter appel de toute sanction disciplinaire (article 415, ,§ 12, C.jud), recevoir communication des causes et y sièger "lorsqu'il le juge convenable" pour faire connaître son avis (article 764, 11°, al. 2, C.jud.). La loi reste muette quant à savoir à quel organe du ministère public ces pouvoirs sont conférés, et quel est le délai d'appel.
(4)Il n'est pas aisé de déterminer cette personne. D'abord, il n'y a au sein du corps dirigé par le chef de corps personne de rang égal au sien. Ensuite, il ne peut s'agir d'une personne de rang égal à la personne poursuivie puisque les disposition relatives à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire s'appliquent aussi, notamment, aux référendaires et juristes de parquet. Irait-on désigner l'autorité disciplinaire en leur sein? Sans doute faut-il plutôt y voir l'hypothèse d'une délégation de la compétence disciplinaire par l'autorité disciplinaire originaire vers un membre de son corps lorsqu'il se considère empêché d'agir (voir également en ce sens, notre très estimée collègue Mme le Conseiller C. MATRAY, "La réforme de la discipline judiciaire: la loi du 7 juillet 2002", J.T., 2003, p. 829). Cela dit, ni le texte et encore moins les travaux préparatoires (Doc.parl.Sénat, s.o. 2001-2002, 2-1198/2, p. 4) ne commandent une telle lecture.
(5)Cass., 15 mars 2001, RG C.01.0051.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010315.9, n° 138 et note A.H.
(6)Cass., 24 juin 1994, RG C.94.0214.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940624.22, n° 333.
(7)Cass., 17 décembre 1998, RG C.98.0525.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981217.7, n° 529.
(8)Cass., 1er octobre 1998, RG C.98.0369.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981001.14, n° 427.
(9)je souligne
(10)je souligne Texte de la décision N° C.05.0445.F M. L., requérant en dessaisissement, ayant pour conseils Maître Thierry Levy, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est établi à Paris (VIIe), rue de Varenne, 92, et Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Gachard, 88, bte 8. Les antécédents de la procédure Par arrêt du 7 octobre 2005, la Cour a déclaré que la requête en dessaisissement n'était pas manifestement irrecevable. Les membres du tribunal de première instance de Dinant ont signé la déclaration visée à l'article 656, alinéa 4, du Code judiciaire, sur l'expédition de l'arrêt précité, le président du tribunal et le vice-président ayant estimé ne pouvoir participer à la rédaction de la déclaration. Le procureur du Roi de D. a déposé son avis au greffe de la Cour. II. La procédure devant la Cour Le président Ivan Verougstraete a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. La décision de la Cour Attendu que le requérant demande que le tribunal de première instance de D. soit dessaisi pour cause de suspicion légitime de la procédure disciplinaire menée contre lui en ce qui concerne à la fois une mesure de suspension envisagée sur la base de l'article 406, ,§ 1er, du Code judiciaire et la procédure disciplinaire proprement dite ; Que le requérant expose que le président du tribunal de première instance de Dinant a décidé, le 14 septembre 2005, que la procédure visée aux articles 404 et suivants du Code judiciaire devait être initiée et qu'après avoir considéré que lui-même et le vice-président étaient empêchés, a désigné le juge H. pour mener l'instruction disciplinaire ; Attendu que le requérant soutient dans sa requête que tant le président que le vice-président du tribunal de première instance admettent qu'ils sont personnellement mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions par le comportement du requérant à l'audience du 11 septembre 2005 au cours de laquelle il a refusé d'apposer sa signature au bas d'un jugement ; Que la déclaration faite par les membres du tribunal au bas de l'expédition de l'arrêt du 7 octobre 2005 révèle que trois membres du tribunal de Dinant estiment ne pas pouvoir délibérer au sujet de cette déclaration ; Que la mise en cause des membres de ce tribunal pourrait, en l'espèce, susciter auprès du requérant et des tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer ; Que le souci d'éviter cette suspicion légitime commande le dessaisissement et le renvoi de la cause devant une juridiction d'un autre ressort ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance de D. de la cause disciplinaire mue à l'égard du requérant ; Délaisse les dépens à charge de l'Etat ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de N. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.20 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940624.22 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981001.14 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981217.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010315.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060711.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.