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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.10 No Rôle: P.05.1176.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-03 10:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La nullité résultant d'une méconnaissance de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment la nullité de la mention en français, dans un des procès-verbaux du dossier de l'instruction, de propos tenus en italien par un témoin et traduits irrégulièrement par l'agent verbalisateur, se limite à la déclaration irrégulièrement traduite; ni cette disposition ni l'article 47bis, 5°, du Code d'instruction criminelle n'imposent d'étendre la nullité susdite aux éléments consignés régulièrement dans le procès-verbal ou dans les autres pièces de la procédure

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(1)Voir Cass., 23 avril 1991, RG 5570, n° 442; L. LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken, A.P.R., 1973, pp. 106-107; R.P.D.B., t. IX, Procédure pénale, Complément, Bruylant, 2004, p. 512, n° 452. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Information préparatoire Déclaration irrégulièrement traduite Nullité Fiche 2 Le juge du fond doit constater la nullité de l'audition consignée dans une langue, par un officier de police judiciaire, d'une personne s'exprimant dans une autre langue, avec le concours d'un traducteur dont il n'est pas constaté qu'il s'agit d'un interprète assermenté
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(1)Voir Cass., (ch. réun.), 16 septembre 1998, J.T., 1998, p. 656, Rev. dr. pén., 1999, p.
  1. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Information préparatoire Audition par la police Personne s'exprimant dans une autre langue Traducteur juré Serment Constatation par le juge du fond Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.31 Fiche 3 Lorsqu'il est fait mention en première page du procès-verbal de l'audition consignée dans une langue, par un officier de police judiciaire, d'une personne s'exprimant dans une autre langue, que ladite audition a été recueillie avec le concours d'un interprète juré, aucune disposition légale n'impose à l'agent verbalisateur de mentionner à nouveau cette qualité dans le préambule de l'audition proprement dite. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Information préparatoire Audition par la police Personne s'exprimant dans une autre langue Traducteur juré Mention en première page du procès-verbal Régularité Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.31 Texte de la décision N° P.05.1176.F I. K. A., prévenue, II. H. I., alias X. I., alias S. I., alias S. I., alias B. I., prévenu, détenu, ayant pour conseils Maîtres Virginie Gauché et Sven Mary, avocats au barreau de Bruxelles, et Maître Julien Pierre, avocat au barreau de Liège, demandeurs en cassation, les deux pourvois contre
  2. PAG ASA, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Alexiens, 16,
  3. M. A., ayant pour conseil Maître Blaise Ghesquière, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Jambes, rue de Dave, 33,
  4. S. I., ayant pour conseil Maître Blaise Ghesquière, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Jambes, rue de Dave, 33, parties civiles, défenderesses en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi du demandeur est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt attaqué dit qu'il y a lieu de tenir pour nulle la mention en français, dans un des procès-verbaux du dossier de l'instruction, de propos tenus en italien par un témoin et traduits irrégulièrement par l'agent verbalisateur ; Que le demandeur fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir étendu la nullité au procès-verbal tout entier ainsi qu'aux devoirs d'enquête qui en sont, d'après lui, la suite nécessaire ; Attendu qu'en tant qu'il allègue que les devoirs d'enquête dont il a vainement sollicité l'annulation n'ont pu être réalisés que sur la base des renseignements dont la relation a été déclarée contraire à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le moyen requiert la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, la nullité résultant d'une méconnaissance de l'article 31 précité se limite à la déclaration irrégulièrement traduite ; que ni cette disposition ni l'article 47bis, 5°, du Code d'instruction criminelle n'imposent d'étendre la nullité susdite aux éléments consignés régulièrement dans le procès-verbal ou dans les autres pièces de la procédure ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que le juge du fond doit constater la nullité de l'audition consignée dans une langue, par un officier de police judiciaire, d'une personne s'exprimant dans une autre langue, avec le concours d'un traducteur dont il n'est pas constaté qu'il s'agit d'un interprète assermenté ; Attendu que les juges d'appel ont constaté, sur la base de la mention reprise à la première page du procès-verbal auquel l'arrêt se réfère, que l'audition critiquée par le demandeur a été recueillie avec le concours d'un interprète juré ; Qu'aucune disposition légale n'imposant à l'agent verbalisateur de mentionner à nouveau cette qualité dans le préambule de l'audition proprement dite, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de ne pas annuler le procès-verbal qui la contient ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux pièces reçues au greffe de la Cour le 24 octobre 2005, soit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; C. En tant que le pourvoi du demandeur est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate : Attendu que, la décision de condamnation acquérant force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi dirigé contre elle, le recours formé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet et est, partant, irrecevable ; D. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la première défenderesse : Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen ; E. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les deuxième et troisième défenderesses, statuent sur
  5. le principe de la responsabilité : Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen ;
  6. l'étendue des dommages : Attendu que l'arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défenderesses, ordonne une expertise médicale et ajourne sine die l'examen des suites de la cause ; Que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que, prématurés, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-cinq euros nonante-six centimes dont I) sur le pourvoi d'A. K. : septante-sept euros nonante-huit centimes dus et II) sur le pourvoi d'I. H. ; septante-sept euros nonante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.10 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110622.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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