,§4 Fiches 2 - 3 Le pourvoi en cassation est suspensif lorsqu'il est dirigé contre une décision qui octroie la libération conditionnelle; par contre, le pourvoi dirigé contre une décision de révocation de la libération conditionnelle n'a pas cet effet
Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Libération conditionnelle Révocation Commission de libération conditionnelle Décision Effet suspensif Bases légales:
P., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto et Marc Nève, avocats au barreau de Liège. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 13 septembre 2005 par la commission de libération conditionnelle de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 4, ,§ 4, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, la décision de révoquer une libération conditionnelle est prise à la majorité des voix ; Qu'aucune disposition légale ne prescrit la mention de cette majorité dans la décision ; Que le moyen manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen critique la décision en ce que la commission de libération conditionnelle l'a déclarée immédiatement exécutoire " alors que le pourvoi en cassation a, en matière pénale, en règle, un effet suspensif " ; Attendu que l'article 13 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle dispose que le pourvoi en cassation est suspensif lorsqu'il est dirigé contre une décision qui octroie la libération conditionnelle ; Que, par contre, le pourvoi dirigé contre une décision de révocation de la libération conditionnelle n'a pas cet effet ; Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980630.10 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990413.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.