← België

ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.12 No Rôle: P.05.1184.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 623 - dernière vue 2026-07-04 13:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dès lors qu'une juridiction statue à huis clos, il n'y a pas de prononciation et la présence du ministère public ne saurait être requise au moment où la décision est rendue

(1).
(1)Voir Cass., 11 décembre 1990, RG 3466, n° 187; R.P.D.B., V°, "Ministère public", p. 207, n° 430; Philippe HANSE, De la présence du ministère public lors de la prononciation d'une décision en matière répressive, in "Liber amicorum Marc Châtel", Anvers, 1991, pp. 290-291. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Juridictions statuant à huis clos Prononciation de la décision Présence du ministère public Obligation Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Juridictions statuant à huis clos Prononciation de la décision Présence du ministère public Obligation Fiches 3 - 4 La réquisition dont, à peine de nullité, l'article 234 du Code d'instruction criminelle requiert qu'il soit fait mention dans les arrêts de la chambre des mises en accusation est celle, écrite et signée, que le procureur général a déposée sur le bureau pour être jointe aux pièces, conformément à l'article 224 du même code
(1).
(1)Pandectes belges, T. IX, Bruxelles, 1883, v°, "Arrêt de renvoi", p. 1100, n° 74 et 75. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Arrêt de la chambre des mises en accusation Réquisition du ministère public Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Arrêt de la chambre des mises en accusation Réquisition du ministère public Fiches 5 - 6 L'article 234 du Code d'instruction criminelle n'impose pas à la chambre des mises en accusation, après une réouverture des débats pour dépôt de pièces, de mentionner à nouveau la réquisition du ministère public déjà visée par l'arrêt qui en constate le dépôt. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Arrêt constatant le dépôt de la réquisition du ministère public Réouverture des débats Arrêt subséquent Nouvelle mention de la réquisition du ministère public Obligation Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Réquisition Chambre des mises en accusation Arrêt constatant le dépôt de la réquisition du ministère public Réouverture des débats Arrêt subséquent Nouvelle mention de la réquisition du ministère public Obligation Texte de la décision N° P.05.1184.F I. C. A., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Bastyns, Nathalie Gallant et Didier De Quévy, avocats au barreau de Bruxelles, II. C. A., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, et Paul Delbouille, avocat au barreau de Liège, III. D. S., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, et Paul Delbouille, avocat au barreau de Liège. I. Les décisions attaquées Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 28 juin 2005, sous les numéros C.1217, C.1216 et C.1246, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Un moyen, commun aux trois demandeurs, est invoqué dans les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que, dès lors qu'une juridiction statue à huis clos, il n'y a pas de prononciation et la présence du ministère public ne saurait être requise au moment où la décision est rendue ; Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que la réquisition dont, à peine de nullité, l'article 234 du Code d'instruction criminelle requiert qu'il soit fait mention dans les arrêts de la chambre des mises en accusation est celle, écrite et signée, que le procureur général a déposée sur le bureau pour être jointe aux pièces, conformément à l'article 224 du même code ; Attendu que, dans ses trois arrêts du 14 juin 2005 rendus en cause de chacun des demandeurs sous les numéros C.1131, C.1129 et C.1130, la chambre des mises en accusation a mentionné le réquisitoire du procureur général et en a, de surcroît, reproduit les termes ; Que ces arrêts ont ordonné la mise en liberté des demandeurs et ont, pour le surplus, rouvert les débats pour permettre au ministère public de déposer des pièces nécessaires au contrôle de la régularité d'un acte d'instruction ; Attendu qu'à l'audience du 21 juin 2005, au cours de laquelle chacune des parties a eu la parole, le procureur général n'a pas déposé de nouvelle réquisition écrite ; Attendu que les arrêts attaqués se réfèrent aux arrêts du 14 juin 2005 et, sur la base des pièces jointes en exécution de ceux-ci, statuent sur la régularité de la procédure ; Attendu que l'article 234 précité n'impose pas à la chambre des mises en accusation, après une réouverture des débats pour dépôt de pièces, de mentionner à nouveau la réquisition du ministère public déjà visée par les arrêts qui en constatent le dépôt ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante et un euros nonante-trois centimes dont I) sur le pourvoi d'A. C. : quarante-sept euros trente et un centimes dus, II) sur le pourvoi d'A. C. : quarante-sept euros trente et un centimes dus et III) sur le pourvoi de S. D. : quarante-sept euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150617.5 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070410.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080311.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.