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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.13 No Rôle: P.05.1069.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 226 - dernière vue 2026-07-03 10:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Contrairement à l'ivresse, l'imprégnation alcoolique n'établit pas, à elle seule, qu'un conducteur contrevient en tout ou en partie à l'article 8.3 du code de la route, qui impose à tout conducteur de véhicule d'être en état de conduire, de présenter les qualités physiques requises, de posséder les connaissances et l'habileté nécessaires, d'être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et d'avoir en permanence le contrôle du véhicule qu'il conduit

(1).
(1)Daniel de Calataÿ, Circulation routière, Chronique de jurisprudence 1989-1996, Les dossiers du journal des tribunaux, n° 16, Larcier, p.
  1. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 8 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 8 Article 8, ,§ 3 Etat de conduire Autre prévention Imprégnation alcoolique Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.8.3 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Imprégnation alcoolique Autre prévention Etat de conduire Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.8.3 Texte de la décision N° P.05.1069.F P. J.-M., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Jeroen Van Der Schueren, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Edgar Boydens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Hoeilaart, K. Coppensstraat, 13, où il est fait élection de domicile, contre
  2. L. R., A., M., prévenu,
  3. VIVIUM, société anonyme dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153, partie intervenue volontairement, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur : Attendu que le demandeur, partie civile qui n'a pas été condamnée aux frais de cette action, est sans qualité pour se pourvoir contre ladite décision ; Que le pourvoi est irrecevable ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs : Sur le moyen : Attendu que l'article 8.3 du code de la route impose à tout conducteur de véhicule d'être en état de conduire, de présenter les qualités physiques requises, de posséder les connaissances et l'habilité nécessaires, d'être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et d'avoir en permanence le contrôle du véhicule qu'il conduit ; Attendu que, contrairement à l'ivresse, l'imprégnation alcoolique n'établit pas, à elle seule, qu'un conducteur contrevient en tout ou en partie à la disposition précitée ; Attendu que le jugement énonce qu'il n'apparaît pas, des constatations faites par la police, que le défendeur n'aurait pas été apte à conduire ; qu'au contraire, d'après les juges d'appel, les agents verbalisateurs ont relevé que le défendeur avait une apparence, une démarche et une élocution normales ainsi qu'une très bonne orientation dans le temps et dans l'espace ; Attendu que les juges d'appel ont également considéré que le défendeur a pu perdre le contrôle de son véhicule en raison de la présence imprévisible, avant l'accident, d'un corps gras sur la chaussée ; qu'en effet, selon le jugement, la preuve n'a pas été rapportée de l'inexistence de cette cause de justification alléguée avec vraisemblance par le défendeur ; Attendu qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur ; qu'ils n'ont pas violé l'article 8.3 du code de la route en décidant, nonobstant la condamnation infligée au défendeur du chef d'imprégnation alcoolique, que celui-ci n'a méconnu par ailleurs aucune des obligations prescrites par ledit article ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quatre-vingt-cinq euros quarante-cinq centimes dont trente-neuf euros quatre-vingts centimes dus et trois cent quarante-cinq euros soixante-cinq centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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