id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.14 No Rôle: P.05.1026.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-04 08:09 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le droit de tout accusé à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui concerne les droits de la défense devant la juridiction de jugement; il ne s'applique pas aux conditions effectuées par la police au cours d'une information répressive
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(1)Voir Cass., 13 février 2002, RG P.01.1540.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020213.8, n° 102. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 3 Article 6.3.a Droit de l'accusé d'être informé de l'accusation Langue Fiche 2 Dans la région de langue néerlandaise, les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation des infractions sont rédigés en néerlandais, et non dans la langue du prévenu s'il parle une autre langue. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation des infractions Région de langue néerlandaise Langue de rédaction Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.11 Fiches 3 - 4 L'article 7, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la légalité des peines n'interdit pas au juge de prononcer une peine supérieure à la somme d'argent proposée par le ministère public en vue d'éteindre l'action publique. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Article 7.1 Légalité des peines Somme d'argent proposée par le ministère public en vue d'éteindre l'action publique Non-paiement de la somme proposée Poursuites Peine supérieure au montant de la transaction Légalité Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Légalité Somme d'argent proposée par le ministère public en vue d'éteindre l'action publique Non-paiement de la somme proposée Poursuites Peine supérieure au montant de la transaction Conv. D.H., article 7.1 Légalité des peines Texte de la décision N° P.05.1026.F O.A., E., prévenu, demandeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu que cette disposition ne s'applique pas aux auditions effectuées par la police au cours d'une information répressive ; qu'elle concerne les droits de la défense devant la juridiction de jugement ; Que, dans cette mesure, le moyen, qui affirme le contraire, manque en droit ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, par exploit du 12 janvier 2005, le demandeur a été cité, en français, à comparaître le 27 janvier 2005 devant le tribunal de police de Nivelles ; Attendu que la citation indique que le demandeur est prévenu d'avoir mis ou maintenu en circulation sur la voie publique un véhicule soumis au contrôle technique sans que celui-ci soit pourvu d'un certificat de visite, fait commis le 21 février 2004 à ...... ; que par cette citation, par la qualification qui s'y trouve mentionnée et par le dossier répressif mis à la disposition du demandeur avant l'audience, celui-ci a été mis en mesure d'assurer sa défense devant le juge du fond ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'en application de l'article 11 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation des infractions sont rédigés en néerlandais dans la région de langue néerlandaise ; Que, revenant à soutenir qu'un tel procès-verbal doit être établi dans la langue du prévenu, le moyen manque en droit ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la légalité des peines n'interdit pas au juge de prononcer une peine supérieure à la somme d'argent proposée par le ministère public en vue d'éteindre l'action publique ; Qu'à cet égard, le moyen, qui affirme le contraire, manque en droit ; Attendu qu'en vertu de l'article 4, ,§ 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, le fait mis à charge du demandeur, au moment où il a été commis, était susceptible d'être sanctionné d'une amende de 10 à 10.000 euros ; qu'il en était de même au moment où les juges d'appel ont statué ; Attendu que le demandeur a été condamné à une amende de 50 euros, majorée de 40 décimes et portée à 250 euros ; Qu'en tant qu'il soutient que le demandeur a été condamné à une peine supérieure à celle applicable au moment de l'infraction, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de dix-huit euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020213.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div