id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.15 No Rôle: P.04.0720.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 462 - dernière vue 2026-07-04 05:01 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable le pourvoi en cassation exercé par le ministère public contre un jugement rendu en degré d'appel par le tribunal correctionnel, lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait signifier son pourvoi au défendeur
(1).
(1)Voir Cass., 17 août 1992, RG 6594, n° 578, et 26 avril 1995, RG P.93.1058.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950426.9, n° 210; voir C.A., 13 septembre 2005, n° 139/2005, M.B., 26 septembre 2005, p. 41.541. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Forme de la signification Pourvoi du ministère public Défaut de signification Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - Art.418,al.1e Texte de la décision N° P.04.0720.F LE PROCUREUR DU ROI DE NIVELLES, demandeur en cassation, contre S. P., E., prévenu, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les antécédents de la cause Par arrêt du 13 octobre 2004, la Cour a interrogé la Cour d'arbitrage, à titre préjudiciel, sur la constitutionnalité de l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Répondant à cette question, l'arrêt numéro 139/2005 du 13 septembre 2005 de la Cour d'arbitrage décide que la disposition légale précitée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle impose au ministère public l'obligation de signifier le recours en cassation à la partie contre laquelle il est dirigé. IV. La décision de la Cour Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait signifier son pourvoi au défendeur ; Que l'omission de cette formalité, prescrite par l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, a pour sanction l'irrecevabilité du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de trente-six euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950426.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div