← België

ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051114.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051114.4 No Rôle: C.04.0084.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 699 - dernière vue 2026-07-04 07:17 Version(s): Traduction NL Fiche Le principe général du droit d'interdiction de la fraude à la loi requiert, pour qu'il y ait fraude à la loi, un élément intentionnel, étant l'intention de frauder la loi impérative ou d'ordre public

(1).
(1)Sur l'interdiction de la fraude à la loi, voir Cass., 28 juin 1979, (Bull. et Pas. 1979, I, 1260) avec concl. de M. Krings, avocat général. Dans ses conclusions avant l'arrêt annoté de la Cour, le ministère public était d'avis, d'une part, que l'arrêt attaqué était régulièrement motivé et, d'autre part, que ledit arrêt était légalement justifié car cet arrêt faisait, selon lui, une application correcte du principe général du droit d'interdiction de la fraude à la loi. Le ministère public considérait donc de la sorte que le troisième moyen n'invoquait pas un défaut de réponse à des conclusions mais qu'il soutenait que l'arrêt attaqué "laissait sans réponse le moyen invoqué par le demandeur pris de la violation (du) principe général du droit" précité, sans indiquer dans quelle pièce de la procédure se trouvait ledit "moyen". L'arrêt annoté de la Cour décide, en revanche, sur ce dernier point, que l'arrêt attaqué "ne devait pas répondre plus amplement aux conclusions du demandeur, devenues sans pertinence". Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Fraude à la loi Annotations Publications: Rechtskundig Weekblad [RW] - RAUWS; W.; Noot "Wetsontduiking en de subjectieve wil een dwingende wetsbepaling of een bepaling van openbare orde te omzeilen" - 2007-08, p. 486-487 Journal des tribunaux [JT] - ROMAIN, Jean-François; Note "La fraude à la loi dans la pensée du professeur Pierre Van ommeslaghe ou comment se garder de certains exès de la fraude: réévaluation de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2005" - 2018, n° 6738, p. 590-
  1. Rechtskundig Weekblad [RW] - RAUWS; W.; Noot "Wetsontduiking en de subjectieve wil een dwingende wetsbepaling of een bepaling van openbare orde te omzeilen" - 2007-08, p. 486-
  2. Texte de la décision N° C.04.0084.F OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, place Bara, 3, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  3. CARLAM, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Couillet), rue de l'Usine, 42,
  4. COCKERILL SAMBRE, société anonyme dont le siège social est établi à Ougrée, quai d'Ougrée, 14,
  5. LAMINOIRS DU RUAU, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Monceau-sur-Sambre), rue de Trazegnies, 147,
  6. GARANTIES SOCIALES, association sans but lucratif dont le siège est établi à Ougrée, rue Gustave Trasenster, 37,
  7. L'INTEGRALE, caisse commune d'assurances en vue de la vieillesse et en vue du décès prématuré dont le siège est établi à Liège, place Saint-Jacques, 11,
  8. ETHIAS VIE, association d'assurances mutuelles, anciennement dénommée société mutuelle des administrations publiques, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
  9. FORTIS A.G., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, défenderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 19 octobre 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
  10. Premier moyen Dispositions légales violées - article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 ; - principe général du droit selon lequel les lois fiscales sont de stricte interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que les rentes payées aux travailleurs prépensionnés par l'Intégrale, la S.M.A.P. et la société anonyme Fortis A.G. ne sont pas soumises à la retenue de 3,5 p.c. prévue à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 précité, aux motifs que : " L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 soumet à une retenue de 3,5 p.c., destinée à alimenter le secteur des pensions de retraite, les indemnités de prépension se composant de deux montants distincts : une allocation de chômage payée par l'ONEM et un complément légal versé par l'employeur (ou un fonds spécifique dans certaines hypothèses). Dans son avis relatif à l'arrêté royal n° 52 (ayant modifié l'arrêté royal n° 33), le Conseil d'Etat a précisé le champ d'application de cette obligation : la retenue de 3,5 p.c. s'applique à toutes les indemnités complémentaires qui, en matière de prépension conventionnelle, sont prévues par une convention collective de travail. Il ressort de la lecture de ces éléments que deux conditions sont requises pour que la retenue précitée doive être opérée sur les montants destinés aux travailleurs prépensionnés : d'une part, il doit s'agir d'une indemnité versée par l'employeur (ou un fonds ad hoc), d'autre part, cette obligation doit être due par application des accords entérinés dans une convention collective de travail. Deux conséquences peuvent être déduites de cette constatation. D'une part, elle bat en brèche l'affirmation sans nuance (du demandeur) qui soutient que tous les montants quelconques constituant la prépension conventionnelle, quelle qu'en soit la forme (indemnité, rente,...), l'origine ou le débiteur seraient soumis à la retenue précitée. D'autre part, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, aucune des deux conditions d'application de la retenue n'est réalisée dans le système de rente mis en place par les diverses conventions de décembre 1988, à l'instigation des pouvoirs publics eux-mêmes. En effet, les débiteurs des rentes individuelles (défenderesses sub 5 à 7) n'ont pas la qualité d'employeurs des travailleurs prépensionnés auxquels ils servent ces rentes mensuelles. Les anciens employeurs (défenderesses sub 1 à 3) ont transmis aux compagnies d'assurance la charge financière du paiement des indemnités complémentaires extra-légales en réalisant une novation par changement de débiteurs, ayant pour effet d'éteindre (avec l'accord des travailleurs qui ont renoncé à l'indemnité extra-légale dans les conventions collectives de janvier et avril 1989) l'obligation originaire de paiement incombant aux employeurs et de faire naître une obligation nouvelle dans le chef des trois sociétés d'assurances. Par ailleurs, la seconde condition d'application de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 fait également défaut. Le paiement des rentes n'a pas été exécuté en vertu d'accords constatés par une convention collective de travail mais en application des contrats conclus en décembre 1988 entre le Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en région wallonne, les sociétés sidérurgiques, l'association sans but lucratif Garanties sociales et les trois assureurs. Il ne peut, à cet égard, être tiré argument de la signature des conventions collectives de janvier et avril 1989 qui ne constituent pas la source des paiements des rentes et dont l'objet est seulement de constater et d'accepter qu'une novation est intervenue ayant pour effet de supprimer les compléments extra-légaux à charge des employeurs et d'instaurer au profit des travailleurs des rentes individuelles ". Griefs 1.
  11. Première branche Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 précité, une retenue de 3,5 p.c. est effectuée sur la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée, soit par l'employeur, soit par le Fonds de sécurité d'existence dont relève l'employeur, soit par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. En matière fiscale comme en toute autre matière, il est défendu au juge d'interpréter un texte de loi non équivoque. Les lois fiscales sont de stricte interprétation et relèvent de l'ordre public. Ces principes s'appliquent également, et par identité de motifs, à la parafiscalité dont relèvent les dispositions de l'arrêté royal n°
  12. En l'espèce, la cour d'appel se réfère à l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat relatif à l'arrêté royal n° 52 ayant modifié l'arrêté royal n° 33, selon lequel " la retenue de 3,5 p.c. s'applique à toutes les indemnités complémentaires qui, en matière de prépension conventionnelle, sont prévues par une convention collective de travail ". Elle en déduit que seules les indemnités complémentaires dues par application d'accords entérinés dans une convention collective de travail sont soumises à la retenue de 3,5 p.c. prévue au profit (du demandeur). Par cette référence à l'avis rendu par la section de législation, la cour d'appel procède à une interprétation historique de l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 précité sans avoir préalablement démontré que cette disposition était équivoque. Par la précision susvisée, la section de législation visait seulement à souligner le caractère superfétatoire de l'ancien article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 33, supprimé par l'arrêté royal n° 52 précité, lequel stipulait qu'une retenue de 3,5 p.c. est effectuée sur l'indemnité complémentaire accordée en application de la convention collective du travail conclue le 9 avril 1981 au sein de la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1981 et sur l'allocation de chômage y attachée, dès lors que les indemnités accordées en application de la convention collective du travail conclue le 9 avril 1981 étaient déjà visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, lequel prescrit une retenue de 3,5 p.c. sur la prépension conventionnelle dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par le Fonds de sécurité d'existence dont relève l'employeur, soit par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. En déclarant " le gouvernement considère qu'à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1982, la disposition du 4° doit être supprimée pour le motif que l'indemnité complémentaire qu'elle mentionne est déjà comprise dans celle qui est soumise à la retenue de 3,5 p.c. conformément au 3° du premier alinéa. Il en résulte qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982, ladite retenue s'applique à toutes les indemnités complémentaires qui, en matière de prépension conventionnelle, sont prévues par une convention collective du travail, que celle-ci soit d'application générale ou limitée à un secteur d'activités déterminé ", la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas exclu que la retenue soit effectuée sur des indemnités complémentaires qui ne sont pas prévues par une convention collective de travail. Il s'ensuit que, en exigeant que les indemnités complémentaires soient dues en application d'une convention collective de travail, la cour (d'appel) ajoute à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 une condition qu'il ne contient pas et viole, partant, cette disposition légale et le principe général du droit visé en tête du moyen. 1.
  13. Seconde branche L'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 précité prévoit que l'indemnité complémentaire de prépension sur laquelle la retenue est effectuée est payée, soit par l'employeur, soit par le Fonds de sécurité d'existence dont relève l'employeur, soit par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Constatant que les sociétés d'assurance, débitrices des rentes individuelles mensuelles, n'ont pas la qualité d'employeur des bénéficiaires de ces rentes, la cour d'appel décide que ces rentes ne sont pas soumises à la retenue prévue par l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n°
  14. En considérant que " la charge des paiements futurs des indemnités extra-légales destinées aux prépensions des trois premières (défenderesses), d'une part, fut financée par le solde des subsides octroyés par les pouvoirs publics (soit 1.971.414.624 francs utilisés pour constituer la prime unique payée aux assureurs), d'autre part, fut prise en charge par le consortium d'assureurs par le biais de contrats individuels d'assurance sur la tête de chacun des travailleurs concernés qui se virent octroyer, à la place de l'indemnité extra-légale précitée due par leurs employeurs, une rente versée par les assureurs " , d'une part, et que " les anciens employeurs (défenderesses sub 1 à 3) ont transmis aux compagnies d'assurances la charge financière du paiement des indemnités complémentaires extra-légales en réalisant une novation par changement de débiteurs, ayant pour effet d'éteindre (avec l'accord des travailleurs qui ont renoncé à l'indemnité extra-légale dans les conventions collectives de janvier et avril 1989) l'obligation originaire de paiement incombant aux employeurs et de faire naître une obligation nouvelle dans le chef des trois sociétés d'assurances ", d'autre part, la cour d'appel reconnaît que les indemnités complémentaires ainsi que le complément extra-légal payés aux travailleurs licenciés des sociétés anonymes Carlam, Cockerill Sambre et Laminoirs du Ruau en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 approuvée par arrêté royal, d'une part, et des conventions collectives des 29 mai, 4 juin et 4 octobre 1984, d'autre part, ont été payés, en réalité, par ces entreprises, par le biais d'un procédé juridique et financier dans lequel sont intervenues les compagnies d'assurances. Dès lors, en tant qu'il décide que les rentes individuelles ne sont pas soumises à la retenue prévue par l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33, l'arrêt attaqué viole cette disposition.
  15. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que les rentes payées aux travailleurs prépensionnés par l'Intégrale, la S.M.A.P. et la société anonyme Fortis A.G. ne sont pas soumises à la retenue de 3,5 p.c. prévue à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 33 précité, au motif que : " (le demandeur) reconnaît du reste de manière implicite que le système mis en place à partir de 1989 n'entre pas réellement dans le champ d'application des arrêtés royaux nos 33 et 52, dès lors qu'il ne soutient pas que les rentes doivent être assimilées à des indemnités extra-légales payées par l'employeur en vertu de conventions collectives, mais qu'il place le débat sur un autre terrain, celui de la fraude à la loi, de la cause illicite et du prête-nom irrégulier, en vue d'obtenir l'annulation des conventions de décembre 1988 ". Griefs Par ce motif, la cour (d'appel) reproche au demandeur de ne pas avoir réclamé l'application des arrêtés royaux nos 33 et 52 précités aux rentes individuelles payées aux travailleurs (pré)pensionnés des entreprises précitées. Dans sa requête d'appel, le demandeur a fait valoir, d'une part, que les trois demandes originaires " étaient formulées sur la base de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 impliquant l'obligation dans le chef des défenderesses (...) d'effectuer des retenues sur des montants payés à titre de prépension conventionnelle " et, d'autre part, que " les cotisations réclamées par (le demandeur) sont prévues par une disposition légale et sont à retenir sur des montants octroyés à titre de pension conventionnelle ". Par ces considérations, le demandeur a nécessairement soutenu que les rentes doivent être assimilées à des indemnités extra-légales soumises à la retenue de 3,5 p.c. prévue par l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n°
  16. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué donne de la requête d'appel une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En outre, dans la mesure où, d'un côté, il reproche au demandeur de ne pas avoir soutenu que les rentes doivent être assimilées à des indemnités extra-légales payées par l'employeur en vertu de conventions collectives, mais où, d'un autre côté, il décide qu' " à aucun moment du processus décisionnel ou opérationnel ayant abouti à substituer au paiement des indemnités patronales le versement de rentes individuelles, n'apparaît le moindre mobile illicite, soit la volonté d'échapper aux dispositions légales dont (le demandeur) sollicite l'application ", d'une part, et que la constatation que deux conditions sont requises pour que la retenue puisse être effectuée " bat en brèche l'affirmation sans nuance (du demandeur) qui soutient que les montants quelconques constituant la prépension conventionnelle, quelle qu'en soit la forme (indemnité, rente, ...), l'origine ou le débiteur seraient soumis à la retenue précitée ", d'autre part, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
  17. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 6, 1131, 1132, 1133 et 1350, 1°, du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit d'interdiction de la fraude à la loi. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que les défenderesses n'ont pas commis de fraude à la loi ni signé de conventions sous un prête-nom irrégulier ou dont la cause est illicite, aux motifs que : "
  18. Fraude à la loi ? Cause illicite ou prête-nom irrégulier ? 2.
  19. Ces trois moyens ne sont, en réalité, que trois avatars d'une même affirmation de base : les défenderesses (ou certaines d'entre elles) auraient imaginé - ou, à tout le moins, mis en oeuvre - un montage juridique et financier douteux dans le seul but d'éviter l'application d'une disposition légale d'ordre public, soit l'obligation légale d'opérer une retenue de 3,5 p.c. sur les indemnités extra-légales versées aux travailleurs prépensionnés. La nullité des conventions de décembre 1988 s'imposerait donc. Après un bref rappel des conditions d'application des trois moyens invoqués, il y sera répondu de manière globale dès lors que la même condition les sous-tend : la nécessité d'une intention illicite ou frauduleuse. 2.
  20. Fraude à la loi Un tel cas de figure se réalise lorsque des parties (ou un sujet de droit) entendent arriver, par un procédé juridique en apparence régulier, à un résultat prohibé par une loi d'ordre public ou impérative. En l'espèce, il se serait agi d'éviter le paiement de la retenue de sécurité sociale due par les trois premières (défenderesses). 2.
  21. Cause illicite Rappelons que la cause d'un acte juridique doit être entendue comme étant le mobile déterminant ayant déterminé le consentement des parties. Selon (le demandeur), la cause des diverses conventions conclues en décembre 1988 aurait été d'éluder l'application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 instituant la retenue de 3,5 p.c. au profit du secteur des pensions. 2.
  22. (Le demandeur) soutient, par ailleurs, que l'association sans but lucratif Garanties sociales et les trois assureurs auraient servi de prête-nom aux trois premières (défenderesses) pour leur permettre, dans la mesure où les nouveaux débiteurs des montants complémentaires revenant aux travailleurs prépensionnés ne peuvent être qualifiés d'employeurs, d'échapper au versement de la retenue de 3,5 p.c. Rappelons que la convention de prête-nom est, en soi, parfaitement licite. Elle permet à une personne (mandante) d'agir par le biais d'une autre personne (mandataire), qui lui sert de prête-nom et accomplit en son nom propre (mais pour compte du mandataire) un ou des actes juridiques. La convention de prête-nom ne devient illicite que si elle est entachée d'une irrégularité qui affecte sa cause ou que les parties veulent ainsi contourner des dispositions légales impératives ou d'ordre public. Ce qui ramène cette hypothèse dans le giron des deux cas de figure précédemment évoqués. 2.
  23. L'identité du raisonnement qui sert de fondement aux trois moyens invoqués permet de les rencontrer par une motivation identique. Le but du remplacement du système initial de paiement par les trois employeurs intimés des indemnités complémentaires de prépension par des contrats de rentes individuelles servies par des assureurs ressort clairement des documents établis en 1988 et, en particulier, de la note du 25 novembre 1988 de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux dépendant du Ministère des affaires économiques. En réalité, ce but est triple : 1° garantir aux travailleurs prépensionnés le paiement jusqu'à leur terme des indemnités qui leur reviennent en leur évitant d'être soumis aux aléas économiques et financiers qui menaçaient la solvabilité, voire la survie, des entreprises sidérurgiques wallonnes dont ils dépendaient (risque de faillite, de mise en liquidation, de fusion ...) ; 2° permettre aux trois entreprises débitrices de réaliser une économie très substantielle de plusieurs milliards qui résulte de la différence entre le montant de la prime unique versée aux assureurs (1,9 milliard) et celui des indemnités qui, dans le système originaire eussent dû être payées par ces sociétés jusqu'au terme de leur obligation (soit 5,8 milliards selon le calcul prévisionnel figurant dans la note du 25 novembre 1988) ; 3° l'allégement considérable de la charge de l'aide publique qui eût dû très vraisemblablement être octroyée en vue de permettre aux entreprises concernées de faire face à cette dette sociale jusqu'à son terme
(2003). Ces mobiles apparaissent comme ceux qui ont déterminé les (défenderesses) (ainsi que les pouvoirs publics qui - il ne faut pas le perdre de vue - sont à l'origine de sa mise en oeuvre) à mettre sur pied le système critiqué par (le demandeur). A aucun moment du processus décisionnel ou opérationnel ayant abouti à substituer au paiement des indemnités patronales le versement de rentes individuelles, n'apparaît le moindre mobile illicite, soit la volonté d'échapper aux dispositions légales dont (le demandeur) sollicite l'application. Si le défaut de prélèvement d'une retenue de 3,5 p.c. au profit du secteur des pensions à partir du début de l'année 1989 n'est pas contesté, il n'apparaît que comme la conséquence périphérique (l'effet secondaire) du nouveau système mis en place pour les motifs légitimes prémentionnés, mais nullement comme le but illicite et caché qui aurait été recherché par ses concepteurs et parties contractantes ". Griefs La fraude à la loi, principe général du droit déduit des articles 6, 1131, 1132, 1133 et 1350, 1°, du Code civil, consiste à atteindre, par un procédé juridique en apparence régulier, un résultat prohibé par une loi d'ordre public ou impérative. Deux conditions sont requises pour qu'il y ait fraude à la loi : l'existence d'un procédé juridique apparemment régulier et l'atteinte à une disposition d'ordre public ou impérative. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère, pour écarter notamment le moyen invoqué par le demandeur pris de la fraude à la loi, qu' " à aucun moment du processus décisionnel ou opérationnel ayant abouti à substituer au paiement des indemnités patronales le versement de rentes individuelles, n'apparaît le moindre mobile illicite, soit la volonté d'échapper aux dispositions légales dont (le demandeur) sollicite l'application " et que " si le défaut de prélèvement d'une retenue de 3,5 p.c. au profit du secteur des pensions à partir du début de l'année 1989 n'est pas contesté, il n'apparaît que comme la conséquence périphérique (l'effet secondaire) du nouveau système mis en place pour les motifs légitimes prémentionnés, mais nullement comme le but illicite et caché qui aurait été recherché par ses concepteurs et parties contractantes ". En tant qu'il n'examine pas si la mise en oeuvre du mécanisme convenu entre les défenderesses a eu un effet contraire à une disposition impérative ou d'ordre public, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des dispositions qui servent de fondement au principe général du droit d'interdiction de la fraude à la loi et laisse sans réponse le moyen invoqué par le demandeur pris de la violation de ce principe général du droit. Il viole, partant, les dispositions et principe visés au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Attendu qu'il ressort de l'ensemble des motifs reproduits par le moyen que, loin de reconnaître que les indemnités complémentaires et le complément extra-légal ont été payés en réalité par les entreprises qui avaient occupé les travailleurs licenciés, l'arrêt considère, au contraire, que les rentes ont été payées par les assureurs en vertu d'obligations nouvelles nées d'une novation par changement de débiteurs ; Que reposant, comme le relèvent les défenderesses, sur une interprétation erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et déduite du défaut d'intérêt : Attendu que la considération, vainement critiquée par la seconde branche du moyen, que les rentes payées aux travailleurs prépensionnés ne l'ont pas été par leurs anciens employeurs suffit à justifier la décision que ces paiements n'étaient pas soumis à la retenue de 3,5 p.c. ; Que le moyen, en cette branche, qui critique d'autres motifs, ne saurait entraîner la cassation ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le deuxième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite du défaut d'intérêt : Attendu que le moyen est dirigé contre des motifs, dont certains sont argués de contradiction, qui sont étrangers à ceux qui suffisent, comme indiqué en réponse à la première branche du premier moyen, à justifier la décision attaquée ; Qu'ils sont, partant, surabondants ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la fraude à la loi requiert un élément intentionnel, étant l'intention de frauder la loi impérative ou d'ordre public ; Attendu que par les motifs que reproduit le moyen, l'arrêt constate qu'à aucun moment les défenderesses n'ont eu la volonté, en recourant à la novation, d'échapper au prélèvement de la retenue de 3,5 p.c. ; Qu'ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision attaquée ; Qu'en raison de cette décision, l'arrêt ne devait pas répondre plus amplement aux conclusions du demandeur, devenues sans pertinence ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent vingt-huit euros envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers les parties défenderesses Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051114.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070503.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100429.14 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220310.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.