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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051114.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051114.5 No Rôle: S.04.0073.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 187 - dernière vue 2026-07-03 10:37 Version(s): Traduction NL Fiche De la seule considération que n'est pas de la rémunération une partie de la somme forfaitaire à l'heure payée par un employeur à un travailleur, il ne se déduit pas que le juge ne dispose d'aucune donnée pour déterminer lui-même la rémunération du travailleur. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Cotisations Rémunération Détermination Donnée connue Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art.22bis,al. Texte de la décision N° S.04.0073.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre CLARINVAL, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Namur (Bièvre), rue de la Gare, 41, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, en présence de M. P., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour du travail de Liège, section de Namur. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1134, alinéa 1er, et 1165 du Code civil ; - article 2, particulièrement 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; - articles 14, 22 et 22bis, particulièrement alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 23, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Décisions et motifs critiqués La décision " dit pour droit que la rémunération horaire (des travailleurs P. et M. sur la base de laquelle les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées) doit être établie en fonction des barèmes en vigueur dans le secteur (du montage des charpentes métalliques), à savoir sur la base d'une rémunération de 303,40 francs pour les deux travailleurs concernés ", et non pas en fonction de la rémunération forfaitaire de 500 francs l'heure qu'ils percevaient en qualité de " faux indépendants ". Griefs

  1. Première branche Par un arrêt préparatoire du 7 novembre 2000, la cour du travail de Liège a statué sur le principe de l'assujettissement des deux " indépendants ", Messieurs P. et M. à la sécurité sociale des travailleurs salariés mais a réservé à statuer sur le montant des cotisations dues, à la suite notamment de la volonté du demandeur de prendre en compte le forfait de 500 francs payés par la défenderesse à Messieurs P. et M. plutôt que la rémunération normalement due à un travailleur salarié occupé dans le secteur concerné. L'arrêt attaqué rejette la prétention du demandeur de calculer les cotisations sur la rémunération effectivement versée à Messieurs P. et M. aux motifs suivants : " Que par contre la (défenderesse) fait valoir qu'il n'est pas question de calculer la rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale en prenant comme référence une rémunération autre que celle due à un travailleur salarié ; qu'elle fait observer, non sans pertinence, qu'elle a modifié la qualification contractuelle du sieur P. précisément parce qu'il ne donnait pas satisfaction et que, s'il fallait suivre la position (du demandeur), l'intéressé verrait sa rémunération augmenter, alors qu'il aurait été plus logique qu'elle diminue, par la prise en compte de l'intégralité de la somme versée qui inclut d'autres éléments que la rémunération brute revenant à un salarié parce qu'il s'agit d'un montant brut versé au travailleur indépendant chargé de veiller à verser le précompte professionnel et ses (cotisations) sociales d'indépendant mais aussi destiné à couvrir ses frais divers ; Que la (défenderesse) a payé ses deux 'collaborateurs indépendants' sur la base d'un forfait de 500 francs l'heure ; Qu'elle entend ne voir retenir au titre de rémunération que la somme horaire brute de 303,40 francs à la date du 1er août 1991 pour les deux travailleurs concernés ; (...) Que la cour (du travail) considère, avec le ministère public, que c'est l'article 22bis, alinéa 1er, qui doit être appliqué dès lors qu'il n'est nullement impossible de déterminer le montant des cotisations mais qu'il faut uniquement en déterminer le montant sur la base d'un salaire horaire qu'il est aisé de trouver par référence aux barèmes appliqués en vertu des conventions collectives ". L'article 22 de la loi du 27 juin 1969 (révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant) la sécurité sociale des travailleurs dispose : " En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte " - ce qui est le cas en l'espèce -, " l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée ". Et l'article 22bis, alinéa 1er, précise : " Lorsqu'aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail ". En l'occurrence, l'arrêt constate que " la défenderesse a payé ses deux collaborateurs indépendants sur la base d'un forfait de 500 francs l'heure ". Il existait par conséquent une donnée précise sur les rémunérations payées à Messieurs P. et M. pendant la période considérée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas pu décider légalement que la rémunération sur la base de laquelle les cotisations sociales doivent être calculées, doit être établie en fonction d'une somme horaire brute de 303,40 francs à la date du 1er août 1991, par référence aux barèmes prévus par les conventions collectives du secteur (violation des articles 22 et 22bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969).
  2. Seconde branche Le contrat de travail est un contrat par lequel l'ouvrier ou l'employé s'engage à fournir un travail contre rémunération (articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). En vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs. L'article 2, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs définit la rémunération comme étant le salaire ainsi que tout avantage évaluable en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. En l'espèce, en vertu du contrat qu'ils avaient conclu avec la défenderesse, Messieurs P. et M. avaient droit à une rémunération forfaitaire de 500 francs l'heure à dater du 1er août
  3. Si le juge ou le demandeur ne sont pas liés par la qualification donnée au contrat par les parties et peuvent par conséquent décider que le contrat entre parties n'est pas un contrat d'entreprise ou de louage de services mais un contrat de travail, ils doivent en revanche respecter l'engagement que l'employeur a pris à l'égard du travailleur de lui payer une rémunération fixée à 500 francs l'heure. En effet, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) ; elles sont par ailleurs opposables aux tiers en ce sens que ceux-ci doivent tenir compte de leur existence et des effets qu'elles ont entre les parties (article 1165 du Code civil). Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu décider légalement que les cotisations dues sur les rémunérations effectivement versées à Messieurs P. et M. à partir du 1er août 1991 seront calculées sur la base d'un salaire horaire de 303,40 francs et non sur la base contractuelle de 500 francs l'heure au motif que puisque Messieurs P. et M. sont de " faux indépendants ", il y a lieu de prendre en considération le salaire applicable aux travailleurs du secteur concerné et non la rémunération contractuellement prévue (violation des articles 1134, alinéa 1er, et 1165 du Code civil, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978, 2, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965, 14, 22 et 22bis de la loi du 27 juin 1969, ainsi que 23, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 14, ,§ 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération du travailleur ; Que suivant l'article 22bis, alinéa 1er, de cette loi, lorsqu'aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national de sécurité sociale se base sur les rémunérations minimales fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail ; Attendu que l'arrêt constate que la défenderesse payait aux deux travailleurs concernés une somme forfaitaire de 500 francs l'heure ; Qu'il décide toutefois, par application de l'article 22bis, alinéa 1er, précité, de calculer les cotisations dues sur la base d'un salaire horaire minimum de 303,40 francs et non sur la base de la somme réellement payée au motif que celle-ci inclut des montants qui ne constituent pas de la rémunération ; Attendu que de la seule considération qu'une partie de la somme de 500 francs n'est pas de la rémunération, il ne se déduit pas que la cour du travail ne disposait d'aucune donnée pour déterminer elle-même la rémunération du travailleur ; Que, partant, en retenant la rémunération minimale prévue par l'article 22bis, alinéa 1er, précité, l'arrêt viole cette disposition ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Quant aux autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Attendu que la décision de mettre hors de cause la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, qui n'a pas fait l'objet d'un autre pourvoi en cassation, n'est pas critiquée par le moyen présenté à l'appui du pourvoi du demandeur ; Que la cassation de la décision fixant le montant de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est sans incidence sur la décision de l'arrêt qui statue sur la demande de la défenderesse contre la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ; Que, faute d'intérêt, la demande est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il détermine le montant de la rémunération des deux travailleurs et ordonne la réouverture des débats ; Rejette la demande en déclaration d'arrêt commun ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux dépens relatifs à la demande en déclaration d'arrêt commun ; Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens relatifs à la déclaration d'arrêt commun taxés à la somme de cent euros douze centimes ; Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051114.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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