Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Libération conditionnelle Commission de libération conditionnelle Audience Prononcé Bases légales:
Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Libération conditionnelle Commission de libération conditionnelle Audience Prononcé Ministère public Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Publicité Ministère public Bases légales:
J.-P., R., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 30 août 2005 par la commission de libération conditionnelle de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'étranger à la décision attaquée, le moyen dirigé contre le procès-verbal d'audience est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la règle relative à la prononciation des jugements en audience publique, qui est inscrite à l'article 149 de la Constitution, n'est applicable qu'aux juridictions de jugement de l'Ordre judiciaire et qu'aucune disposition légale ne prévoit la présence du ministère public au moment où les décisions de la commission de libération conditionnelle sont rendues ; Que le moyen manque en droit ; Sur le troisième moyen : Attendu que le procès-verbal d'audience, qui résume les débats, ne mentionne aucune demande, défense ou exception que le demandeur aurait formulée et qu'il n'apparaît pas davantage qu'il ait déposé des conclusions écrites devant la commission de libération conditionnelle ; qu'ainsi, celle-ci a régulièrement motivé sa décision de rejeter la demande de libération conditionnelle, en indiquant les contre-indications prévues par l'article 2 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle qui, selon elle, existaient en l'espèce ; Attendu que, pour le surplus, le moyen se borne à critiquer l'appréciation en fait des éléments de la cause par ladite commission ou exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le moyen se fonde, d'une part, sur l'hypothèse que la cour d'assises aurait condamné le demandeur en fonction d'une prévision de la date d'obtention de la libération conditionnelle et, d'autre part, sur la prémisse erronée que la durée de la peine infligée par cette cour devrait être réduite à dix ans ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070724.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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