id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.11 No Rôle: P.04.1688.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 166 - dernière vue 2026-07-03 10:34 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Selon la nouvelle loi du 7 février 2003, les peines d'emprisonnement et d'amende sanctionnant l'intoxication alcoolique visée à l'article 34, ,§ 2, 1° de la loi relative à la police de la circulation routière sont, en cas de nouvelle récidive, demeurées semblables aux anciennes, mais la nouvelle loi contient cependant une sanction plus forte en raison du minimum plus élevé de la peine de déchéance qu'elle prévoit et de son caractère désormais obligatoire. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Intoxication alcoolique Application dans le temps Déchéance du droit de conduire Peine la plus forte Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Roulage Intoxication alcoolique Déchéance du droit de conduire Peine la plus forte Texte de la décision N° P.04.1688.F LE PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU, demandeur en cassation, contre C. S., M., J., G., prévenu, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans une requête, intitulée mémoire, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que les juges d'appel ont déclaré établie la prévention d'avoir, le 19 avril 2003, commis l'infraction prévue par l'article 34, ,§ 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, avec la circonstance que ladite infraction a été commise en nouvelle récidive dans les trois années depuis une deuxième condamnation par application de l'article 34 précité ou de l'article 35 de la même loi ; Qu'ils ont condamné le défendeur à une peine unique d'amende de 400 euros, portée à 2000 euros, assortie d'un sursis partiel, ou un emprisonnement subsidiaire de trois mois et, déclarant appliquer les articles 36, alinéa 2, et 38 de ladite loi dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, ont prononcé contre lui une déchéance du droit de conduire pour une durée de trois mois, en disant, par réformation du jugement entrepris, n'y avoir lieu de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique ; Attendu que le moyen critique cette dernière disposition du jugement attaqué, soutenant que les juges d'appel devaient appliquer l'article 38, ,§ 4, alinéa 4, nouveau de la loi relative à la police de la circulation routière, suivant lequel la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens médical et psychologique en cas d'infraction à l'article 36 ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ; Attendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003 précitée, l'infraction prévue audit article 34, ,§ 2, 1°, commise en état de nouvelle récidive était punissable d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 à 5000 euros majorée de décimes additionnels ou d'une de ces peines seulement, lesdites peines pouvant être doublées, outre une peine de déchéance du droit de conduire facultative d'une durée de huit jours au moins qui pouvait être prononcée pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, le juge pouvant subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs examens théorique, pratique, médical ou psychologique ; Que, depuis le 1er mars 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003, cette même infraction commise dans le même état de nouvelle récidive est punissable d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 à 5000 euros majorée de décimes additionnels ou d'une de ces peines seulement, lesdites peines pouvant être doublées, et d'une déchéance du droit de conduire obligatoire d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, la réintégration dans le droit de conduire étant obligatoirement subordonnée à la réussite d'un examen médical et d'un examen psychologique ; Qu'en raison du minimum plus élevé de la peine de déchéance et du caractère obligatoire et non plus facultatif de cette peine, la nouvelle peine s'avère plus forte que la peine légalement prévue à la date de l'infraction, soit le 19 avril 2003 ; Attendu que, dès lors, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision d'appliquer la loi ancienne ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante et un euros quatre-vingt-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.