id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.7 No Rôle: P.05.1050.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 182 - dernière vue 2026-07-03 10:33 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque l'action publique a également été mise en mouvement à l'égard d'autres personnes que celles reprises au réquisitoire du ministère public et que la Chambre du conseil n'a statué qu'à l'égard de ces dernières, le juge d'instruction reste, le cas échéant, saisi de la cause en ce qui concerne les autres personnes non visées au réquisitoire, et l'omission de la Chambre du conseil à leur égard n'est pas sanctionnée par la mise à néant de sa décision rendue sur le règlement de la procédure
(1).
(1)R. Declercq, Procédure pénale, R.P.D.B., compl. T. IX, 2004, pp. 551-552, n° 716 et 717; Liège (Ch. mis. acc.) 30 avril 2003, J.T. 2003, p. 436 et spéc. 442; Comp., Henri-D. Bosly - Damien Vandermeersch, "Droit de la procédure pénale", éd. La Charte, 2003, p.
- Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Règlement de la procédure Personnes poursuivies Réquisitoire Omission Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Saisine Chambre du conseil Règlement de la procédure Personnes poursuivies Réquisitoire Omission Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Chambre du conseil Règlement de la procédure Personnes poursuivies Réquisitoire Omission Texte de la décision N° P.05.1050.F B. B. d. B., partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre
- feu H.R., F., M.,
- P. S., J.-M., J.,
- V.E., G., M., H.,
- D. J.-P., H., E., G., R.,
- W. M., R.,
- B. P.,
- T. R., J., C., G.,
- l. H. F., D., E., M., J., G.,
- D. J., F., M., J.,
- F. J., C., S., G.,
- F.P., J., J.,
- M. X., F., S., inculpés, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué, ainsi qu'à l'ordonnance de non-lieu que cet arrêt confirme, de ne pas s'être prononcés sur les charges relatives à deux infractions que, dans une de ses plaintes avec constitution de partie civile, il avait imputées à un tiers ; Attendu que, lorsque la chambre du conseil n'a statué qu'à l'égard des inculpés repris au réquisitoire du ministère public, alors que l'action publique avait également été mise en mouvement à l'égard d'autres personnes, le juge d'instruction reste, le cas échéant, saisi de la cause en ce qui concerne celles-ci ; Que l'omission dénoncée par le demandeur n'est donc pas sanctionnée par la mise à néant de la décision rendue sur le règlement de la procédure, mais est réparée par une nouvelle fixation de la cause devant la chambre du conseil pour lui permettre de vider sa saisine en rendant une ordonnance complémentaire s'il y a lieu ; Que, reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux pièces déposées par le demandeur à l'audience du 16 novembre 2005, soit en dehors des délais prévus par l'article 420bis du Code d'instruction criminelle ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div