id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.8 No Rôle: P.05.0817.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 10:33 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 La Chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi, qui se prononce sur le fondement même de l'action publique, méconnaît ainsi la présomption d'innocence. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Juridictions d'instruction Présomption d'innocence Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 2 Juridictions d'instruction Présomption d'innocence Violation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Présomption d'innocence Violation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Juridictions d'instruction Présomption d'innocence Violation Texte de la décision N° P.05.0817.F B.d. B. B., M., G., M., M., P., , inculpé, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 avril 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 8 octobre 2003. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi au motif que celui-ci, prématuré, n'est pas recevable ; Mais attendu que le moyen est pris de la méconnaissance, par la décision attaquée, du principe général du droit relatif au respect de la présomption d'innocence ; Que, déférant à la Cour l'examen d'une irrégularité dont l'arrêt de renvoi serait entaché, le pourvoi immédiat est recevable ; Que, partant, le désistement est entaché d'erreur, en manière telle qu'il n'y a pas lieu de le décréter ; Sur le moyen : Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir, étant saisis du règlement de la procédure, empiété sur les attributions de la juridiction de jugement en décidant, d'ores et déjà, que les préventions sont établies ; que le demandeur en déduit une méconnaissance de la présomption d'innocence consacrée par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une violation des articles 128, 130 et 135 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que l'arrêt énonce " qu'il résulte des devoirs d'enquête, spécialement les déclarations de C. A., corroborées par celles de E. V. D. W., que (le demandeur) a fait établir les faux documents repris à la prévention B ; que (le demandeur) a, par un écrit du 30 mai 1995 et par la communication écrite, par l'intermédiaire de ses avocats, de certains des faux documents visés aux préventions A et B, dénoncé aux autorités judiciaires des faits faux, particulièrement de fausses corruptions de magistrats et fonctionnaires de la Sûreté de l'Etat (préventions D.1 et D.2) ; qu'au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête répressive, il est permis, à ce stade de la procédure, de considérer que (le demandeur) a fait établir les faux documents mentionnés à la prévention A, fait usage des faux documents repris aux préventions A et B, en parfaite connaissance qu'ils étaient faux, dans une intention frauduleuse dont celle de faire faussement croire qu'il était l'objet de mesures illégales de la part de certaines autorités judiciaires et de la Sûreté de l'Etat ( préventions A et B) et dans le dessein de nuire aux parties civiles (prévention A) et qu'il a dénoncé des faits faux aux autorités judiciaires avec une intention méchante (préventions D.1 et D.2) " ; Attendu qu'ainsi, les juges d'appel se sont prononcés sur le fondement même de l'action publique et ont méconnu la présomption d'innocence ; Que le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux pièces déposées par le demandeur à l'audience du 16 novembre 2005, soit en dehors des délais prévus par l'article 420bis du Code d'instruction criminelle ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en cause du demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation ; Lesdits frais taxés à la somme de deux cent sept euros nonante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.