id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.9 No Rôle: P.05.1402.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 533 - dernière vue 2026-07-04 12:00 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 6, 3, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'applique pas aux auditions effectuées par le juge d'instruction. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 3 Article 6.3.e Juge d'instruction Fiches 2 - 4 Lorsque le juge d'instruction recourt à un interprète lors d'une audition, cet interprète est juré ou assermenté dès lors qu'il a prêté, entre les mains de ce juge, le serment, prévu par l'article 332 du Code d'instruction criminelle; en constatant cette prestation de serment, le procès-verbal de l'audition mentionne la qualité de l'interprète
(1).
(1)Voir Cass., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, III, p. 1340 et svtes; Cass., 19 mars 1991, RG 5417, n° 381; Henry - D. Bosly - D. Vandermeersch, "Droit de la procédure pénale", 4° édition 2005, p. 115. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Audition Juge d'instruction Interprète Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Audition Emploi des langues Interprète Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Audition Emploi des langues Interprète Texte de la décision N° P.05.1402.F K. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Kursat Bilge, avocat au barreau de Bruxelles. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Attendu que le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 6.3, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne s'applique pas aux auditions effectuées par le juge d'instruction, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, l'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire impose au magistrat instructeur, dans tous les interrogatoires, de faire appel au concours d'un interprète juré s'il ne connaît pas la langue dont il est fait usage par les parties ; que l'article 40, alinéa 1er, de cette loi prescrit cette règle à peine de nullité ; Attendu que l'article 47bis, 5°, du Code d'instruction criminelle prescrit que, s'il est fait appel à un interprète parce que la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, cet interprète doit être assermenté et que son identité et sa qualité sont mentionnées ; Attendu que, lorsque le juge d'instruction recourt à un interprète lors d'une audition, cet interprète est juré ou assermenté au sens de ces dispositions dès lors qu'il a prêté, entre les mains de ce juge, le serment, prévu par l'article 332 du Code d'instruction criminelle, de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ; qu'en constatant cette prestation de serment, le procès-verbal de l'audition mentionne la qualité de l'interprète conformément audit article 47bis, 5° ; Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit ; Attendu qu'enfin, par les considérations que le moyen reproduit, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur et motive régulièrement sa décision que le procès-verbal d'audition du demandeur par le juge d'instruction, ayant précédé la délivrance du mandat d'arrêt, n'est pas entaché de nullité ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'interprète à laquelle le magistrat instructeur a fait appel " est une employée qui travaille dans son cabinet " ; Que le moyen, qui, pour son examen, exige la vérification d'un élément de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de considérer qu'à l'audience du 17 octobre 2005 de la chambre du conseil, il a été fait usage du français pour le demandeur et deux coïnculpés et du néerlandais pour un troisième coïnculpé et qu' " aucune disposition légale ne prévoit pour l'inculpé l'assistance d'un interprète chargé de traduire la langue d'une procédure qui ne le concerne pas " ; Que le moyen soutient qu'à ladite audience, " il y a bien eu un seul rapport d'instruction en ce qui concerne le (demandeur), dont la première partie s'est faite par le juge d'instruction Claise en français et la seconde partie s'est faite en néerlandais par (le juge d'instruction) Bruyneel ; qu'un traducteur juré français-turc était présent et a pu traduire la première partie du rapport de M. Claise vers le turc ; que, cependant, aucun traducteur n'était présent pour traduire la seconde partie du rapport (...) du juge d'instruction (...) Bruyneel du néerlandais vers le turc ou du néerlandais vers le français, ce qui aurait permis au traducteur juré français-turc présent à l'audience de la chambre du conseil de traduire vers le turc ", en telle sorte que " ni le (demandeur) ni ses conseils n'ont compris l'entièreté du rapport des juges d'instruction " ; Attendu que ces allégations ne trouvent appui sur aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard ; que l'ordonnance entreprise fait au contraire seulement état de l'audition du juge d'instruction Claise en son rapport concernant le demandeur ; Que le moyen exige, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, et est, partant, irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051116.9 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100616.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111227.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div